Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1990, 89-86.419, Publié au bulletin
CA Paris 31 octobre 1989
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CASS
Cassation 11 juillet 1990

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des éléments constitutifs de l'escroquerie

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas précisé en quoi le montage effectué par le prévenu avait été déterminant pour la remise des fonds, ce qui constitue une insuffisance de motifs.

  • Accepté
    Absence de manoeuvres frauduleuses

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait méconnu les exigences légales en qualifiant les faits d'escroquerie sans établir de manoeuvres frauduleuses.

Résumé par Doctrine IA

Michel X… conteste sa condamnation pour escroquerie, arguant que la cour d’appel a violé l’article 405 du Code pénal en considérant que son montage publicitaire constituait une manœuvre frauduleuse. La Cour de cassation casse l’arrêt, soulignant que la cour d’appel n’a pas démontré que les manœuvres étaient déterminantes pour la remise des fonds, privant ainsi sa décision de base légale. Elle renvoie l’affaire devant une autre composition de la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 1990, n° 89-86.419, Bull. crim., 1990 N° 284 p. 716
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-86419
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 284 p. 716
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1989
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 08/11/1988, Bulletin criminel 1988, n° 381, p. 1007 (cassation partielle), et les arrêt cités
Textes appliqués :
Code pénal 405
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064014
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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