Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 13/07208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07208 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 mars 2013, N° 11-12-000570 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS
10 ème- RG n° 11-12-000570
APPELANTS
Monsieur H X
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Madame D Z
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
SARL B C ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 511 926 776, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame D MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame D MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par acte sous seing privé du 10 mai 2011, Monsieur X et Madame Z ont signé avec la société d’architecte B C et ASSOCIES, un contrat de maîtrise d''uvre ayant pour objet la réhabilitation et le changement de destination d’un local commercial en appartement d’habitation sis XXX.
Ce contrat précisait qu’au jour de sa signature le maître d’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 150 000€ HT et fixait une rémunération forfaitaire de l’architecte de 13 500€ HT avec possibilité de renégociation des honoraires en cas de dépassement de 10% de l’enveloppe financière.
Par acte délivré le 13 novembre 2012, la Société B C ET ASSOCIES a assigné Monsieur X et Madame Z devant le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiements des factures impayées avec intérêts au taux légal et de voir fixer ses honoraires pour travaux supplémentaires.
Par jugement en date du 20 mars 2013, le tribunal d’instance a, condamné les consorts X-Z à payer à la Société B C ET ASSOCIES la somme de 2439,78€ au titre des honoraires du marché initial avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, fixé le montant des honoraires pour travaux supplémentaires à la somme de 5 651€ et a condamné les consorts X-Z à payer cette somme à la société B C ET ASSOCIES, constaté que la société B C prend à sa charge le coût supplémentaire de la modification des vitres opérée par la société BMV soit 2439,78€ , ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, dit que la somme de 3211,22€ TTC due après compensation par les consorts X- Z sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013, débouté la société B C de sa demande visant à la condamnation solidaire des défendeurs, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts X-Z visant à voir déduite de la somme due au titre des honoraires la somme de 2439,78€ TTC et au remboursement de cette somme par la société B C, condamné les consorts X-Z au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 avril 2013, Monsieur X et Madame Z ont relevé appel de la décision.
Selon leurs conclusions du 4 novembre 2013, les appelants demandent que soit rejetée la fin de non recevoir et déclarées recevables les pièces communiquées à l’appui de leurs conclusions.
Sur le fond, ils sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires de la société B C ; à titre subsidiaire, ils demandent la fixation du montant de ces honoraires à 461,13€, et à titre infiniment subsidiaire à 1695,38€. Dans tous les cas, ils demandent la réduction du montant des honoraires d’architecte restant dus au titre de la rémunération forfaitaire à la somme de 1 832,77€ et que soit constaté que cette somme a été payée, la condamnation de la société B C à leur rembourser la somme de 2 439,78€ TTC au titre du coût supplémentaire du remplacement des vitrages et en ordonner la compensation, à leur verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat, à leur verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité des pièces, ils font valoir que l’intégralité des pièces énumérées dans le bordereau annexé aux conclusions du 8 juillet 2013 était en possession de la société C car communiquées et débattues contradictoirement en première instance.
Sur le fond, ils font valoir que le contrat principal a été conclu avec la société FPI pour une enveloppe financière de 148 727,37€ TTC auquel s’ajoutent des travaux supplémentaires ; qu’une seconde société est intervenue hors contrat initial pour le remplacement de la façade coté rue, contrat qui a été géré par les seuls maître de l’ouvrage, la société B C étant intervenue uniquement pour donner son avis et qu’à cette occasion elle a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil engageant sa responsabilité en validant un devis qui prévoyait des vitres opaques alors que la Mairie de Paris exigeait des vitres claires ; que sur le solde des honoraires forfaitaires soit 2439,78€ TTC doit être déduit le coût de remplacement des vitres qui doit être mis à la charge de la société C de sorte qu’aucune somme ne reste due à ce titre
Ils soutiennent sur les honoraires réclamés à titre complémentaire, que du fait de l’absence de négociation et d’accord sur le principe et le montant des honoraires supplémentaires, la société B C ne peut prétendre à aucun honoraire complémentaire dont elle n’a cessé de modifier l’assiette, qu’il n’y a eu aucune diligences concernant les travaux supplémentaires effectués par la société SAINT FARGEAU et ceux effectués par la société BMV et que les travaux supplémentaires effectués par la société FPI n’ont pas donné lieu à une autorisation du maître de l’ouvrage ; qu’en toute hypothèse, l’assiette de calcul des travaux supplémentaires doit être évaluée à 17 079,01€ ; que le jugement déféré ne pouvait se substituer à la volonté des parties pour fixer un mode de calcul des honoraires par pourcentage des travaux complémentaires sans vérifier au préalable les diligences effectuées ; et qu’en tout état de cause , il ne peut être retenu un pourcentage supérieur à 2,7% ; que l’architecte a, par ailleurs, manqué à son obligation contractuelle de négociation préalablement aux travaux supplémentaires, qu’il a fait preuve d’une totale opacité sur la base et le mode de calcul des honoraires, manquant ainsi à son obligation de bonne foi qui leur a causé un préjudice.
