Infirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er sept. 2021, n° 18/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 mai 2018, N° 14/01601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED c/ SA MMA IARD, SARL LE FROID FOREZIEN, Société GIACOMINI FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SASU ORIOL - C.S.E., SARL COGIFLUIDE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Association ARTIC 42 |
Texte intégral
N° RG 18/04759
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZLK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 mai 2018
RG : 14/01601
Société M N SA
C/
Association ARTIC 42
Société Z E
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL K
SASU F – C.S.E.
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SA AXA E IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Société M N SA, venant aux droits de la société M N LIMITED, elle-même venant au droits de la SA CHARTIS N, prise en la personne de son représentant légal
16 place de l’Iris
[…]
Représentée par Me P MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
Assistée de Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
Représentées par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON, toque : 921
Assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
Association ARTIC 42 représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Représentée par Me Gaël J de la SCP I ET J, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Éric FUMAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Société Z E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
Représentée par Me P Q de la SELARL Q & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
A s s i s t é e d e M e D o m i n i q u e N I C O L A Ï – L O T Y d e l a S E L A R L D o m i n i q u e NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS
SARL K L venant aux droits du bureau d’étude C D
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
SASU F C.S.E. représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur décennal de la société LE FROID FOREZIEN
[…]
[…]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
SA AXA E IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société LE FROID FOREZIEN
[…]
[…]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 01 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’association régionale pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique (ci-après ARTIC 42) a fait construire un bâtiment à SAINT-PRIEST EN JAREZ (42) pour son siège social et la prise en charge des patients pour leurs séances de dialyse.
Ont été missionnés':
Un architecte, Monsieur X, et un bureau d’études C D pour les études de fluide devenu K L, les appels d’offres, le choix des entreprises et la préconisation de l’installation du système GIACOKLIMA qui a été validé par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) dans son avis technique 14/05-943 du 13 juin 2005. Il s’agit d’un procédé de chauffage et/ou rafraîchissement (émetteur réversible) intégré dans un plafond qui englobe les diffuseurs et les éléments constitutifs du plafond (circuit hydraulique, régulation et sécurité anti-condensation). Les dalles sont reliées les unes aux autres par le circuit hydraulique.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 29 novembre 2004.
Suivant marché de travaux du 10 décembre 2004, ARTIC 42 a confié le lot 16 « chauffage rafraîchissement ventilation » au groupement d’entreprises F G, spécialiste des travaux de génie climatique et plomberie, et LE FROID FOREZIEN, spécialiste de l’installation de machines et équipements mécaniques frigorifiques, pour un montant de 676 925,80 euros TTC. Ils ont réalisé la pose d’un plafond chauffant/rafraîchissant composé de dalles en plafond « GIACOKLIMA ».
Le fournisseur de ces dalles est la société Z E. Elles ont été commandées le 19 juillet 2005 et importées auprès du fabricant la société Z SPA H.
Le lot 16 a été réceptionné le 28 août 2006 avec des réserves sans rapport avec le plafond innovant.
Courant 2008, ARTIC 42, maître de l’ouvrage, a constaté des fuites d’eau en provenance des dalles du faux plafond sur une portion limitée à certaines zones du bâtiment. Ces fuites se sont généralisées et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier le 4 juin 2011.
La société F G est intervenue plusieurs fois entre 2011 et 2012 pour changer les plaques
défectueuses mais le problème a persisté.
Par ordonnance du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE, saisi par ARTIC 42 en référé-expertise, a désigné Monsieur Y au contradictoire d’F G, LE FROID FOREZIEN, Z E et de COVEA RISKS, assureur de Z E, intervenue volontairement.
Suite à une note expertale du 13 février 2012 COVEA RISKS a assigné Z SPA, CHARTIS N assureur de Z SPA et la compagnie SMABTP, assureur de K L pour leur rendre l’expertise commune et opposable ce qui a été fait par ordonnance du 26 février 2012.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2013, ARTIC 42 a demandé l’extension des opérations au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui a émis un avis technique sur les dalles du faux plafond, ce qui a été fait par ordonnance du 6 juin 2013.
Le 30 décembre 2013, le rapport d’expertise a été déposé. Il a notamment été conclu :
« les opérations d’expertise ont permis de constater la réalité des fuites des dalles actives de faux plafond qui constituent des émetteurs de chauffage et de rafraîchissement de l’immeuble d’ARTIC 42. Les investigations engagées ont conduit à l’analyse des matériaux constituant les dalles actives litigieuses et en s’appuyant sur l’analyse de l’eau circulant dans ces dalles à conclure à une corrosion galvanique entraînant les fuites ». « Cette corrosion galvanique trouve son origine dans une erreur de conception des dalles actives par les sociétés Z SPA (H) fournies par la société Z E. Dans la composition des dalles, l’association de raccords en laiton avec des tubes diffuseurs en aluminium est générateur de corrosion. La norme NFP 52-305-1 DTU 65.10 rappelle depuis mai 1993 que le contact direct entre le cuivre ou les alliages de cuivre et l’aluminium ou les alliages d’aluminium est interdit. Cette corrosion étant généralisée, il est nécessaire de remplacer la totalité des dalles actives de faux plafond (2170 dalles) par des dalles actives de nouvelle génération sans tube diffuseur en aluminium (2915 dalles) ».
Suivant assignation des 17 et 22 avril 2014, ARTIC 42 a assigné Z E et son assureur COVEA RISKS sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil en indemnisation de ses préjudices.
Par exploits des 4 et 19 août 2014, COVEA RISKS a fait intervenir M N LIMITED venant aux droits de CHARTIS N, la société F G, LE FROID FOREZIEN, la société K L venant aux droits du bureau d’études C D.
Les procédures ont été jointes à la mise en état par ordonnance du 13 octobre 2014.
Le 16 décembre 2015, COVEA RISKS a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la compagnie MMA IARD et ses contrats ont été transférés, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant en coassurance s’agissant de la police souscrite par Z E.
Par assignation du 17 et 18 octobre 2016, LE FROID FOREZIEN a fait intervenir ses assureurs ALLIANZ IARD, assureur décennal, et AXA E IARD, assureur de responsabilité civile.
Cette procédure a été jointe le 16 novembre 2016.
Par jugement’du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a':
• Déclaré les demandes d’ARTIC 42 recevables,
• Condamné in solidum de Z E, F G, LE FROID FOREZIEN, ALLIANZ, assureur décennal du FROID FOREZIEN au titre des dommages matériels à payer à ARTIC 42 les sommes suivantes :
• 283 264,46 euros TTC pour le remplacement des dalles avec indexation sur indice BT 40 en vigueur à la date du rapport d’expertise et celui au moment du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement
• 15 420 euros TTC au titre de la mission d’exécution et de contrôle technique avec indexation sur l’index ingénierie, celui à la date du dépôt rapport et celui du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement
• 2 245,99 euros TTC pour les frais d’analyse avec intérêt au taux légal à compter du jugement
• déduction faite de la somme de 251 473 euros versée par Z E
• Condamné in solidum Z E, F G, LE FROID FOREZIEN et AXA E IARD, assureur de dommages immatériels, à payer à ARTIC 42 la somme de 43 084,35 euros TTC au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• Dit que la franchise contractuelle d’AXA E IARD est opposable à ARTIC 42
• Débouté A de ses demandes contre les compagnies MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
• Déclaré sans objet les appels en garanties formés par les compagnies MMA IARD,
• Débouté Z E de ses appels en garantie contre les compagnies MMA IARD,
• Débouté Z E de ses appels en garantie contre F G, LE FROID FOREZIEN, K L et SMABTP non partie à l’instance
• Condamné M N LIMITED à relever et garantir intégralement Z E des condamnations mises à sa charge,
• Condamné in solidum Z E et M N LIMITED à relever et garantir intégralement F G, LE FROID FOREZIEN et AXA E IARD et ALLIANZ de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
• Condamné ALLIANZ à relever et garantir LE FROID FOREZIEN de la condamnation au titre du préjudice matériel,
• Condamné AXA E IARD à relever et garantir LE FROID FOREZIEN de la condamnation sur les préjudices immatériels sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle,
• Dit que dans leurs rapports entre elles, la société F G et la société LE FROID FOREZIEN et ses assureurs supporteront la moitié des condamnations mises à leur charge,
• Débouté F G de sa demande de paiement contre ARTIC 42,
• Condamné in solidum Z E et M N LIMITED à payer à F G la somme de 11 118,19 euros,
• Débouté d’M N LIMITED de ses appels en garantie,
• Débouté les parties du surplus des demandes contre Z SPA non partie à l’instance,
• Condamné in solidum Z E, F G, LE FROID FOREZIEN, AXA et ALLIANZ aux entiers dépens dont les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Boniface & associés,
• Condamné in solidum les mêmes à payer à ARTIC 42 la somme de 10 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné M N LIMITED à garantir intégralement Z E, F G et LE FROID FOREZIEN des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles,
• Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 28 juin 2018 par le conseil de la compagnie d’assurance M N LIMITED venant aux droits de la SA CHARTIS N à l’encontre des entières dispositions du jugement en intimant ARTIC 42, les sociétés Z, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, K L, LE FROID FOREZIEN, F G, ALLIANZ IARD, AXA E IARD.
Suivant le dernier état de ses conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, l’assureur de Z H, la compagnie M N LIMITED devenue M N SA, demande à la Cour de':
Vu les articles 5,15,16 du code de procédure civile, 1792 et s, 1240, 1231-1 et 1353 du code civil, L 124-3 du code des assurances, la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises
A titre principal
• Rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Z E
• La déclarer recevable et bien fondée en son appel
• Réformer le jugement
Statuant à nouveau
• Constater que l’assignation de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA IARD n’est pas motivée en droit
• Prononcer sa nullité
• Constater que les demandes de Z E, SMABTP, F G, LE FROID FOREZIEN, K L, AXA E IARD et ALLIANZ contre elle sont prescrites,
• Les débouter de leurs actions
• Constater que Z E est déchue de son droit de se prévaloir du défaut de conformité des dalles litigieuses à l’égard de Z SPA et que cette dernière peut opposer cette déchéance à l’ensemble des sous-acquéreurs
• Les débouter de leurs actions
• Constater que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer notamment mais non exclusivement eu égard à l’exclusion relative au coût du produit livré,
En conséquence
• Débouter les parties de leurs actions contre elle et prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire
• Constater que Z E a commis une faute en acceptant puis revendant les dalles litigieuses alors qu’elle était informée que les raccords des diffuseurs étaient composés de cuivre et qu’elle n’avait, contrairement à ce qu’elle affirme, jamais reçu aucune information selon laquelle ces raccords seraient diélectriques ce qui lui imposait d’engager des vérifications élémentaires sur la nature des raccords et à tout le moins d’émettre des réserves de sorte que la part de responsabilité retenue à son encontre doit être au moins égale à celle de Z SPA,
• Constater que les autres locateurs d’ouvrage ont eux-mêmes commis une faute de négligence
en n’émettant pas de réserves sur ce point auprès de Z E,
• Constater que le tribunal a prononcé à tort des condamnations financières à hauteur de la somme de 344 014,80 euros alors que le préjudice a déjà été indemnisé à hauteur de 251 473 euros et qu’ARTIC 42 n’avait plus intérêt ni qualité pour réclamer cette somme,
• Constater que seule Z E qui a versé de sa propre initiative la somme de 251 473 euros au maître de l’ouvrage avait intérêt et qualité pour demander dans le cadre d’une action subrogatoire la condamnation de ses co-défendeurs à lui verser cette somme,
• Constater que le fait pour Z E d’avoir demandé d’être déclarée recevable en ses appels en garantie à son encontre ne caractérise en rien une demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre résultant du paiement de la somme de 251 473 euros qu’elle a consentie à ARTIC 42 en cours de procédure,
• Constater que faute pour elle d’avoir présenté devant le tribunal une demande pour obtenir la condamnation de ses co-défendeurs à lui verser cette somme, elle n’est plus recevable à le faire devant la Cour,
• Constater que l’exécution provisoire du jugement a été assurée par elle car elle a payé ARTIC 42 pour le surplus et pour la condamnation à verser à F G
• Constater que ARTIC 42 n’ayant pas présenté de réclamation contre elle est prescrite à le faire de sorte que Z E, qui est subrogée dans ses droits à hauteur de 251 473 euros, est elle-même prescrite dans sa réclamation,
En conséquence
• Limiter sa condamnation à un maximum de 50% de la somme qui resterait à devoir après déduction de la somme versée par Z E et pour le recouvrement de laquelle elle n’a pas de recours,
• Condamner Z E, SMABTP, F G, LE FROID FOREZIEN, K L, les MMA IARD, ALLIANZ et AXA à garantir la société Z de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ou tout au moins à hauteur de la part de responsabilité dont elle n’aurait pas à supporter la charge définitive
En tout état de cause
• Condamner in solidum «'sic'» tout succombant à lui verser 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir que':
Z E a fait une procédure devant le juge de l’exécution de NANTERRE qui a, le 22 mars 2019, refusé d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le remboursement de la somme de 253 755,16 euros soit le montant versé à ARTIC 42 outre frais de procédure. La Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement.
