Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mars 2021, n° 20/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01500 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 septembre 2018, N° 17/3840 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT, S.A.S. 1640 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 20/01500 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQOW
X-D Y
c/
S.A.S. 1640
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 04 mars 2020 (N° Pourvoi Q 18-24.557) par la Chambre commerciale financière et économique
de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (RG : 18/1383) par la 3 ème Chambre de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 07 mars 2018 (RG : 17/3840), suivant déclaration de saisine en date du 23 mars 2020
DEMANDEUR :
X-D Y
né le […] à […], demeurant 9 Avenue X Dagnaux – 31200 TOULOUSE
Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sandrine NEFF avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A.S. 1640 La SAS 1640, exerçant sous l’enseigne 1640 FINANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 520 355 827, dont le siège social est situé 3 Boulevard X Moulin, Parc OMEGA, […]
sis 3 Boulevard X Moulin, Parc OMEGA – […]
S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT La SAS 1640 INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 803 649 045, dont le siège social est situé 3 Boulevard X Moulin, Parc OMEGA, […]
sis 3 Boulevard X Moulin, Parc OMEGA – […]
Représentées par Me B C de la SCP C – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Chloé SCHNEIDER avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 17 juin 1996, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. Y à payer à la société Crédit de l’Est la somme de 106.877,44 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 1994 au titre d’un crédit souscrit le 26 mars 1992 affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile.
En exécution de cette décision, la société 1640 Finance disant venir aux droits de la société Crédit de l’Est a fait pratiquer, le 29 septembre 2017 une saisie-attribution des comptes de M. Y détenus par la société Banque populaire occitane pour un montant de 22 617,37 euros, saisie dénoncée à M. Y le 4 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2017, M. Y a assigné la société 1640 Finance pour voir prononcer la nullité de cette saisie, constater la prescription de l’action en recouvrement des intérêts du 16 avril 1994 au 29 septembre 2012 et condamner cette société au paiement des sommes de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 1640 investissement, mandataire de la société 1640 finance, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— déclaré M. Y recevable en ses contestations,
— donné acte à la société 1640 Investissement de son intervention volontaire dans la présente instance aux lieu et place de son mandataire la société 1640 Finance,
— dit que la société 1640 Investissement justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. Y en exécution de l’arrêt du 17 juin 1996,
— limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de M. Y à la somme de 16 024,92 euros,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2018, la cour d’appel de TOULOUSE a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de M. Y à la somme de 16 024,92 euros.
L’a réformé sur ce seul point.
— limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de M. Y à la somme de 20.854,08 euros.
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. Y aux entiers dépens de l’appel.
Sur pourvoi de M. Y, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 mars 2020, considéré que ' pour dire que la société 1640 investissement justifie de sa qualité à agir contre M. Y en exécution de l’arrêt du 17 juin 1996 et limiter la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 à son encontre à la somme de 20 854,08 euros, l’arrêt constate qu’elle verse aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société Crédit de l’Est, et notamment celui de la cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules à la société Gefiservices le 14 septembre 1999 ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la cession de fonds de commerce du 14 septembre 1999 comportait le transfert de la créance de M. Y, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'. Dans ces circonstances, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, sauf en ce qu’il déclare M. Y recevable en ses contestations et donne acte à la société 1640 investissement de son intervention volontaire au lieu et place de son mandataire la société 1640 finance, l’arrêt rendu le 19 septembre 2018.
Par déclarations de saisine des 23 et 26 mars 2020, M. Y a saisi la Cour d’appel de BORDEAUX.
Pour une bonne administration de la justice, il ya lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au RG sous les n° 20/01500 et 20/01544.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 décembre 2020, M. Y
demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— juger irrégulière et nulle la procédure de saisie attribution avec toutes les conséquences de droit attachées ;
— juger que la procédure de saisie attribution étant nulle et irrégulière, toutes les sommes perçues devront sans délai lui être restituées ;
— juger caduque la procédure de saisie sur compte bancaire avec toutes les conséquences de droits attachées ;
— juger l’absence de qualité et d’intérêt à agir des sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE ;
— juger inopposable à lui-même les cessions de créance successives et la saisie litigieuse ;
— condamner les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE, in solidum à lui verser la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
— condamner les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE in solidum à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de postulation ;
— juger l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 décembre 2020, les sociétés 1640 FINANCE et 1640 INVESTISSEMENT demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2018 en ce qu’il a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société 1640 INVESTISSEMENT aux lieu et place de son mandataire la société 1640 FINANCE ;
— dit que la société 1640 INVESTISSEMENT justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. Y en exécution de l’arrêt du 17 juin 1996 ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 à hauteur de 21 866,25 € ;
— condamner M. Y à payer à la société 1640 INVESTISSEMENT la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. Y à payer à la société 1640 INVESTISSEMENT et à la société 1640 FINANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juin 2020, l’audience a été fixée à bref délai au 11 janvier 2021.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société 1640 INVESTISSEMENT
Sur le fondement de l’article 1690 du code civil, M. Y prétend qu’il appartient à la société 1640 INVESTISSEMENT de rapporter la preuve des cessions successives de sa créance depuis le 1er acte de cession intervenu le 14 septembre 1999.
Les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE soutiennent qu’elles ont versé aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société CRÉDIT DE l’EST. Elles en déduisent que la société 1640 INVESTISSEMENT a qualité et intérêt à agir à l’encontre de M. Y. Z, les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société 1640 INVESTISSEMENT à la procédure et dit qu’elle justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. Y.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, le contrat cédé a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule automobile TOYOTA par l’octroi d’un crédit à M. Y.
Les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE invoquent l’existence des cessions de créances suivantes :
— cession de fonds de commerce de la société CRÉDIT DE L’EST à la société GEFISERVICES par acte du 14 septembre 1999.
