Irrecevabilité 11 juin 1990
Résumé de la juridiction
Etant une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation ne peut être exercé que contre les décisions en dernier ressort non susceptibles d’être attaquées par une voie de recours ordinaire, notamment par l’opposition. Par ailleurs les dispositions de l’article 568, dernier alinéa, du Code de procédure pénale aux termes desquelles, à l’égard du ministère public, le délai du pourvoi contre les arrêts de défaut court à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification, sont applicables au pourvoi formé par l’administration des Douanes qui poursuit à titre principal l’action pour l’application des sanctions fiscales en matière douanière et cambiaire (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-84.909, Bull. crim., 1990 N° 236 p. 607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-84909 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1990 N° 236 p. 607 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 1989 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063276 |
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
— l’administration des Douanes, partie jointe poursuivante,
contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai, en date du 30 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X… des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, n’a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 568 du Code de procédure pénale et 343.2 du Code des douanes ;
Attendu, d’une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d’être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 568 susvisé, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l’égard du ministère public à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification ; que ces dispositions sont applicables au pourvoi de l’administration des Douanes qui poursuit à titre principal l’action pour l’application des sanctions fiscales en matière douanière et cambiaire ;
Attendu que l’arrêt attaqué rendu par défaut à l’encontre du prévenu Pierre X… a été signifié à parquet le 28 juillet 1989 ; que le pourvoi de l’administration des Douanes, formé le 5 juillet précédent, alors que l’arrêt était susceptible d’opposition, n’est pas recevable comme prématuré ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l’état.
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