Ses prétentions ne sont pas nouvelles contrairement à ce que prétend la société Z E. Elles tendent aux même fins sur des fondements juridiques différents. L’article 910-4 du code de procédure civile n’exige pas que les prétentions figurent dans le dispositif des premières conclusions. L’article 954 n’impose pas que le dispositif reprenne l’ensemble des prétentions
énoncées dans la discussion dès les premières conclusions. Ses demandes tendent à prouver que Z H n’est pas responsable ce qui conduit à sa mise hors de cause et de dire que ses garanties ne sont pas applicables. En tout état de cause, elles seraient toutes recevables, étant de nature à faire écarter les prétentions adverses.
• Z SPA est de droit italien. Elle vend à des sociétés indépendantes des dalles GIACOKLIMA notamment à Z E.
• Le tribunal a omis de statuer sur la nullité de l’assignation de COVEA RISKS à son encontre pour absence de fondement juridique. Elle n’a pas abandonné cette demande contrairement à ce que soutient Z E.
• La qualité d’EPERS est inapplicable, les produits sont standard et identiques. Seul le fondement contractuel s’applique. La convention de Vienne s’applique et notamment la loi italienne sur l’admissibilité des actions. En l’espèce, elles sont prescrites. C’est la convention de La Haye de 1955 et non la convention de Rome de 1980 qui s’applique soit la loi du pays où le vendeur a sa résidence principale. Le délai de prescription de la garantie des vices cachés en droit italien est de un an à compter de la livraison. Or, la recevabilité de l’action des sous-acquéreurs relève de la loi applicable au contrat initial conclu entre le fabricant et le co-contractant. En l’espèce, l’action est prescrite depuis le 10 janvier 2007.
Il en serait de même si la loi française était applicable. Le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation de l’obligation de délivrance est le jour de la délivrance. Pour l’action en garantie des vices cachés le délai est de deux ans à compter de la découverte du vice mais elle est également enfermée dans le délai de cinq ans à compter de la livraison initiale. La livraison a eu lieu au plus tard le 20 janvier 2006 par la société Z E à la société F G et à la société LE FROID FOREZIEN. Il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription de Z E contre Z H jusqu’aux premières conclusions dans l’instance au fond à la suite de l’assignation délivrée par COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA par exploit du 4 août 2014. la prescription quinquennale était acquise depuis le 17 juin 2013 date de la première réclamation à son encontre.
• la déchéance de l’article 39 de la CVIM est acquise en tout état de cause tant s’agissant de Z E que des sous-acquéreurs. Z E n’a jamais présenté de dénonciation à son vendeur ni le jour de la livraison ni dans les deux ans. Cette déchéance est en tout état de cause acquise depuis le 20 janvier 2008, la seule date connue étant la date de livraison à F G et à LE FROID FOREZIEN le 20 janvier 2006. Il s’agit d’un délai préfix de forclusion qui est opposable aux sous-acquéreurs qui ne peuvent pas avoir plus de droit. L’article 40 n’est pas applicable car Z H n’a été ni déloyale ni de mauvaise foi. Il n’y a pas eu non plus de négligence équipollente à la mauvaise foi. Le contact des métaux était ignoré du fabricant. La seule qualité de professionnelle de la construction n’est pas suffisante pour présumer de sa connaissance.
• en tout état de cause, les garanties ne sont pas mobilisables : le dommage a été causé au produit défectueux et ARTIC 42 ne fait pas de démonstration de son préjudice de jouissance tel que sollicité. Il n’y a pas lieu de faire de distinction entre le produit (dalle) et le raccord en laiton. Il s’agit d’un tout. Sont d’ailleurs inclus par la police dans le produit, les conteneurs et/ou emballages correspondants.
• l’article 4 relatif aux exclusions exclut les dommages ou frais réclamés pour le retrait du marché des produits en général, les frais de réparation, de substitution et /ou remplacement de ces produits, le montant de leur contre-valeur et les coûts de reprise des travaux effectués. La clause n’est pas imprécise mais claire.
• Z E ne devait pas faire un appel en garantie mais une action subrogatoire pour son préjudice propre après avoir éteint la dette d’ARTIC 42. Or, elle n’a pas établi qu’elle avait été subrogée conventionnellement et elle n’a pas présenté de demande indemnitaire. ARTIC 42 n’avait plus d’intérêt ni qualité à agir ayant reçu la somme de 251 473 euros pour son préjudice matériel. La condamnation in solidum des constructeurs est injustifiée en ce qu’elle intègre cette somme. En outre, le tribunal a statué ultra petita sur des dommages et intérêts dont il n’était pas saisi. L’action directe d’ARTIC 42 contre elle était prescrite.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, l’association ARTIC 42 demande à la Cour de':
• Confirmer le jugement sur les condamnations solidaires financières au titre du remplacement des dalles de plafond, du coût des missions de contrôle, des frais d’analyse d’eaux et des métaux en cours d’expertise dont à déduire le versement par la société Z E outre les préjudices immatériels et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise,
A titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-4 et la qualité de fabricant d’EPERS de la société Z E et à titre subsidiaire sur celui des articles 1147, 1382 et 1240 du code civil,
• Réformer le jugement et condamner solidairement la société Z E, les MMA IARD, F G et LE FROID FOREZIEN, AXA et ALLIANZ à lui régler les sommes de 5 500 euros au titre de la perte de temps du directeur à gérer le sinistre et 200 euros correspondant aux salaires du personnel pour le nettoyage des salles de dialyse après les interventions de la société F entre 2008 et 2014 outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l’arrêt à intervenir,
• En cas de condamnation de ARTIC 42 à régler les 11 118,19 euros correspondant aux factures d’intervention d’F sur le système de chauffage, condamner solidairement Z E, les MMA IARD ou «sic'» tout autre intervenant ou assureur à la relever et garantir,
Vu les articles 117, 771 et 907 du code de procédure civile
• Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrégularité pour vice de fond soulevée par la société LE FROID FOREZIEN,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
• Confirmer le jugement déféré
• Condamner les sociétés Z E, F G, LE FROID FOREZIEN ou K L ou encore les assureurs AXA, ALLIANZ, les MMA IARD et M N LIMITED ou «'sic'» qui mieux le devra à une participation de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP I J avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association ARTIC 42 soutient notamment que':
Les fuites ont été peu à peu généralisées et gênantes pour l’activité médicale qui nécessite d’éviter tout risque infectieux alors que des patients sont accueillis quotidiennement pour des insuffisances rénales. En outre, les matériels informatiques et médicaux qui sont à protéger sont coûteux. Cela a
commencé en 2008 suivant courrier du 28 août 2008. Des réunions périodiques ont eu lieu. En 2011, les désordres étaient patents et F a fait des remplacements vains de dalles (environ 70) à plusieurs reprises. Z devait étudier un remplacement par des plaques de nouvelle génération. La responsabilité exclusive à l’issue du rapport d’expertise est celle de Z E. Le 26 septembre 2017, elle a transmis un règlement de 251 473,72 euros pour la remise en état de l’installation « pour le compte de qui il appartiendra ».
S’agissant de l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir du président d’ARTIC 42 soulevée par LE FROID FOREZIEN, le tribunal l’a rejetée à bon escient.
Sur les responsabilités de plein droit, le raisonnement du tribunal est pertinent. Au surplus, Z E a commis une faute délictuelle en important des dalles non conformes. Elle a par son chèque admis a minima devoir sa garantie. Elle dispose d’une action directe contre les assureurs. Les MMA IARD ne peuvent pas lui opposer les activités non garanties. Z E n’a pu intervenir que parce qu’elle était assurée en responsabilité décennale. Elle a justifié de cette assurance en fournissant une attestation de COVEA RISKS à F G et à LE FROID FOREZIEN pour pouvoir intervenir sur le chantier.
• le coût des climatiseurs portables s’est élevé à 837,20 euros en 2013. Elle a acquis un climatiseur pour 1 495 euros à l’été 2014. Cela n’a toutefois jamais pu permettre d’obtenir la bonne température. Par ailleurs, le préjudice de jouissance depuis plus de 10 ans est patent et n’est mis en doute que par les MMA IARD.
• le temps passé par le directeur pour gérer le sinistre est estimé à 150 euros à raison de 74 euros par heure.
• sur les frais de nettoyage durant des années à raison de 40 min pour un coût horaire de 10 euros pour faire une salle de dialyse et les couloirs Il y a eu 15 interventions en 2008, 2009, 2010 et 2011.
• pour le remplacement des dalles au coup par coup par F : ARTIC 42 n’a pas réglé les factures. La prise en charge par Z E et M N LIMITED est logique, les interventions de F étant dues aux défauts des dalles importées.
Suivant ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, la société K L, qui vient aux droits du bureau d’études D, demande à la Cour, vu les articles 1147, 1382 et 1792 anciens du code civil, de':
• Confirmer le jugement dans son intégralité
A titre principal
• Dire et juger que la responsabilité de K L n’est pas engagée dans les désordres observés sur les dalles GIACOKLIMA lesquelles sont affectées d’un défaut de conception imputable au fabricant/fournisseur,
• La mettre purement et simplement hors de cause,
• Débouter les parties de leurs demandes à son encontre lesquelles sont non fondées et totalement injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire
• En cas de responsabilité de sa part, condamner in solidum Z H, Z E et leurs assureurs respectifs, F G et LE FROID FOREZIEN à la relever et garantir de toutes ses condamnations.
En tout état de cause
• Condamner M N LIMITED ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont «'sic'» distraction au profit de la SELARL BOST-AVRIL représentée par Maître Olivier Bost avocat sur son affirmation de droit,
• Débouter les parties à l’instance de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, K L fait notamment valoir que :
• l’expert a retenu une faute de conception de Z H ;
• que le bureau d’études D a attendu la parution d’un avis technique N°14/05-943 du CSTB, document de référence imposé par les assureurs en cas de produits innovants pour commander le matériel à Z E. Il n’était pas possible visuellement de constater l’incompatibilité des matériaux. Z E a fourni des documents erronés n’indiquant pas la présence de raccords métalliques (laiton) mais des matériaux ne produisant pas de corrosion ce qui a généré une erreur auprès du CSTB qui n’a pas pu rendre un avis éclairé sur la fiabilité des dalles actives. L’expert judiciaire l’a mise hors de cause comme n’ayant pas manqué à son obligation de conseil ;
• en tout état de cause, elle peut se prévaloir d’une cause exonératoire, le désordre provenant d’un vice caché du matériaux imputable au fabricant. Les sociétés Z ont manqué à leur obligation de renseignement au stade de la certification du produit car les dalles actives ne contenaient pas de raccord et tube en matériau synthétique comme annoncé. Il s’agit d’une faute exclusive.
Suivant le dernier état des écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2019, la société F G demande au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1147 et 1382, 1792 du code civil, à la Cour de':
in limine litis
• Dire et juger irrecevable comme nouvelle, la demande d’M N LIMITED tendant à sa condamnation et à titre subsidiaire à son appel en garantie,
sur le fond
A titre principal :
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
• Débouter M N LIMITED, MMA, Z E et K L de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
• Condamner in solidum Z, les MMA, M N, le O K L et son co-traitant LE FROID FOREZIEN et AXA et ALLIANZ à la relever et garantir indemne
• Condamner ARTIC 42 à lui verser 11 118,19 euros correspondant au montant de ses factures impayées au titre des travaux conservatoires, de sécurité et de remplacement provisoire des dalles durant l’expertise outre intérêts au taux légal à compter du «'sic'» jugement à intervenir,
• Condamner à titre très subsidiaire les MMA, le O K L, le FROID
FOREZIEN et ses assureurs AXA et ALLIANZ à lui régler 11 118,19 euros correspondant au coût des dalles remplacées en cours d’expertise avant les travaux de réparation,
En tout état de cause
• Condamner M N LIMITED ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer 10 000 euros outre dépens de l’instance «'sic'» distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle soutient notamment sur le fond que':
• les désordres sont de nature décennale et trouvent leur siège dans l’ouvrage qu’elle a posé. Sa responsabilité de plein droit est engagée même si cela provision d’un vice du matériel fabriqué. Il n’existe aucune cause exonératoire. Les fuites sont dues à la défaillance intrinsèque des dalles chauffantes. Z E est un constructeur en tant que fournisseur des dalles au sens de l’article 1792-4 du code civil qui ont été installées sans modification et suivant les prescriptions du concepteur.
• elle n’a pas commis de faute technique. Elle doit être garantie indemne par les responsables dans le cadre de l’action récursoire en responsabilité contractuelle directe, action se prescrivant par 10 ans. Z SPA produit un produit fini composé de dalles et de raccords. La composition visuelle ne permet pas même à un professionnel spécialisé de comprendre qu’il y a un risque de corrosion. Les documents remis par Z E au CSTB étaient erronés car le raccord et le tube étaient annoncés comme en matériau synthétique. Les installateurs ne pouvaient rien savoir. Seules les sociétés Z sont responsables. Sa faute n’a pas été démontrée pour obtenir sa garantie par les parties qui le demandent.
• sa demande reconventionnelle est légitime. Son intervention a été validée par l’expert pour limiter l’aggravation du sinistre et l’impossibilité d’exploiter le centre de dialyse.