— cession de créances à la société OLYMPIA CAPITAL par convention du 8 août 2000, laquelle stipule qu’une créance cédée s’entend comme 'toute créance cédée par le cédant au cessionnaire au titre du contrat, identifiée à l’article 1 et dont la liste figure en Annexe 1".
— cession par cession d’actifs et apports à la société AKTIV KAPITAL par acte du 30 décembre 2005.
— cession de créances à la société 1640 INVESTISSEMENT, ayant comme mandataire la société 1640 FINANCE, par contrat du 25 septembre 2014.
Elles affirment que ces différents actes incluaient la créance litigieuse dont elles demandent le paiement.
Il ressort de l’examen de l’acte en date du 14 septembre 1999 intitulé 'Apport partiel d’actif 'de la société CRÉDIT DE L’EST à la société GEFISERVICES que la société CRÉDIT DE L’EST a transféré à la société GEFISERVICES la toute propriété des biens et droits ci-après désignés composant son activité constituée de son fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules neufs ou d’occasion, de véhicules de tourisme…
Cet acte a désigné comme actif apporté :
— les immobilisations incorporelles notamment le bénéfice et la charge de tous contrats conclus par la société apporteuse en vue de permettre à GEFISERVICES l’exploitation de l’activité apportée étant précisé au chapitre 1.2.1 alinéa 2 la liste des contrats apportés figure en Annexe 5.
Cet acte précise que A reprend le passif pour un montant de 352. 013. 514,21 FRF.
Cependant la société 1640 Investissement ne produit pas aux débats l’annexe 5 'Principaux contrats apportés'.
En ce qui concerne la cession de créances entre A et la société Olympia Capital en date du 8 août 2000, l’article 1 de cet acte indique que 'les créances cédées au titre du contrat et dont la liste figure en Annexe 1 sont toutes des créances (de principal et intérêts), ainsi que leurs accessoires, nées en sa faveur en raison de crédits aux particuliers […]; de crédits consentis aux personnes morales et/ou physiques pour des besoins professionnels […]. Une liste exhaustive des créances cédées figure à l’Annexe 1 du contrat. Chacune des créances cédées est identifiée dans l’Annexe 1 par (i) son numéro de référence, (ii) l’identité du débiteur, (iii) l’énumération des sûretés'.
Or, les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE ne produisent pas l’Annexe 1 citée.
En ce qui concerne la cession de créances entre la société Olympia Capital et la société Aktiv Kapital qui serait intervenue le 30 décembre 2005, la cour constate qu’il n’est produit qu’un extrait du registre du commerce du Canton d’Argovie portant uniquement la mention suivante:
Apport en nature lors de sa création, la société reprend une partie des actifs et passif de 'OLYMPIA CAPITAL ASA… conformément au contrat d’apport du 8 décembre 2005 et du 12 janvier 2006… et des passifs de 127 401 438,41 CHF…
Aucune mention de l’extrait du registre du commerce du canton d’Argovie versé aux débats ne mentionne le transfert de la créance à l’encontre de M. Y.
Enfin l’acte de cession par la société Aktiv Kapital à la société 1640 Investissement du 25 septembre 2014 précise que le vendeur cède les créances listées en Annexe 1 à l’acquéreur.
Il est effectivement versé aux débats une page 166 sur 431 d’une annexe 1: 'Liste des créances cédées’ mentionnant comme créance cédée celle de M. Y X-D, la société Gefiservices étant mentionnée comme établissement financier à l’origine de la créance.
Il ressort de ces observations que la société 1640 Investissement ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la cession du fonds de commerce du 14 septembre 1999 et par voie de conséquence les deux autres cessions de 2000 et de 2005 comportaient le transfert de la créance de M. Y.
La seule mention dans un extrait d’une annexe 1 jointe au dernier acte de cession de créances entre la société AKTIV KAPITAL et la société 1640 Investissement SAS ne peut suffire à établir le transfert de la créance de M. Y à la société 1640 Investissement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société 1640 Investissement et de la société 1640 Finance. n’ont pas qualité à agir ni intérêt à agir.
Il y a lieu déclarer nulle la procédure de saisie-attribution en date du 29 septembre 2017.
Sur les demandes accessoires
M. Y sollicite la condamnation in solidum des sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral arguant que la saisie-attribution sur son compte bancaire a entraîné une indisponibilité de sommes alors que celles-ci étaient nécessaires à la vie familiale notamment au regard de sa situation financière.
Les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE demandent au contraire la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que M. Y avait connaissance de sa dette et qu’il aurait dû, de lui-même, l’honorer.
Il résulte des pièces du dossier qu’à l’époque de la saisie-attribution litigieuse, M. Y n’était pas imposable et percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi. La procédure d’exécution forcée sur son compte bancaire lui a nécessaire causé un préjudice moral au regard de sa situation économique.
Il y a lieu de lui allouer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de condamner in solidum la société 1640 Investissement et la société 1640 Finance au paiement de cette somme.
Les sociétés 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE sollicitent la condamnation de M. Y à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude tentant d’échapper au paiement des sommes dues. Il y a lieu de les débouter de ce chef de demande dans la mesure où leur demande principale est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général de la cour sous les numéros 20/1500 et 20/1544.
Infirme le jugement déféré dans les limites du renvoi de cassation.
Statuant à nouveau,
Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société 1640 Investissement et de la société 1640 Finance.
Déclare nulle de la procédure de saisie-attribution en date du 29 septembre 2017.
Condamne la société 1640 Investissement et la société 1640 Finance in solidum à verser à M. Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Déboute les sociétés 1640 Investissement et 1640 Finance de leurs demandes.
Condamne la société 1640 Investissement et la société 1640 Finance in solidum à verser à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 1640 Investissement et la société 1640 Finance in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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