Confirmation 26 avril 2023
Rejet 8 février 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-19.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.598 23-19.600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 2023, N° 19/06931 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403692 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00916 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 916 F-D
Pourvois n°
C 23-19.598
E 23-19.600 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [U] [M], domicilié chez M. [E] [M], [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 23-19.598 et E 23-19.600 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Arcade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses pourvois, cinq moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arcade, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23.19-598 et E 23-19.600 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007.
3. Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011.
4. Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société.
5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018.
6. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant du manquement à son obligation de loyauté, alors « que les parties ne sont autorisées à présenter des demandes nouvelles en appel qu’à la condition qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu’en affirmant que les demandes de la société, ayant trait à un prétendu détournement de fichier de clientèle, se rattachaient à la demande originaire du salarié, tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail sans mieux caractériser ce lien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 566 et 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
10. Aux termes du second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
11. Pour dire recevable la demande de dommages-intérêts formée en appel par la société en réparation du préjudice causé par le détournement par le salarié de sa base de données, l’arrêt retient que l’employeur n’a pris connaissance du fait d’où naît sa demande que postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes par la transmission d’un constat d’huissier du 17 décembre 2018, que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en résiliation du contrat de travail et que cette demande nouvelle est donc recevable en appel.
12. En se déterminant ainsi, sans caractériser un lien suffisant entre la demande originaire et la demande reconventionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [M] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant du manquement à l’obligation de loyauté et en qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Arcade aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcade et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par Mme Degouys, conseillère la plus ancienne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et par la greffière, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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