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la société SARL LE FROID FOREZIEN demande à la Cour de':
Sur l’appel principal
• Rejeter les demandes de M N qui sont nouvelles en cause d’appel contre le FROID FOREZIEN et subsidiairement mal fondées sur le fondement de l’article 1792 du code civil alors qu’elle ne demandait pas sa condamnation en première instance. En tant qu’assureur, elle ne peut pas invoquer l’article 1792 du code civil, réservé au maître de l’ouvrage.
• Rejeter l’appel de M N contre elle
Sur son appel incident
• Réformer le jugement déféré
• Annuler les conclusions d’ARTIC 42 demandant sa condamnation en raison d’un défaut de pouvoir de son président
• Rejeter les demandes d’ARTIC 42 contre elle
Pour le surplus, confirmer le jugement
• Rejeter les appels en garantie contre elle
• Rejeter les appels incidents dirigés contre elle
• Condamner M N LIMITED, Z E, COVEA RISKS, ALLIANZ et AXA E IARD à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens de l’instance «'sic'» distraits au profit de la SCP Riva & Associés.
Elle soutient en substance, sur le fond, que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa faute. Les désordres sont exclusivement imputables à Z. Elle a, elle-même, attendu l’avis technique du CSTB avant d’agir. En installant le produit, elle n’a pas pu penser qu’il n’était pas conforme au plan réglementaire ni deviner un défaut de conception qui était invisible. Elle n’a pas commis de faute ni dans la mise en 'uvre des dalles ni dans son devoir de conseil. A défaut, elle bénéficie d’une cause exonératoire compte tenu de l’existence d’un vice caché du produit. Elle ne peut se voir reprocher par l’assureur du fournisseur d’avoir acheté le produit en engageant sa responsabilité à l’égard du fournisseur. Dans un contrat de vente, c’est le vendeur qui doit délivrer une chose et la garantir. Aucun acheteur n’engage sa responsabilité à l’égard de son vendeur en ne découvrant pas les vices cachés affectant la chose vendue. COVEA RISKS ne démontre pas qu’elle a acquis cette installation en connaissance de cause. Le dossier technique des dalles GIACOKLIMA ne mentionnait pas de contact direct entre laiton et aluminium. Ces deux matériaux n’étaient pas visibles à l’oeil nu. Ce sont les analyses métallurgiques qui l’ont mis en évidence.
En tout état de cause, son assureur ALLIANZ, en cas de dommage de nature décennale et de confirmation de sa responsabilité, doit la garantir. L’action n’est pas prescrite. La police souscrite n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances qui l’oblige de faire mention des règles de prescription de l’action sous peine d’inopposabilité. Elle est couverte. La police a été résiliée le 1er janvier 2005 soit après la DROC du 29 novembre 2004.
S’agissant d’AXA IARD pour les dommages immatériels consécutifs, elle doit sa garantie conformément au jugement déféré.
Suivant le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018 la compagnie AXA E IARD demande à la Cour de':
A titre liminaire
• Constater que ARTIC 42 a bénéficié d’un règlement correspondant à la quasi totalité au financement des travaux réparatoires, adressé par la société Z
• Déduire cette somme des condamnations
• Confirmer le jugement sur ce point
A titre principal
• Dire que la contribution à la dette définitive de réparation entre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs doit s’apprécier au regard des fautes respectivement commises par eux et de leur gravité ainsi que de la causalité exacte des désordres,
• Relever en l’occurrence que le sinistre provient d’un défaut inhérent au produit vendu par les sociétés Z et Z SPA
• Condamner par suite la société Z et son assureur les compagnies MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la société M N en qualité d’assureur de Z SPA à la relever et garantir de toutes condamnations à son encontre
• Confirmer le jugement sur ce point
en outre
• Relever qu’elle est l’assureur RC à la date de la réclamation, l’assureur RCD à la date du chantier est la compagnie ALLIANZ
• Dire et juger que si ses garanties sont mobilisables ce n’est qu’au titre des dommages immatériels consécutifs
• Confirmer le jugement sur ce point
• Rejeter les demandes d’ARTIC 42 au titre du temps passé par son personnel salarié pour gérer le sinistre et ses conséquences (nettoyage, débarras, déménagement…) car elle ne justifie pas des heures supplémentaires ni de frais en relation avec le sinistre
• Rejeter les frais aux prestataires extérieurs
• Confirmer le jugement sur ce point
• Dire et juger qu’elle ne peut être concernée que par le préjudice de jouissance mais le réduire à de plus justes proportions, ARTIC 42 ne justifiant de la matérialité des désordres que depuis le constat d’huissier du 4 juin 2011
Dans tous les cas
• Dire que sa franchise est opposable à LE FROID FOREZIEN et à tout tiers pour un montant de 3 834, euros après revalorisation conformément aux conditions générales
• Rappeler que la franchise est opposable à l’assuré et à tout porteur de la police s’agissant des préjudices immatériels consécutifs
• Rejeter toutes les autre demandes y compris sur les frais et dépens à son encontre
• Ramener les frais irrépétibles de première instance à de plus justes proportions
• Condamner la société Z, M N LIMITED et les MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS aux entiers dépens de l’instance
• Condamner l’appelante à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions d’intimées n°3 notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la compagnie ALLIANZ IARD assureur décennal de la SARL LE FROID FOREZIEN demande à la Cour, vu l’article 564 du code de procédure civile, L 114-1, L 114-2 et R 112-1 du code des assurances, de':
In limine litis
• Dire et juger que l’appel en garantie d’M N LIMITED à son encontre est une prétention nouvelle en cause d’appel
• La déclarer irrecevable
A titre principal
• Infirmer le jugement déféré sur sa condamnation in solidum à indemniser ARTIC 42 au titre des dommages matériels,
• L’infirmer sur sa condamnation à relever et garantir LE FROID FOREZIEN de la condamnation au titre des dommages matériels causés à ARTIC 42,
A titre subsidiaire
• Confirmer le jugement sur le rejet de l’appel en garantie formé par la société Z E à l’encontre du FROID FOREZIEN
• Le confirmer sur la condamnation de la société Z E et M N LIMITED à la relever et garantir
• Le confirmer sur la condamnation de M N LIMITED à garantir intégralement les sociétés Z E, F G et LE FROID FOREZIEN des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
• Rejeter toute demande et appel en garantie à son encontre
• Condamner la société K L, F G, Z SPA, COVEA
RISKS devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la révéler et garantir en totalité
en tout de cause
• Condamner M N LIMITED à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
In limine litis, en première instance, AGI N LIMITED avait exclusivement dirigé ses demandes contre les compagnies MMA, la société Z E et K L.
Elle soutient en substance sur le fond que l’expert a conclu à une responsabilité exclusive de Z E fournisseur des dalles GIACOKLIMA qui ont subi un phénomène de corrosion résultant d’un défaut de conception en lien avec la violation des normes en vigueur. Il y a impropriété à destination de l’ouvrage. LE FROID FOREZIEN n’est en rien responsable des désordres. Elle a attendu l’avis technique du CSTB avant de commander le produit et le poser. Cet avis est un document de référence imposé par les assureurs sur les produits innovants. Les prescriptions du fabricant ont été respectées. Elle n’a pas pu déceler le défaut qui n’était pas perceptible, même pour les professionnels. Il a fallu des investigations métallurgiques en laboratoire pour découvrir qu’il y avait contact entre laiton et aluminium engendrant la corrosion. K L, anciennement O D, n’a pas émis d’avis défavorable sur le matériau. Z E a fourni des documents annonçant au CSTB une composition des produits différente de la réalité. Elle doit seule réparation.
Subsidiairement, sa garantie n’est pas mobilisable. L’action du FROID FOREZIEN est prescrite à l’encontre de son assureur décennal en application de l’article L 114-1 du code des assurances. L’assurée ne conteste pas que les deux ans ont expiré depuis son assignation en référé-expertise le 22 novembre 2011, le sinistre n’ayant été déclaré que par courrier du 19 septembre 2014. L’assignation au fond de son assurée contre elle date du 17 octobre 2016. Les juges ont eu tort de considérer que ALLIANZ ne peut s’en prévaloir à défaut d’avoir retranscrit de manière expresse les causes d’interruption de la prescription biennale. En effet, la police date de 1985. Elle a été résiliée le 1er janvier 2005. L’article 18 des conditions générales a rappelé le texte des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances. Elle n’a pas à rappeler les causes de prescription au sens de l’article R 112-1 du code précité.
A titre subsidiaire sur les appels en garantie, les juges ont exactement tiré les conséquences de l’absence de preuve d’une faute commis par LE FROID FOREZIEN.
Suivant le dernier état de ses conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société Z E demande à la Cour, au visa des articles 1147, 1382, 1792, 1792-4 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de':
A titre liminaire,
• Dire et juger irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la prétention d’M N tendant au prononcé de la nullité de l’assignation de COVEA RISKS en date du 10 août 2014, la prétention tendant au débouté des demandes contre elle car elles seraient prescrites, la prétention tendant au débouté des demandes contre elle au regard de la déchéance du droit de la société Z de se prévaloir du défaut de conformité des dalles, la prétention tendant au débouté des actions à son encontre et à voir sa mise hors de cause prononcée ainsi que la prétention subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à 50% après déduction de la somme versée par Z et pour le recouvrement duquel elle n’aurait aucun recours à son encontre,
A titre principal
• Confirmer le jugement sur l’existence d’un défaut de fabrication imputable à Z SPA et sur la condamnation de M N à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
Subsidiairement l’infirmer et la dire et juger bien-fondée en ses demandes contres les MMA au titre de la police souscrite auprès d’elle.
• Les condamner à la garantir de toutes les condamnations à son encontre
• La dire bien-fondée en ses appels en garantie contre F G, LE FROID FOREZIEN et O K
En tout état de cause
• Rejeter les demandes dirigées à son encontre,
• Débouter les intimés et notamment LE FROID FOREZIEN, ALLIANZ et ARTIC 42 de leur appel incident,
• Condamner in solidum M N, les MMA IARD, F, LE FROID FOREZIEN, le O K à lui payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner tout succombant aux dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître P Q (SELARL Q & Associés) avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
M N a ajouté des prétentions par rapport à son premier jeu de conclusions en appel rendant ainsi certaines prétentions irrecevables d’office en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’elle allègue, il ne s’agit pas de moyens mais de prétentions. Les prétendus arguments relatifs à la nullité de l’assignation, la prescription et la déchéance ne tendant pas à la même fin soit l’absence de responsabilité de la société Z SPA et l’absence de mobilisation de ses garanties. Le fait qu’elle ait évoqué sa mise hors de cause dans la partie discussion de ses premières conclusions est inopérant, la Cour n’étant saisie que du dispositif. Les articles 564 et 565 du code de procédure civile ne concernent que les demandes nouvelles en appel et non les prétentions au fond qui doivent toutes être présentées dès le premier jeu de conclusions.
Sur le fond, le responsable est le fabricant/concepteur en H. Z E n’est que le distributeur. Les marchandises ont été livrées directement sur le chantier après avoir transité par ses entrepôts. Z E a donné au CSTB les documents techniques remis par Z SPA. En réalité les dalles étaient pourvues d’une bague dialectrique au niveau du raccord en lieu et place de raccords synthétiques. Ce procédé est acceptable pour éviter le contact direct entre cuivre ou alliage cuivre comme le laiton et l’aluminium ou un alliage en aluminium mais en l’espèce cette bague comportait du laiton ce qui est un vice caché. La société Z E est engagée uniquement parce qu’elle est le distributeur mais le fautif est Z SPA qui connaissait cette règle de l’art universelle concernant l’interdiction de contact direct entre certains métaux puisqu’il a prévu une bague dialectrique pour éviter la corrosion galvanique.
Les constructeurs sont responsables de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage. LE FROID FOREZIEN et ALLIANZ sont mal fondés à demander leur mise hors de cause.
M N LIMITED a fait varier ses arguments suivant ses conclusions successives. Sur la prétendue nullité de l’assignation de COVEA RISKS, elle a en tout état de cause été couverte par la régularisation des conclusions ultérieures.
Son préfinancement n’était en rien une reconnaissance de responsabilité ainsi que cela ressort du courrier officiel de son avocat afin d’arrêter les préjudices immatériels et permettre les réparations. Ses appels en garantie sont donc fondés. Le tribunal en était saisi et a condamné à raison M N à la garantir totalement. Le tribunal n’a pas indemnisé deux fois la victime. Les développements de M N sur la subrogation sont inopérants car la subrogation suppose le paiement d’une dette au sens de l’article 1251 3° du code civil. Il s’agissait d’un préfinancement sans reconnaissance de responsabilité ce qui a permis de limiter les conséquences du sinistre et ce qui a donc été profitable à M N.
• sur la prescription, la convention des nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ne régit pas la question de la prescription qui est régie par la loi applicable en vertu des règles du droit international privé conformément à l’article 7. Selon l’article 4 de la convention de Rome de 1980 sur les obligations contractuelles, à défaut de choix des parties quant à la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ce pays est incontestablement la E s’agissant de produits distribués en E par un distributeur français et pour un chantier en E. Selon l’article 1648 du code civil, le délai de deux ans court à compter du jour où le demandeur à l’action récursoire a été lui-même assigné. Z E a été assignée par ARTIC 42 le 22 avril 2014. La vice n’a pas été découvert avant l’expertise. Elle doit pouvoir voir sa cause entendue au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme une fois assignée au fond. La loi italienne n’est pas applicable contrairement à ce que soutient M N LIMITED qui limite à un an le délai de la prescription à compter de la livraison. Cette loi est contraire à l’ordre public français autant qu’européen car cela revient à priver l’acheteur de toute action dans l’hypothèse d’un vice découvert après un an et où l’assignation principale est délivrée trop tard.
• sur la déchéance de l’article 39 de la convention selon lequel l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans les deux ans à compter de la remise effective des marchandises. Ce délai n’est pas préfix. Le vendeur ne peut s’en prévaloir lorsqu’il est à l’origine du défaut ou ne pouvait l’ignorer.
• la garantie d’M n’est pas limitée s’agissant de la RC produits aux dommages aux tiers dus à une interruption d’activité et aux dommages aux tiers résultant d’un incendie vu le montant des cotisations et le plafond de 10 millions par an et par sinistre. Sa police garantit le risque. Dans ses conclusions n°3 et les suivantes, elle a admis que la perte de jouissance d’ARTIC 42, préjudice immatériel, est garantie si elle est justifiée. Elle persiste en revanche à dire que les dommages matériels ne seraient pas garantis. Or, la dalle n’est pas défectueuse en elle-même c’est le raccord en laiton. L’article C) précise que seuls sont garantis les dommages occasionnés à d’autres biens que le produit défectueux. Un produit de la dalle est défectueux et a provoqué des dommages à la dalle. Si le produit défectueux était la dalle, elles sont à remplacer. La clause d’exclusion du § k de l’article 4 concerne le cas du retrait des produits livrés et est étrangère au litige, les produits n’ayant pas été retirés du marché. Elle n’a pas de portée générale. En tout état de cause, cette clause n’est ni formelle ni limitée ni rédigée en caractères apparents et sera écartée en application des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances.
• ARTIC 42 doit être déboutée de son appel incident à défaut de rapporter la preuve de ses allégations ainsi que le jugement l’a pointé.
• son assureur MMA IARD lui doit garantie : elle n’a pas été le concepteur et le vice était
caché. Il ne pouvait pas être prévisible. Les MMA IARD ne versent aucune pièce qui démontre qu’elle a agi délibérément en vue de provoquer un sinistre. Elles couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à leur assuré à raison des dommages causés aux tiers. Quant à F, LE FROID FOREZIEN et K, en tant de professionnels en la matière, elles ne peuvent soutenir qu’elles ignoraient la composition du produit.
Suivant le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2019, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1382 et 1792 du code civil et L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, de':
A titre principal
• Confirmer le jugement sur le rejet des demandes et appels en garantie à leur encontre
Subsidiairement si la garantie est mobilisée
• Ramener les préjudices de ARTIC 42 à de plus justes proportions,
• Rejeter les demandes liées au coût de remplacement des dalles qui n’est pas garanti
• Condamner in solidum M N K, F G et LE FROID FOREZIEN à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations à leur encontre
En tout état de cause
• Rejeter les demandes, fins et conclusions et les appels en garantie à leur encontre
• Condamner «'sic'» tout succombant à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les MMA soutiennent notamment que :
• leur garantie n’est pas mobilisable : Z E n’est pas intervenue dans l’acte de construire et n’a pas de lien avec le maître de l’ouvrage. Elle n’est pas assimilable à un constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle n’est pas un sous-traitant de l’entrepreneur principal n’ayant effectué aucun travaux et s’étant contentée de vendre les dalles litigieuses. S’agissant de sa qualité d’importateur d’EPERS c’est en cette qualité qu’elle se présente dans les conditions générales de vente et qu’elle a souscrit des polices d’assurance RCD. Cette qualité n’a pas été contestée aux termes du jugement dont appel. Ces dalles ont bien été mises en 'uvre selon les préconisations du fabricant et sans modification.
• selon l’article L 122-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire comme les exclusions contractuelles de garantie. Or, en l’espèce, les MMA ne garantissent pas les plafonds chauffants/refroidissants ni selon la police RCD ni selon la police RC car l’activité de fabricant-négociant importateur de plafond chauffants n’était pas assurée. Elle garantissait exclusivement les planchers chauffants. Une police entrée en vigueur le 1er janvier 2008 garantissait le produit « plafond réversible GIACOKLIMA plâtre GKC'» mais selon l’article 4 des conditions spéciales 773 b)c)d) les produits devaient être vendus pendant la période de validité du contrat. Or, le bon de commande est du 14 octobre 2005 et l’installation a été réceptionnée le 28 août 2006.
• ARTIC 42 ne peut utilement soutenir que cela ne lui est pas opposable. Or COVEA RISKS n’a établi aucune attestation pour ce chantier et nul ne l’a produite. Z E n’est du reste pas intervenue sur le chantier. Le fait de viser des planchers dans les produits et activités déclarés n’est pas une erreur. Z E vend aussi des planchers. Pour
les ventes antérieures au 1er janvier 2007, elle n’avait pas souscrit de police pour les plafonds, uniquement pour les planchers.
• la garantie RC n’est pas mobilisable car elle exclut expressément les ouvrages ou travaux dont l’assuré serait responsable par application de l’article 1792-4 et 2270 du code civil (article 8f des conventions spéciales n°186). Par ailleurs, ne sont pas garantis les dommages résultant d’un vice apparent, de façon inéluctable et prévisible compte tenu des modalités de fabrication du produit que l’assuré n’aurait pas dû prescrire ou accepter en qualité de fabricant ou de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art. En l’espèce, une DTU n’a pas été respectée selon
l’expert judiciaire. Z E a commercialisé des produits dont la fabrication n’était pas conforme aux règles de l’art ni aux normes et qui ne pouvait que conduire de manière inéluctable à une corrosion et aux désordres. Il s’agissait d’un vice apparent que Z ne pouvait ignorer.
• à titre très subsidiaire, la police RC exclut classiquement le coût de remplacement ou de réparation des produits défectueux eux-mêmes et les dommages causés à l’ouvrage lui-même.
• ARTIC 42 demande l’indemnisation de préjudices dont elle n’a pas fait état lors de l’expertise qui a pourtant duré plus d’un an :
• le préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros alors qu’elle sollicitait initialement 30 000 euros pour la privation de climatisation en été et de chauffage en hiver. Il n’est nulle pièce produite. En outre, elle a loué des climatiseurs et des radiateurs et demande réparation du coût. Il lui appartient de verser les factures.
• sur la perte de temps du directeur chiffrée à 5 500 euros : il s’agirait de 150 heures sans production de pièce. La réalité de ce préjudice n’est pas établie. En outre, il s’agit d’un salarié de l’association dont le rôle doit être de gérer les difficultés. Elle a évalué à 74 euros le coût horaire et sollicité le remboursement de la moitié soit de 75 heures. Ce coût aurait été supporté même en l’absence de sinistre et ne peut être assimilé à un préjudice.
• il en est de même du coût de l’intervention de ses équipes pour le nettoyage sauf à démontrer un surcoût
• la garantie d’M N est bien fondée. L’assignation était bien valable. En tout état de cause, elle échoue à prouver un grief. En outre, elle a pu répondre et se défendre. Elle a un intérêt à agir. Le sinistre n’est pas imputable à Z E qui a rédigé le dossier technique pour le CSTB. Le sinistre provient d’un défaut de fabrication et une non-conformité aux règles de l’art. La police d’M garantit les dommages causés par les équipements qualifiés d’EPERS. Elle ne verse pas sa police au soutien de ses dires. La qualification d’EPERS ne fait aucun doute. La convention sur les ventes internationales de marchandises s’impose sauf accord des parties. En l’espèce, les appels en garantie sont régis par cette convention. Sur la déchéance du droit de l’article 39, il est prévu que le vendeur ne peut pas s’en prévaloir lorsque (article 40) le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur. Le contact direct des métaux cuivre et alliage et aluminium et alliage est interdit depuis mai 1993 par la norme NFP 52-305-1 DTU 65-10. Elles ne sont donc pas forcloses pour agir.
• pour la garantie de K, F G et FROID FOREZIEN, la mise en place du système n’était pas prévu à l’avant-projet sommaire mais a été décidée en cours de chantier par le bureau d’étude. Ces professionnels se sont nécessairement renseignés sur ce système innovant. Ils ne pouvaient pas ignorer la composition non conforme. Ces deux matériaux étaient visibles à l’oeil nu. Leur responsabilité délictuelle est engagée, ces entreprises sont responsables de leur choix de matériaux et l’avis technique n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
L’assignation n’était pas nulle.
• M N n’a pas précisé le fondement juridique de son appel en garantie à son encontre et aucune garantie n’est due pour les plafonds.
* * *
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 2 mars 2021 à 9 heures. La clôture est intervenue le 2 février 2021.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs et/ou pu présenter leurs observations. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2021. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes formées par M N SA contre la SMABTP
La SMABTP ainsi que l’a justement fait remarquer le tribunal dans son jugement dont appel n’était pas partie à l’instance. Elle ne peut pas devenir une partie en cause d’appel. La Cour constate l’absence d’effet dévolutif s’agissant des demandes formées contre la SMABTP.
Sur les problématiques procédurales
A titre liminaire, la Cour constate que dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel qui délimitent l’objet du litige M N SA n’a pas soulevé de fin de non- recevoir à l’encontre d’ARTIC 42 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir depuis que la société Z E lui a payé la somme de 251 473 euros le 26 septembre 2017. A titre surabondant et sans que l’omission ait pu être réparée dans un nouveau jeu de conclusions, dans ses dernières conclusions n°7, l’appelante n’a pas formulé une réelle prétention à ce sujet se bornant à demander à la Cour de « constater » qu’ARTIC 42 n’avait plus d’intérêt ni qualité pour solliciter le paiement de la somme de 251 473 euros (page 40). Il en est de même d’AXA E IARD dans ses conclusions dites n°1 devant la Cour.
sur les exceptions d’irrecevabilité affectant les demandes d’M N SA soulevées par la société Z E au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile relatives à la nullité de l’assignation de la compagnie COVEA RISKS devenue les MMA soulevée par la compagnie M N SA, au débouté des parties de leurs demandes à son encontre au regard de la prescription, de la déchéance pour Z E de son droit de se prévaloir du défaut de conformité des dalles litigieuse, à sa demande de mise hors de cause, à sa demande de limitation de sa condamnation à un maximum de 50% des sommes restant à devoir après déduction des 251 473 euros déjà versés, somme pour laquelle Z E serait sans recours contre M N SA
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées (') à l’article 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, (') demeurent recevables dans les limites des
chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention forcée d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ces premières conclusions sont celles qui déterminent l’objet du litige en application de l’article 910-1 du même code.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel qui déterminent l’objet du litige, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles contiennent un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cet article impose une exigence de récapitulation explicite des prétentions dans le dispositif des conclusions peu important dès lors que des prétentions figurent dans les motifs.
Si les prétentions doivent figurer dans le premier jeu de conclusions et dans leur dispositif qui seul saisit la Cour, en revanche, les parties peuvent jusqu’à la clôture invoquer des moyens nouveaux.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’M N SA figurant en pièce10 du dossier de Z E, lesquelles déterminent l’objet du litige, est libellé comme suit :
A titre principal
• Réformer le jugement entrepris sauf à le confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Z E en qualité de locateur d’ouvrage devant être assimilé à un fabricant en application de l’article 1792-4 du code civil
• Constater que seule la responsabilité du fournisseur du produit litigieux, Z E, a été retenue par Monsieur Y expert judiciaire,
• Dire et juger que la société Z E est responsable des désordres objets du litige,
Et statuant à nouveau
• Dire et juger mobilisables les garanties de son assureur, les sociétés MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS eu égard aux désordres en présence, à l’activité souscrite et exercée par Z E ainsi qu’au regard de l’attestation d’assurance versée sur le chantier par cette dernière,
• Dire et juger que la société Z SPA s’est pas responsable des désordres de fuite survenus sur le chantier de l’association ARTIC 42
• Dire et juger que les garanties souscrites par Z SPA (H) n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce notamment eu égard à l’exclusion relative au coût du produit livré
A titre subsidiaire
• Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter que les sociétés Z E et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, K L et son assureur SMABTP, F et le FROID FOREZIEN outre
AXA E IARD et ALLIANZ IARD la relèvent indemne et la garantissent de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en cause d’appel,
En tout état de cause
• Condamner in solidum tout succombant à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Force est donc de constater que la Cour n’est saisie dans le cadre de ce dispositif d’aucune exception de nullité de l’assignation de COVEA RISKS, d’aucune exception d’irrecevabilité des demandes de Z E à son encontre au titre de la prescription ou de la déchéance de son droit ni de celles des demandes de ses sous-acquéreurs pour les mêmes raisons. M N SA n’a pas non plus saisi la Cour d’une demande de partage de responsabilité à 50%. M N SA a circonscrit le litige à son absence de garanties dont elle fait valoir qu’elles ne sont pas mobilisables et subsidiairement à son droit être relevée et garantie à 100% par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Si la prescription et la déchéance sont des moyens juridiques et non des prétentions, et qu’ils pourraient théoriquement être développés jusqu’à la clôture de la procédure d’appel, il n’en reste pas moins que cela n’est pas possible en l’espèce, quelle que soit leur pertinence, à partir du moment où aucune prétention aux fins d’irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre n’a été formulée dans le dispositif de ses conclusions initiales déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, peu important que de telles prétentions figurent de manière plus ou moins explicite dans le corps de la discussion.
En conséquence, la Cour déclare irrecevables les demandes d’M N SA figurant dans le dispositif de ses 7e et dernières conclusions et libellées comme suit :
• réformer le jugement et statuant à nouveau prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société COVEA RISKS en date du 10 août 2014
• réformer le jugement et statuant à nouveau constater que les demandes présentées par les sociétés Z E, SMABTP, F, le FROID FOREZIEN, K L, AXA E IARD, ALLIANZ IARD contre la société M N SA sont prescrites et les débouter leur action formée à son encontre,
• réformer le jugement et statuant à nouveau constater que la société Z E est déchue de son droit de se prévaloir du défaut de conformité des dalles litigieuses à l’égard de la société Z SPA et que cette dernière peut opposer cette déchéance à l’ensemble des sous-acquéreurs des produits puis les débouter de leur action formée contre elle
• limiter sa condamnation à un maximum de 50% de la somme qui resterait à devoir après déduction des 251 473 euros versés par Z E et pour le recouvrement de laquelle elle ne dispose d’aucun recours contre elle
sur l’irrecevabilité des demandes d’M N SA à l’encontre du FROID FOREZIEN, d’ALLIANZ IARD, assureur du FROID FOREZIEN et d’F pour cause de nouveauté en appel
L’article 564 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions. En application des articles 565, 566 et 567, ne sont pas nouvelles les demandes qui :
• tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement
• juridique est différent sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge,
• reconventionnelles à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En première instance, la compagnie M N SA a demandé au tribunal de :
• prononcer la nullité de l’assignation de COVEA RISKS
• débouter les MMA IARD de leur action à son encontre
• de prononcer sa mise hors de cause
A titre principal
• de dire et juger que les MMA IARD sont dépourvues d’intérêt à agir à son encontre
A titre subsidiaire
• déclarer les sociétés MMA IARD déchues de leur appel en garantie au regard de l’article 39 de la CVIM du 11 avril 1980
• rejeter toute demande de condamnation à son encontre
• dire et juger que Z E et ses assureurs les MMA IARD ainsi que K L devront être condamnés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause
• condamner tout succombant à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour constate qu’en première instance, ainsi que cela ressort des énonciations du jugement déféré, la société F G avait déjà formulé une demande de condamnation d’M N SA à la relever et garantir de toutes condamnations. Il en a été de même de la société LE FROID FOREZIEN, d’AXA E IARD et d’ALLIANZ IARD.
La Cour constate que les demandes de condamnation formulées par M N SA à l’encontre du FROID FOREZIEN, d’F G, de la compagnie AXA E IARD et ALLIANZ IARD à la relever et garantir en totalité l’ont été pour la première fois en appel mais ces demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles car elles s’analysent comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions soumises au premier juge à savoir d’être relevée et garantie par les MMA IARD et K L mais également comme une demande reconventionnelle par rapport aux appels en garantie dirigés à son encontre notamment par LE FROID FOREZIEN et ses assureurs et par F G.
Dès lors, les appels en garantie d’M N SA contre FROID FOREZIEN, d’F G, de la compagnie AXA E IARD et ALLIANZ IARD sont recevables. La Cour rejette les fins de non-recevoir formulées par ces sociétés à l’encontre d’M N SA.
sur l’annulation des conclusions d’ARTIC 42 contre le FROID FOREZIEN pour défaut de pouvoir de son président
Selon l’article 771 1°du code de procédure civile devenu 789 1° par application du décret du 11 décembre 2019, directement applicable aux instances en cours comme en l’espèce, auquel l’article 907 du code précité renvoie, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les
exceptions de procédures. Le FROID FOREZIEN est donc irrecevable à soulever l’exception de procédure tirée de la nullité des conclusions d’ARTIC 42 devant la Cour.
sur le fond
Les contrats ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016 de même que l’assignation en justice, les articles du code civil cités dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme applicable au 1er octobre 2016.
Sur l’applicabilité du régime de responsabilité de plein droit des constructeurs et de l’article 1792-4 du code civil relatifs aux fabricants et importateurs d’EPERS
En l’espèce, seules les sociétés F G, LE FROID FOREZIEN et K L ont la qualité de constructeurs ou de réputés constructeurs pouvant engager leur responsabilité décennale dans les conditions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La société Z E a été le fournisseur des dalles litigieuses acquises en H. Par conséquent, elle peut en qualité d’importateur d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, conçu et produit pour satisfaire en l’état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance, être soumise au régime spécial des constructeurs en application de l’article 1792-4 du code civil et reconnue solidairement responsable des obligations mises à la charge des constructeurs d’ouvrage qui les ont mises en 'uvre à condition de remplir certaines conditions tenant à la reconnaissance de la qualification des EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant ou de l’importateur avec l’entrepreneur) et tenant aux modalités de mise en 'uvre.
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de cette responsabilité de plein droit suppose notamment, au titre des conditions de fond, l’existence d’un ouvrage, d’une réception de l’ouvrage, l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale et le fait que ce dommage concerne le domaine d’intervention du constructeur concerné.
Celui-ci ne pourra s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère : son absence de faute est indifférente.
Sur le cas de K L, d’F G et de LE FROID FOREZIEN
Ni la notion d’ouvrage, de ses éléments constitutifs ou des équipements ni l’existence d’une réception ne sont contestées.
Par ailleurs, la nature décennale des désordres, par impropriété à destination, résulte également très clairement du rapport d’expertise judiciaire : Il ressort en effet de l’expertise judiciaire qu’ARTIC 42 a subi un dommage décennal concernant le lot 16 « chauffage rafraîchissement ventilation » engageant le responsabilité présumée des constructeurs et réputés constructeur dans la mesure où « les opérations d’expertise ont permis de constater la réalité des fuites des dalles actives de faux plafond qui constituent des émetteurs de chauffage et de rafraîchissement de l’immeuble d’ARTIC 42. Les investigations engagées ont conduit à l’analyse des matériaux constituant les dalles actives litigieuses et en s’appuyant sur l’analyse de l’eau circulant dans ces dalles à conclure à une corrosion galvanique entraînant les fuites ». « Cette corrosion galvanique trouve son origine dans une erreur de conception des dalles actives par les sociétés Z SPA (H) fournies par la société
Z E. Dans la composition des dalles, l’association de raccords en laiton avec des tubes diffuseurs en aluminium est générateur de corrosion. La norme NFP 52-305-1 DTU 65.10 rappelle depuis mai 1993 que le contact direct entre le cuivre ou les alliages de cuivre et l’aluminium ou les alliages d’aluminium est interdit. Ce dommage a rendu les locaux impropres à leur destination. Cette corrosion étant généralisée, il a été nécessaire de remplacer la totalité des dalles actives de faux plafond (2170 dalles) par des dalles actives de nouvelle génération sans tube diffuseur en aluminium (2915 dalles)'».
F G et LE FROID FOREZIEN ont réalisé la pose de ces matériaux présentant un désordre décennal. Le lien d’imputabilité avec leur champ d’activité est incontestablement établi.
Aucun de ces deux locateurs d’ouvrage n’invoque ni a fortiori n’établit une cause étrangère au sens d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de celui de la victime en application de l’article 1792 alinéa 2 du code civil. Le fait d’invoquer son absence de faute ou la faute de l’une des parties qui a participé à l’opération de construction, du fabricant ou du vendeur, ceux-ci ne peuvant être considérés comme des tiers en ce qu’ils sont intervenus dans la chaîne contractuelle portant sur les dalles litigieuses est inopérant à faire échec au jeu de la garantie légale à l’égard du maître de l’ouvrage de même que le fait d’invoquer un vice de l’ouvrage défectueux quand bien même il était invisible.
Ainsi, le fait d’avoir été prudent et d’avoir attendu l’avis technique 14/05-943 du 13 juin 2005 du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) pour poser les dalles en question ne saurait être exonératoire. Ce fait peut simplement avoir un effet juridique dans le cadre des recours en contribution à la dette entre les personnes condamnées à indemniser le maître de l’ouvrage.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que ces deux constructeurs ont vu leur responsabilité décennale engagée et ont été déclarés tenus de réparer in solidum l’entier préjudice d’ARTIC 42.
S’agissant de K L, en première instance, ARTIC 42 n’a pas demandé sa condamnation à l’indemniser. Cette société n’a été visée que par les appels en garantie des autres parties. Dès lors, quand bien même elle aurait pu comme F G et LE FROID FOREZIEN engager sa responsabilité décennale en ce qu’elle a passé commande des dalles litigieuses à Z E et ce, malgré sa prudence à attendre l’avis du CSTB confirmant la conformité du produit litigieux, ce réputé constructeur n’a pas été recherché par le maître de l’ouvrage qui seul bénéficie des dispositions protectrices des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le cas de Z E et de Z H
Z SPA H est le fabricant des dalles litigieuses. Sa responsabilité n’a pas été recherchée par ARTIC 42. Elle a assigné uniquement son vendeur et importateur des dalles en application de l’article 1792-4 du code civil.
La société Z E peut être assimilée à un fabricant dès lors qu’elle a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger en l’espèce les dalles de faux plafond de type GIACOKLIMA en application de l’article 1792-4 du code civil.
La qualification d’EPERS domaine de la responsabilité solidaire du fabricant/importateur avec les locateurs d’ouvrage suppose de réunir plusieurs conditions :
• accomplissement d’une mission partielle de conception par le fabricant
• la prédétermination du produit en vue d’une finalité spécifique d’utilisation
• la satisfaction par le produit en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance
il est par ailleurs nécessaire que le produit puisse être mise en 'uvre sans modification et qu’au moment de sa mise en 'uvre, aucune modification ne lui ait été apporté et que les prescriptions du fabricant ont été respectées.
En l’espèce, M N SA conteste la qualification de fabricant d’EPERS à son assurée au motif que les produits vendus seraient standard et strictement identiques tout en soutenant néanmoins le contraire s’agissant de Z E dans le cadre de ses dernières écritures en page 9-10, paragraphe souligné en gras.
Z E n’a pas contesté de se voir appliquer cette qualification qui ressort d’ailleurs clairement de ses conditions générales de vente (pièce 13 des MMA IARD).
Il appartient à ARTIC 42 de démontrer que Z E peut se voir appliquer la qualification d’assimilé fabricant d’EPERS. Contrairement à ce qui est soutenu, ARTIC 42 avait bien sollicité l’application des dispositions régissant les EPERS dès la première instance. En tout état de cause, elle aurait pu le faire pour la première fois à hauteur d’appel s’agissant d’un moyen juridique.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ARTIC 42 a souhaité un système spécifique et qualifié d’innovant de chauffage/refroidissement du bâtiment et de son centre de dialyse par le biais de faux plafonds. Le système proposé, qui a fait l’objet d’un avis technique en 2005 soit peu de temps après l’ouverture du chantier, revêt nécessairement un caractère nouveau. Le système consiste à faire circuler de l’eau dans les dalles du faux
plafond qu chauffe en hiver et qui rafraîchit en été. En se fondant sur le rapport d’expertise et la description des dalles, il ressort que ces dalles sont reliées les unes aux autres par des tuyaux en polybutène. Il ne peut être nié qu’il s’agit d’un assemblage élaboré, conçu par le fabricant. Dès lors quand bien même, il y a eu une production en série, ces dalles sont des produits novateurs qui doivent répondre en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance soit un besoin élaboré et complexe de chauffage/rafraîchissement réversible par le plafond. Ce produit pouvait être posé tel quel sans avoir à subir de modification. Il n’a pas été identifié de défaut de mise en 'uvre, de manquement aux prescriptions du fabricant ni de modification du produit lors du passage par les entrepôts de son distributeur ni lors de la pose. Ainsi, la société Z SPA est bien un fabricant d’EPERS et Z E un importateur d’EPERS tenu à une responsabilité solidaire avec les constructeurs en application de l’article 1792-4 du code civil pour la réparation de l’entier préjudice de ARTIC 42 puisqu’aucune cause extérieure exonératoire équipollente à la force majeure, au fait de la victime ou d’un tiers n’est ni alléguée ni démontrée.
L’obligation à réparation des constructeurs n’a pas été prévue à peine de solidarité qui doit être expressément prévue par un texte. Mais étant responsables de plein droit au titre de la garantie légale, leur responsabilité et par conséquent leur obligation à réparation est prononcée in solidum.
En revanche, l’article 1792-4 du code civil prévoit une obligation solidaire de l’importateur d’EPERS avec les constructeurs. Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F G et LE FROID FOREZIEN à indemniser l’entier préjudice d’ARTIC 42 et a condamné la société Z E à réparer avec les sociétés F G et LE FROID FOREZIEN l’entier préjudice d’ARTIC 42 en précisant que la condamnation de Z E n’est pas in solidum mais solidaire avec celle de deux constructeurs condamnés.
sur la condamnations des assureurs du FROID FOREZIEN et de Z E à la demande d’ARTIC 42
LE FROID FOREZIEN a souscrit une police responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la PRÉSERVATRICE FONCIERE D’ASSURANCES IARD aux droits de laquelle est venue la compagnie ALLIANZ. Il est constant que la police a été résiliée le 1er janvier 2005. Par la suite, la société LE FROID FOREZIEN a souscrit une police d’assurance auprès d’AXA E IARD. La déclaration d’ouverture du chantier date, suivant pièce 37 d’ARTIC 42 et pièce 4 du FROID FOREZIEN, du 29 novembre 2004 soit avant la résiliation du contrat d’ALLIANZ. ALLIANZ est donc tenue de réparer les dommages matériels résultant des fuites des dalles actives des faux plafonds du bâtiment d’ARTIC 42 et la demande de condamnation in solidum est justifiée au sens de l’article L 124-3 du code des assurances sans que les limites de garantie puissent être opposées au tiers lésé.
AXA E IARD ne conteste pas devoir garantir le tiers lésé du montant des dommages immatériels consécutifs qui sont définis dans les conditions générales de la police multi-garanties comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte de bénéfice. Suivant article 15, l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels résultant directement d’un dommage de nature décennale pour travaux de bâtiment. C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum AXA E IARD à réparer les dommages immatériels consécutifs au dommage de nature décennal subis par ARTIC 42 sans qu’elle ait à démontrer la faute de l’assuré. Néanmoins, comme l’a à juste titre dit le tribunal, cette garantie n’étant pas obligatoire à la différence de celle souscrite auprès d’ALLIANZ, les limites de la garantie notamment le plafond et la franchise sont opposables y compris au tiers lésé.
S’agissant des MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS à la suite de sa fusion-absorption, co-assureurs de Z E, dans le cadre de son action
directe prévue à l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé peut se voir opposer les exceptions, comme les exclusions contractuelles, opposables au souscripteur originaire en application de l’article L 112-6 du code précité.
Or, il résulte des contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies MMA IARD que la SA Z E s’est assurée au titre de la responsabilité civile décennale pour son activité de négociant-fabricant s’agissant des plafonds réversibles de type GIACOKLIMA que depuis le 1er janvier 2007 suivant avenant technique. Avant cette date, elle était uniquement couverte pour sa responsabilité civile décennale au titre des planchers chauffants, seul produit déclaré. Or, en application de l’article 4 des conditions générales des polices d’assurances, la garantie ne fonctionne que pour les produits déclarés aux conditions particulières et vendus pendant la période de validité du contrat. La réception des travaux a eu lieu le 28 août 2006 avant la date de souscription de la garantie couvrant les plafonds chauffants.
A hauteur d’appel ARTIC 42 persiste à se retrancher derrière l’argument selon lequel Z E a fourni des attestations de garantie décennale émanant de COVEA RISKS aux locateurs d’ouvrage car à défaut elle n’aurait pas pu intervenir sur le chantier. Elle soutient que ces attestations d’assurance, par leur imprécision, ne sauraient permettre à l’assureur, tenu à une obligation de renseignement à l’égard des bénéficiaires de la garantie, d’échapper à ses obligations. Or, la seule attestation produite en pièce 22 d’ARTIC 42 concerne un sous-traitant qui n’est pas Z E laquelle n’est d’ailleurs pas intervenue sur le chantier, s’étant bornée à une livraison des dalles. Le nom de l’assureur figurant sur l’attestation produite n’est pas COVEA RISKS. D’ailleurs ni le FROID FOREZIEN ni F G ne soutiennent cette position. Le produit déclaré étant un plancher destiné à être posé au sol ne peut se confondre avec un plafond, produit qui a été installé et qui présente un désordre décennal.
Par ailleurs, la garantie RC des MMA IARD n’est pas non plus mobilisable car elle exclut expressément les ouvrages ou travaux dont l’assuré serait responsable par application de l’article 1792-4 et 2270 du code civil (article 8f des conventions spéciales n°186). Enfin, la police RC exclut classiquement le coût de remplacement ou de réparation des produits défectueux eux-mêmes et les dommages causés à l’ouvrage lui-même.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les garanties es MMA IARD, co-assureurs de Z E n’étaient pas mobilisables. La Cour déboute ARTIC 42 de son appel incident s’agissant de son action directe en indemnisation à l’encontre des MMA IARD.
Sur le préjudice d’ARTIC 42
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’existence et le quantum de ses préjudices.
sur montant des dommages matériels
L’expert a chiffré les travaux de remplacement de la totalité des dalles actives de faux plafond à la somme de 236 053,72 euros HT outre 10 750 euros HT au titre de la mission d’exécution complète et de la réception des futurs travaux et 2 100 euros HT au titre de la mission de contrôle.
Pas plus en première instance qu’en appel, ce chiffrage n’a été remis en cause par les parties. ARTIC 42 ne récupère pas la TVA.
Le point de contestation soulevé par M N SA réside dans le paiement de la somme de 251 473 euros le 26 septembre 2017 par Z E à ARTIC 42.
Le coût des analyses des eaux en cours d’expertise pour un montant de 677,92 euros HT soit 810,79 euros TTC et celui des analyses métallurgiques des dalles des faux plafonds à hauteur de 1 200 euros HT soit 1 435, 20 euros TTC ne sont pas contestés. ARTIC 42 en a assumé le coût.
La Cour confirme la condamnation in solidum de F G, DU FROID FOREZIEN, in solidum avec la compagnie ALLIANZ et solidairement avec la société Z E à payer à ARTIC 42 les sommes suivantes au titre du dommage matériel :
• 283 264,46 euros TTC au titre du remplacement des dalles avec indexation sur l’indice BT 40, les indices de référence étant celui en vigueur au 30 décembre 2013 date du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement outre intérêts légaux à la date du jugement
• 15 420 euros TTC au titre de la mission d’exécution et du contrôle technique avec indexation sur l’index ingénierie, les indices de référence étant celui en vigueur au 30 décembre 2013 date du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement outre intérêts légaux à la date du jugement
• 2 245,99 euros TTC au titre des frais d’analyse en cours d’expertise.
Le premier juge a déduit la somme versée par Z E alors qu’il aurait dû prononcer ces condamnations en deniers ou quittances, chacun des condamnés étant tenus pour le tout à charge d’exercer ses appels en garanties ou actions récursoires.
En effet, Z E a versé la somme de 251 473,72 postérieurement à l’assignation devant le tribunal de grande instance par ARTIC 42 et ce afin de préfinancer les travaux « sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire pour le compte de qui il appartiendra ». Le chèque a été débité le 5 octobre 2017. il s’agissait de préfinancer les travaux urgents de réparation soit la dépose des anciens panneaux et la fourniture/repose des nouveaux, le préfinancement de la mission de DET et d’AOR et de contrôle technique suivant lettre du 26 septembre 2017 émanant du conseil de Z E (pièce 3 de son dossier).La Cour infirme le jugement en ce qu’il a déduit cette somme du montant du préjudice matériel d’ARTIC 42.
sur le montant des dommages immatériels
Dans le dispositif de leurs dernières écritures devant la Cour, la société F G, la société
K L, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie M N SA n’ont pas formulé de demande ni critique du principe et du quantum du préjudice matériel tel que fixé par le tribunal. Seules les MMA dans une demande subsidiaire et la compagnie AXA E IARD soutiennent que le préjudice de jouissance n’est pas établi du fait de l’insuffisance de chauffage et de climatisation alors qu’ARTIC 42 a obtenu une indemnité de 2426,15 euros au titre de la location de climatiseurs et radiateurs. La facture de cette location pour l’été 2014 fait défaut. Seule l’indemnité de 837,20 euros pour la location de climatiseurs est fondée.
Il est constant que l’expert a noté que le phénomène de fuites généralisées et récurrentes entraînait une impropriété à destination avec nécessité de condamner tout ou partie du chauffage dans le locaux. Il en est de même en été où le rafraîchissement est nécessaire durant notamment les heures de traitement de patients (p 22 du rapport). Les risques pour les patients et le matériel du fait des fuites soudaines sont réels.
Les pièces 27, 28 et 38 démontrent l’achat de radiateurs pour 752,15 euros en 2012 la location de quatre climatiseurs en 2013 pour 837,20 euros et l’acquisition de 5 climatiseurs/chauffages pour 1 495 euros pour l’été 2014. Or, comme le fait à juste titre remarquer ARTIC 42 qui subissait d’importantes fuites, ces appareils d’appoint n’ont pas pu permettre d’atteindre été comme hiver la bonne température dans un bâtiment de 1250 m² qui a été affecté dans son ensemble des désordres depuis 2008. Compte tenu des activités d’ARTIC 42 et de l’importance des fuites, le préjudice de jouissance a été manifeste et durable. Dans ces conditions, l’évaluation faite par le tribunal du préjudice de jouissance sur une période de près de 7 ans entre la généralisation des fuites en février 2011 et le versement du chèque de préfinancement de Z E en septembre 2017 pour procéder aux travaux urgents mettant fin au préjudice de jouissance est satisfactoire ce que d’ailleurs la plupart des parties ont admis.
Les sociétés FROID FOREZIEN et Z E la compagnie AXA E IARD, se sont uniquement opposés à l’appel incident d’ARTIC 42 au titre des frais correspondant à la perte de temps du directeur pour gérer le sinistre et aux salaires du personnel pour le nettoyage des salles de dialyse après interventions de la société F entre 2008 et 2014. Les MMA IARD ont également à titre subsidiaire fait grief à
ARTIC 42 de ne fournir aucun justificatif s’agissant de la perte de temps du directeur évaluée à 5 550 euros. Il s’agit d’ailleurs du rôle d’un directeur de gérer ce type de problème. Le coût horaire aurait été supporté par ARTIC 42 même en l’absence de sinistre et ne peut être assimilé à un préjudice. Il en est de même du préjudice financier lié au coût d’intervention pour le nettoyage.
Pas plus en première instance qu’en appel, ARTIC 42, qui a la charge de la preuve de ses allégations, du principe et du quantum de ses préjudices, ne démontre aucun surcoût lié à l’existence des heures supplémentaires de son directeur dont le rôle est effectivement en partie de gérer toutes difficultés, ni l’existence de vacations particulières ou de frais exorbitants versés au personnel salarié en relation avec le sinistre. Sa pièce 31 sur l’évaluation du coût horaire n’est pas une pièce suffisante.
La Cour constate qu’ARTIC 42 n’a pas repris ses demandes de 2750 euros et de 22 350 euros pour un déménagement et le nettoyage des salles par une entreprise extérieure au cours des travaux de réfection. Les demandes de rejet à ce sujet formulées par AXA E IARD sont sans objet.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société F G, la société LE FROID FOREZIEN in solidum avec la compagnie AXA E IARD solidairement avec la société Z E à payer à l’association ARTIC 42 la somme de 43 084,35 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêt au taux légal à compter du jugement lequel est confirmé.
La Cour confirme que s’agissant du préjudice immatériel, la compagnie AXA E IARD peut
opposer son plafond et sa franchise à son assuré et au tiers bénéficiaire en ce qu’il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire.
La Cour déboute ARTIC 42 de son appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Z E, des MMA IARD, d’F G et de la société LE FROID FOREZIEN et ses assureurs AXA et ALLIANZ à lui régler les sommes de 5 500 euros au titre de la perte de temps du directeur à gérer le sinistre et 200 euros correspondant aux salaires du personnel pour le nettoyage des salles de dialyses après les interventions de la société F entre 2008 et 2014 outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l’arrêt à intervenir. La Cour confirme la décision de rejet sur ce point.
sur les recours en contribution à la dette et les appels en garantie
La contribution à la dette définitive de réparation entre co-responsables et leurs assureurs respectifs doit s’apprécier au regard des fautes contractuelles ou délictuelles respectivement commises par les co-responsables et de leur gravité dans la réalisation du dommage.
Il ressort du rapport d’expertise que le dommage qui provient de la corrosion galvanique entre l’aluminium et le laiton dont le contact direct est interdit selon les normes en vigueur (DT 65-10 de mai 1993) émane exclusivement d’un défaut de conception des dalles actives du faux plafond, soit un produit fini, fourni par Z E et conçu et fabriqué par l’entreprise mère Z SPA en H. Ce défaut était invisible à l’oeil nu y compris pour les professionnels qui les ont recommandés et posés, sans aucune modification, puisque seules des analyses techniques approfondies en cours d’expertise ont mis en évidence la cause des fuites. Il s’agissait d’un produit novateur qui a reçu, avant la commande, l’avis de conformité du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) dans son avis technique 14/05-943 du 13 juin 2005 sur le plafond type GK avec une plaque en aluminium. Cet avis a été rendu sur le fondement d’un dossier technique soutenant que les raccords étaient en matériau de synthèse ce qui avéré erroné lors de l’expertise puisqu’ils étaient en laiton et agencés en violation du DTU applicable en la matière. Ainsi, les sociétés F G, K L et LE FROID FOREZIEN se sont fiées à l’avis technique du CSTB censé garantir la fonctionnalité des dalles actives et la compatibilité des matériaux les constituant.
L’expert a pointé en page 22 du rapport l’erreur de conception de Z SPA H et la faute de Z E en fournissant des dalles actives génératrices de phénomènes de corrosion galvanique.
Dès lors, aucune faute n’est établie à l’encontre d’F G, de K L et du FROID FOREZIEN pas même s’agissant d’une obligation de conseil compte tenu de leur ignorance de la composition réelle des dalles posées.
En conséquence, aucun des appels en garantie contre ces trois sociétés ne peut prospérer. Ils doivent être rejetés. Il en est de même, par voie de conséquence, des appels en garantie formulés contre les assureurs du FROID FOREZIEN, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie AXA E IARD.
Sur les appels en garantie de Z E
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, à défaut d’une faute prouvée dans la réalisation du dommage, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z E à l’encontre des sociétés F G, K L et LE FROID FOREZIEN
De même, son appel en garantie dirigé contre son assureur doit être rejeté en ce que les MMA IARD ne garantissaient pas sa responsabilité décennale pour les plafonds litigieux au moment de la
réception des travaux. L’assurance de responsabilité civile n’est pas applicable compte tenu des motifs développés ci-dessus dans le cadre de l’action directe d’ARTIC 42.
S’agissant d’M N SA, assureur de Z SPA H, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient M N SA, le tribunal n’a pas statué ultra petita s’agissant de l’appel en garantie de Z E, demande expressément formulée dans les conclusions de Z E du 27 février 2018 (page 7 du jugement).
Contrairement à ce que soutient également M N SA, en faisant un chèque de 251 473 euros à ARTIC 42 sans reconnaissance de responsabilité et en pré-finançant les travaux urgents, Z E a versé une provision à valoir sur l’entier préjudice que le tribunal devait déterminer dans son intégralité. La condamnation étant prononcée en deniers ou quittances, ARTIC 42 ne pourra pas être indemnisée deux fois. Z E a au regard de l’expertise anticipé une condamnation solidaire à réparer l’entier préjudice, avec faculté pour elle, à charge de démontrer une faute, d’appeler en garantie les autres co-responsables et leurs assureurs respectifs voire son propre assureur à condition de démontrer que le dommage était couvert. Contrairement à ce que soutient M N SA, Z E ne demande pas le remboursement de ce qu’elle a versé mais à 'être relevée et garantie des condamnations qu’ARTIC 42 a la faculté de lui réclamer en totalité compte tenu de la solidarité. Les développements d’M N SA sur la subrogation sont donc sans pertinence, Z E n’ayant à aucun moment payé une dette.
Le rapport d’expertise est suffisamment clair et précis pour prouver que l’erreur originaire de conception provient de Z SPA H qui a conçu et fabriqué le produit en violation des règles DTU applicables de manière traditionnelle, ancienne et universelle en la matière. Il ressort du dossier technique que lors du processus de fabrication dans les usines en H, de nombreux contrôle sont pratiqués. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que Z SPA H ignorait l’existence du vice présenté par ses dalles et qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a mis sur le marché un produit affecté d’un vice compte tenu de l’agencement interdit de matériaux incompatibles entre eux. Dans le cadre de cette vente internationale de marchandises régie par la convention de VIENNE du 19 avril 1980, les parties n’ayant pas dérogé aux prévisions de cette convention, Z SPA H se devait de délivrer une chose propre aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type
en application de l’article 35. En délivrant des plafonds comportant un vice de conception conduisant à ce que ses composants internes ne pouvaient que se corroder en les empêchant de remplir leur usage chauffant/réfrigérant dans de bonnes conditions, la société Z SPA H s’est rendue co-responsable du dommage décennal avec Z E qui a fourni un produit contenant un défaut de conception à l’origine directe des fuites.
Z SPA a même commis la faute à l’origine directe et quasi exclusive des fuites subies par ARTIC 42 puisqu’elle a au surplus fourni une documentation erronée, sur laquelle M N SA ne fait aucun commentaire pour en dénier la responsabilité, s’agissant du produit qui a été soumis au CSTB lequel été induit en erreur. Or, sans cet avis de conformité qui les a induites en erreur, les sociétés françaises n’auraient pas accepté de commander ni de poser ces produits.
M N SA a beaucoup varié, au fil de ses conclusions, quant à l’objet précis de sa garantie Produits. Elle n’a finalement admis que sa garantie pour les préjudices immatériels d’ARTIC 42 sous certaines conditions. Elle maintient, en revanche, que les dommages matériels ne sont pas couverts au motif que seuls sont garantis les dommages occasionnés à d’autres biens que le produit défectueux et que sont exclus les dommages ou frais réclamés pour le retrait du marché de produits en général, les frais de réparation, de substitution et/ou de remplacement de ces derniers, le montant correspondant à leur contre-valeur ainsi que le coût de reprise des travaux effectués en application du §k de l’article 4 régissant les exclusions des conditions générales de la police (page 6). sur la garantie d’M N SA au titre des dommages
La Cour observe que les conditions générales et particulières d’assurance ont été produites et qu’elles ont été signées par le cocontractant dans leur version originale italienne. Mais, les conditions particulières sont sans valeur en ce qu’elles n’ont pas été fournies dans leur entièreté. Les conditions générales prévoient notamment une garantie responsabilité civile à l’égard des tiers et une garantie responsabilité civile Produits pour les dommages occasionnés involontairement aux tiers en raison d’un défaut des produits décrits dans la police, fabriqués et/ou vendus par l’assuré ou par d’autres acteurs qui travaillent en son nom après avoir été livrés et ou mis en circulation pour des dommages corporels et pour des dommages causés à d’autres biens que le produit défectueux à la suite d’un événement accidentel survenu en relation avec les risques pour lesquels l’assurance est contractée. Le terme Produits inclut également les conteneurs et/ou emballages correspondants ainsi que les modes d’emploi.
En l’espèce, en dépit du raisonnement très subtil de Z E, le produit défectueux est la dalle et non pas le raccord dans la mesure où le produit est un ensemble de composants fabriqués en H et livré fini. Au surplus, la notion de Produit est définie de manière claire dans la police comme comprenant les conteneurs, emballages et modes d’emploi. Dès lors, quand bien même il ne s’agirait que du raccord, la dalle a été son conteneur. Il a été livré, intégré dans la dalle. Dès lors sans qu’il soit besoin de se livrer à une analyse de la clause qui n’est effectivement que relative au retrait des produits du marché ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce, il s’en déduit que la garantie d’M N SA n’est pas mobilisable s’agissant des dommages matériels aux dalles. La Cour infirme la condamnation d’M N SA à relever et garantir Z E au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel.
Pour les dommages immatériels, il ressort en revanche suffisamment de l’expertise judiciaire qu’ARTIC 42 a subi une interruption de service de manière récurrente et impromptue du fait du sinistre puisque l’expert a pointé la nécessité de fermer des salles notamment de soins eu égard aux problématiques de température et à la nécessité de lutte contre les maladies nosocomiales. Des parties de locaux sont rendues impropres à destination durant des périodes importantes. Ainsi, la garantie d’M N SA est engagée au titre des dommages immatériels. La Cour confirme la condamnation d’M N SA, au regard de la responsabilité totale de Z SPA H, à relever et garantir en totalité Z E des condamnations mises en à sa charge dans le cadre du préjudice immatériel mais également au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En effet, M N SA n’a pas soulevé de grief pour dénier sa garantie sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors, l’appelante est déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Sur les appels en garantie de la compagnie M N SA
Ses appels en garantie à l’encontre de F G, K L et LE FROID FOREZIEN doivent être rejetés à défaut de prouver une faute de ces entreprises qui ont attendu l’avis de conformité du CSTB. Ainsi, son appel en garantie contre les assureurs du FROID FOREZIEN, AXA E IARD et ALLIANZ IARD, ne peuvent qu’être rejetés. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet de son appel en garantie contre K L.
Les MMA IARD n’étant pas tenues à garantir leur assuré Z E, l’appel en garantie d’M N SA contre les MMA IARD ne peut prospérer. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet de son appel en garantie contre les MMA IARD.
Il est rappelé que toute demande contre la SMABTP, assureur de K L, ne peut qu’être déclarée sans objet en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Enfin compte tenu de la faute prépondérante de Z SPA H dans la survenance des désordres, la Cour confirme le rejet de l’appel en garantie d’M N à l’encontre de Z E et confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie M N LIMITED devenue M N SA à relever Z E de toutes les condamnations mais la Cour précise qu’il ne peut s’agir que des condamnations mises à sa charge pour les préjudices immatériels mais également pour les frais de procédure et dépens dont la prise en charge par M N n’a pas été contestée au titre de sa police d’assurance et non des condamnations pour le préjudice matériel. La Cour réforme donc partiellement le jugement déféré au regard de cette limitation de garantie s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Z E au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42.
Sur les appels en garantie de K L
K L étant mise hors de cause, ses appels en garantie deviennent sans objet.
Sur les appels en garantie d’F G
Les appels en garantie dirigés contre Z E et M N SA pour la faute commise par Z E telle que ressortant du rapport d’expertise judiciaire et celle de Z H le concepteur et fabricant des dalles litigieuses sont fondés. F G qui n’a commis aucune faute est fondée à être relever et garantie en totalité par Z E et M N SA.
Toutefois, eu regard de l’absence de mobilisation de la garantie d’M N SA ci-dessus développée s’agissant du préjudice matériel d’ARTIC 42, la Cour infirme, le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir la société F G des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42. La Cour statuant à nouveau sur l’appel en garantie d’F G contre M N au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42, le rejette.
En revanche, la Cour confirme la condamnation in solidum de Z E et d’M N SA à relever et garantir F G de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel et confirme la condamnation de Z E à relever et garantir en totalité la société F G pour les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel.
La Cour confirme la condamnation d’M N SA à relever et garantir F G au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’appelante n’ayant pas élevé de grief sur ces points précis pour dénier sa garantie.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les appels en garantie dirigés par F G à l’encontre des MMA, K L, le FROID FOREZIEN et ses assureurs AXA E IARD et ALLIANZ ne peuvent prospérer. La Cour confirme le jugement sur ce point.
Sur les appels en garantie du FROID FOREZIEN
Son appel en garantie à l’encontre de «'sic'» COVEA RISKS devenue les MMA IARD, co-assureurs de Z E, ne peut prospérer, aucune de leurs garanties n’étant mobilisables contrairement à ce que soutient Z E. La Cour confirme le jugement sur ce point.
Selon le dispositif de ses dernières écritures, ALLIANZ IARD a demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir son assurée pour les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel et de rejeter au fond toute demande ou tout appel en garantie à son encontre mais elle n’a pas demandé à la Cour de déclarer cet appel en garantie irrecevable pour cause de prescription sans examen au fond. La Cour n’étant saisie que des
prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions en vertu de l’article 954 du code de procédure civile n’a pas à répondre sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription biennale. Sur le fond, cette garantie est mobilisable ainsi qu’il a été démontré supra s’agissant des demandes de condamnations d’ARTIC 42. la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné ALLIANZ IARD à relever et garantir le FROID FOREZIEN de sa condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel
Compte tenu de la démonstration ci-dessus de la mobilisation, qui n’est pas déniée, de la garantie d’AXA E IARD pour le préjudice immatériel mis à la charge du FROID FOREZIEN, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné AXA E IARD à relever et garantir son assuré au titre du préjudice immatériel sous réserve de l’application de la franchise de 3 834 euros après revalorisation conformément aux conditions générales, demande accessoire qui n’a pas fait l’objet de critique de la part du FROID FOREZIEN.
La Cour infirme, au regard de l’absence de mobilisation de la garantie d’M N SA ci-dessus développée, le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42 et statuant à nouveau sur ce point, la Cour déboute la société LE FROID FOREZIEN de son appel en garantie à l’encontre de M N SA venant aux droits d’M N LIMITED portant sur les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42. En revanche, la Cour confirme que M N LIMITED SA doit relever et garantir en totalité LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel d’ARTIC 42 mais également au titre des frais irrépétibles et des dépens, M N n’ayant pas soulevé de grief sur sa garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les appels en garantie d’AXA E IARD
Les appels en garantie dirigés contre Z E du fait de sa faute dans la survenance du dommage et à l’encontre d’M N LIMITED du fait de la faute du concepteur s’agissant de toutes les condamnations prononcées pour le préjudice immatériel d’ARTIC 42 sont justifiées. La Cour confirme les condamnations in solidum de Z E et d’M N LIMITED devenue M N SA prononcées en première instance aux fins de relever et de garantir en totalité AXA E IARD des sommes qu’elle est condamnée à verser au titre du préjudice immatériel d’ARTIC 42.
Sur les appels en garantie d’ALLIANZ IARD
L’appel en garantie de Z E est totalement justifié au regard de sa faute et de l’absence de faute du FROID FOREZIEN, son assuré. La Cour confirme la condamnation de Z E à relever totalement la société ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42.
En revanche, au regard de l’absence de mobilisation de la garantie d’M N SA ci-dessus développée s’agissant du préjudice matériel d’ARTIC 42, la Cour infirme, le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42. Statuant à nouveau, la Cour déboute ALLIANZ IARD de son appel en garantie contre M N SA.
Ses appels en garantie contre COVEA RISKS devenus les MMA sont à rejeter compte tenu de l’absence de mobilisation de la garantie des MMA ci-dessus démontrée. D’ailleurs ALLIANZ IARD s’est gardée de toute tentative de démonstration inverse sur ce sujet. La Cour confirme le jugement sur ce point. Il en est de même s’agissant de son appel en garantie contre K L qui n’a commis aucune faute et contre F G qui n’a pas non plus commis faute. ALLIANZ n’a d’ailleurs livré aucune démonstration au soutien de ses appels en garantie. Par ailleurs, son appel en
garantie dirigé contre Z SPA qui n’était pas partie en première instance n’a pas été dévolu à la Cour.
Sur la demande reconventionnelle d’F G
A la suite des fuites, F G a remplacé des dalles pour un coût de 11 118,19 euros au titre de six factures impayées (pièces 14 à 14-5) en cours d’expertise pour éviter l’aggravation du sinistre. L’expert a validé cette intervention indispensable à titre de mesure conservatoire. Le tribunal n’a pas mis cette somme à la charge du maître de l’ouvrage s’agissant de réparation dont F G a été reconnue de plein droit responsable. Ces réparations n’ont d’ailleurs pas permis de faire cesser le désordre. Le tribunal a condamné à juste titre Z E à payer cette somme à F G. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point. En revanche, la garantie d’M N SA n’étant pas mobilisation au titre des dommages matériels, la demande de condamnation d’F G contre M N SA doit être rejetée. La Cour infirme partiellement le jugement s’agissant de la condamnation d’M N SA à payer à F G la somme de 11 118,19 euros. Les demandes, à titre subsidiaire et très subsidiaire d’F G de ce même chef, sont sans objet à défaut de faute prouvée des autres parties dans la survenance du dommage.
La Cour dit que cette condamnation à paiement est en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
En première instance, le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement apprécié de même que la condamnation d’M N LIMITED devenue M N SA à relever et garantir intégralement la société Z E, la société F G et la société LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, l’appelante M N SA et la société Z E, succombant pour une part importante de leur appel respectif, doivent supporter in solidum les dépens d’appel.
La Cour autorise Maître Olivier Bost, la SCP I & J et la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET qui en ont fait la demande expresse à non pas « distraire » terme qui n’est plus usité depuis une quarantaine d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires sur les dépens d’appel.
Partie condamnée aux dépens, la Cour déboute la compagnie M N SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que son appel a été rendu nécessaire en raison de sa carence à produire une police d’assurance complète en première instance. La Cour déboute également la société Z E, autre partie condamnée aux dépens, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour dit que la compagnie M N SA est condamnée à relever et garantir la société Z E des condamnations aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, l’appelante n’ayant pas formulé d’exclusion de garantie à ce sujet et son assurée ayant la responsabilité quasi exclusive des dommages.
L’équité conduit la Cour à condamner la compagnie M N SA à payer à la société K L, qu’elle a intimée sans fondement, la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les compagnies MMA IARD n’ayant pas déterminé quelle(s) partie(s) devai(en)t être condamnée(s) à leur verser une somme au titre de leurs frais irrépétibles, il n’appartient pas à la Cour de prendre l’initiative de désigner le succombant. La Cour rejette la demande indéterminée des compagnies MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ IARD succombant dans ses prétentions à l’encontre d’M N SA, sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’association ARTIC 42 échouant dans son appel incident, ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’équité conduit la Cour à condamner M N SA, qui succombe s’agissant de l’appel en garantie de AXA E IARD, à payer à la compagnie AXA E IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G succombant en partie dans ses demandes à l’encontre de la société M N SA, sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il en est de même pour la société LE FROID FOREZIEN dont les demandes sont en partie rejetée à l’encontre d’M N SA mais également de COVEA RISKS devenues les MMA IARD.
L’équité conduit la Cour à débouter LE FROID FOREZIEN de ses demandes à l’encontre de ses assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FROID FOREZIEN échouant dans son appel incident, sa demande de condamnation de Z E au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n’appartient pas à la Cour de déterminer d’autres débiteurs tel que suggéré de manière indéterminée par K L et par F G sous la mention « ou qui mieux le devra ». Ainsi leurs demandes dirigées contre « qui mieux le devra » sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites des chefs de jugement critiqués,
• constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant des demandes d’M N SA formées contre la SMABTP,
• déclare irrecevables les demandes d’M N SA figurant dans le dispositif de ses 7e et dernières conclusions et libellées comme suit :
• réformer le jugement et statuant à nouveau prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société COVEA RISKS en date du 10 août 2014,
• réformer le jugement et statuant à nouveau constater que les demandes présentées par les sociétés Z E, SMABTP, F, LE FROID FOREZIEN, K L, AXA E IARD, ALLIANZ IARD contre la société M N SA sont prescrites et les débouter leur action formée à son encontre,
• réformer le jugement et statuant à nouveau constater que la société Z E est déchue de son droit de se prévaloir du défaut de conformité des dalles litigieuses à l’égard de la société Z SPA et que cette dernière peut opposer cette déchéance à l’ensemble des sous-acquéreurs des produits puis les débouter de leur action formée contre
• elle, limiter sa condamnation à un maximum de 50% de la somme qui resterait à devoir après déduction des 251 473 euros versés par Z E et pour le recouvrement de laquelle elle ne dispose d’aucun recours contre elle,
• déclare recevables les appels en garantie d’M N SA contre LE FROID FOREZIEN, F G, les compagnies AXA E IARD et ALLIANZ IARD et rejette les exceptions d’irrecevabilité pour cause de nouveauté présentées par les sociétés LE FROID FOREZIEN, F G, et par les compagnies AXA E IARD et ALLIANZ IARD à l’encontre des appels en garantie formés contre elles par M N SA,
• déclare la société LE FROID FOREZIEN irrecevable à soulever la nullité des conclusions de l’association ARTIC 42 pour défaut de pouvoir de son président devant la Cour,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F G et LE FROID FOREZIEN à indemniser l’entier préjudice d’ARTIC 42 et a condamné la société Z E à réparer avec les sociétés F G et LE FROID FOREZIEN l’entier préjudice d’ARTIC 42 en précisant que la condamnation de Z E n’est pas in solidum mais solidaire avec celle de deux constructeurs condamnés,
• confirme le jugement déféré s’agissant des condamnations in solidum avec leur assuré LE FROID FOREZIEN de la compagnie ALLIANZ pour les dommages matériels et de la compagnie AXA E IARD pour les dommages immatériels dans le cadre de l’action directe de l’association ARTIC 42,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les garanties des MMA IARD, co-assureurs de Z E n’étaient pas mobilisables et déboute ARTIC 42 de son appel incident s’agissant de son action directe en indemnisation à l’encontre des MMA IARD,
• confirme la condamnation in solidum de F G, DU FROID FOREZIEN, in solidum avec la compagnie ALLIANZ et solidairement avec la société Z E à payer à ARTIC 42 les sommes suivantes au titre du dommage matériel :
• 283 264,46 euros TTC au titre du remplacement des dalles avec indexation sur l’indice BT 40, les indices de référence étant celui en vigueur au 30 décembre 2013 date du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement outre intérêts légaux à la date du jugement
• 15 420 euros TTC au titre de la mission d’exécution et du contrôle technique avec indexation sur l’index ingénierie, les indices de référence étant celui en vigueur au 30 décembre 2013 date du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date du jugement outre intérêts légaux à la date du jugement
• 2 245,99 euros TTC au titre des frais d’analyse en cours d’expertise.
• réforme le jugement déféré en ce qu’il a déduit la somme de 251 473 euros et statuant à nouveau sur ce point, dit que la condamnation au titre du préjudice matériel est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte du versement provisionnel effectué par Z E le 26 septembre 2017,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société F G, la société LE FROID FOREZIEN in solidum avec la compagnie AXA E IARD solidairement avec la société Z E à payer à l’association ARTIC 42 la somme de 43 084,35 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que s’agissant du préjudice immatériel, la
compagnie AXA E IARD peut opposer son plafond et sa franchise à son assuré et au tiers bénéficiaire,
• constate qu’ARTIC 42 n’a pas repris ses demandes de 2 750 euros et de 22 350 euros pour un déménagement et le nettoyage des salles par une entreprise extérieure au cours des travaux de réfection et déclare sans objet les demandes de rejet à ce sujet formulées par AXA E IARD,
• déboute ARTIC 42 de son appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Z E, des MMA IARD, F G et de la société LE FROID FOREZIEN et ses assureurs AXA et ALLIANZ à lui régler les sommes de 5 500 euros au titre de la perte de temps du directeur à gérer le sinistre et 200 euros correspondant aux salaires du personnel pour le nettoyage des salles de dialyses après les interventions de la société F entre 2008 et 2014 outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l’arrêt à intervenir et confirme le jugement sur ce point,
sur les appels en garantie
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z E de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés F G, K L et LE FROID FOREZIEN,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z E de son appel en garantie contre ses co-assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
• infirme la condamnation d’M N SA à relever et garantir Z E au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel
Statuant à nouveau sur ce point
• déboute la société Z E de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie M N LIMITED devenue M N SA au titre des condamnations prononcées pour le préjudice matériel d’ARTIC 42,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie M N SA venant aux droits d’M N LIMITED, à relever et garantir en totalité Z E des condamnations mises en à sa charge dans le cadre du préjudice immatériel,
• déboute M N SA de sa demande à être mise hors de cause,
• déboute la compagnie M N SA de ses appels en garantie à l’encontre de F G, du FROID FOREZIEN, d’AXA E IARD et d’ALLIANZ IARD,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la compagnie M N SA contre les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD co-assureurs de la société Z E et la société K L,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie d’M N à l’encontre de Z E,
• confirme le jugement déféré quant à la condamnation de Z E à relever totalement la société ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42,
• infirme, le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42,
Statuant à nouveau sur ce point,
• déboute ALLIANZ IARD de son appel en garantie contre M N SA.
• confirme le jugement sur le rejet des appels en garantie d’ALLIANZ IARD contre COVEA RISKS devenus les MMA IARD contre K L et contre F G,
• constate que l’appel en garantie dirigé par la compagnie ALLIANZ IARD contre Z SPA n’a pas été dévolu à la Cour,
• constate que les appels en garantie formulées par K L sont sans objet,
• infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir F G des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42
Statuant à nouveau sur ce point,
• rejette l’appel en garantie de la société F G contre M N SA au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42,
• confirme le jugement déféré quant à la condamnation in solidum de Z E et d’M N SA à relever et garantir F G de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel,
• confirme le jugement déféré quant à la condamnation de Z E à relever et garantir en totalité la société F G pour les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la compagnie M N SA devait relever et garantir les société F G des condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les appels en garantie dirigés par la société F G à l’encontre des MMA IARD, de K L, du FROID FOREZIEN et de ses assureurs AXA E IARD et ALLIANZ IARD,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie du FROID FOREZIEN à l’encontre de «'sic'» COVEA RISKS devenue les MMA IARD, co-assureurs de Z E,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné ALLIANZ IARD à relever et garantir le FROID FOREZIEN de sa condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné AXA E IARD à relever et garantir son assuré, LE FROID FOREZIEN, au titre du préjudice immatériel sous réserve de l’application de la franchise de 3 834 euros après revalorisation conformément aux conditions générales d’assurance,
• infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M N SA à garantir LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42,
Statuant à nouveau sur ce point,
• déboute la société LE FROID FOREZIEN de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie M N SA pour les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel d’ARTIC 42,
• confirme le jugement déféré en ce que la compagnie M N LIMITED devenue M N SA doit relever et garantir en totalité LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel d’ARTIC 42, des frais irrépétibles et des dépens,
sur la demande reconventionnelle d’F G
• confirme le jugement déféré s’agissant de la condamnation de la société Z E à payer à la société F G la somme de 11 118,19 euros
• dit que cette condamnation à paiement est en deniers ou quittances,
• réforme partiellement le jugement déféré sur la condamnation in solidum d’M N SA à payer à F G la somme de 11 118,19 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
• déboute la société F de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie M N LIMITED devenue M N SA,
• rejette les demandes à titre subsidiaire et très subsidiaire d’F G s’agissant du paiement de la somme de 11 118,19 euros,
sur les demandes accessoires
• confirme le jugement déféré sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance, et sur la condamnation d’M N LIMITED devenue M N SA à relever et garantir intégralement la société Z E, la société F G et la société LE FROID FOREZIEN des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur les dépens d’appel,
• condamne in solidum la compagnie M N SA et la société Z E aux entiers dépens d’appel,
• autorise Maître Olivier BOST, la SCP I & J et la SCP AGUIRAUD-NOUVELLETà recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
• déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires sur les dépens d’appel,
sur les frais irrepétibles à hauteur d’appel,
• déboute la compagnie M N SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• déboute la société Z E de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que la compagnie M N SA est condamnée à relever et garantir Z E des condamnations aux dépens d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
• condamne la compagnie M N SA à payer à la société K L la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute les compagnies MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute l’association ARTIC 42 de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la compagnie M N SA à payer à la compagnie AXA E IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute la société F G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de société M N SA
• déboute la société LE FROID FOREZIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d’M N SA,
• déboute la société LE FROID FOREZIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS devenue les MMA IARD.
• déboute la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie M N SA,
• déboute LE FROID FOREZIEN de ses demandes à l’encontre de ses assureurs AXA E IARD et ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute la société Le FROID FOREZIEN de sa demande de condamnation de la société Z E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées par K L et par F G contre « qui mieux le devra ».
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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