Selon ses conclusions du 5 septembre 2013, la société B C ET ASSOCIES demande que soient écartées les pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une communication simultanée avec les conclusions du 6 juillet 2013 et que soit déclarée irrecevable la nouvelle demande formulée tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à l’exécution loyale du contrat. Elle sollicite la confirmation du jugement et le débouté l’ensemble des demandes des appelants et leur condamnation à lui verser une somme supplémentaire de 1400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que M. X et Mme Z n’ont émis aucune réserve quant au suivi par l’architecte des travaux du marché principal, lesquels ont été réalisés dans leur intégralité, et que les honoraires sont donc dus et qu’ils ne peuvent déduire de cette somme le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société BMV puisque ces travaux n’étaient pas prévus par le marché initial.
Concernant les honoraires au titre des travaux complémentaires, elle fait valoir que ces travaux se sont élevés à 75 231,95€ TTC soit environ 50% du marché principal, qu’en l’absence d’accord amiable, elle est bien fondée à leur réclamer un honoraire complémentaire, qu’il est du pouvoir du juge en cas d’échec des négociations de fixer les honoraires complémentaires et que c’est par une exacte interprétation des clauses contractuelles que le premier juge a fixé à 9% du coût des travaux complémentaires s’élevant à 62792,17€, les honoraires complémentaires correspondant au pourcentage des honoraires convenus sur le coût initial des travaux dont il convient de déduire le surcoût des travaux de la société BMV qu’elle accepte gracieusement de prendre à sa charge bien qu’elle n’en soit pas à l’origine.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’irrecevabilité des pièces
Les dispositions de l’article 906 prévoient que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties.
Toutefois cette exigence de simultanéité n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908 qui ne concerne que le non respect du délai par l’appelant pour conclure.
Il convient dès lors de se référer aux règles de la communication des pièces entre les parties régie par les articles 132 à 137 du code de procédure civile et notamment à l’article 135 qui permet d’écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il s’ensuit que l’exigence d’une communication simultanée des pièces sous peine que celles-ci soient écartées des débats, doit notamment s’apprécier au regard de son incidence sur le respect du contradictoire et sur le délai d’instruction de l’affaire.
En l’espèce les conclusions des appelants ont été signifiées par Y le 8 juillet 2013 sans que soient communiquées les pièces à l’appui de celles-ci, ce qui n’a pas empêché l’intimée de conclure utilement le 5 septembre 2009 et les pièces ont été finalement communiquées par courrier le 23 septembre 2013 et par Y le 24 septembre 2013, s’agissant au demeurant des pièces qui avaient été intégralement communiquées dans le cadre de la première instance.
L’intimée n’a par ailleurs, pas jugé utile de prendre de nouvelles conclusions à réception de ces pièces avant l’ordonnance de clôture intervenue le 17 mars 2015.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il apparaît que le principe de contradictoire a été respecté et il convient de rejeter la demande de l’intimée tendant à voir écarter les pièces des appelants.
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’architecte à son obligation de négociation
Il résulte de l’application des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société B C a obtenu en première instance la condamnation de M. X et Mme Z à lui payer un solde d’honoraires et des honoraires pour des travaux supplémentaires au titre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les consorts X Z ont interjeté appel de la décision afin de s’opposer aux demandes en paiement et formé devant la cour une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté de l’architecte dans l’exécution du contrat litigieux.
Cette demande qui se rattache manifestement à la prétention originaire par un lien suffisant doit être déclaré recevable, peu important qu’elle soit formé pour la première fois en cause d’appel.
Sur la demande au titre des honoraires dus sur le marché principal
Il n’est pas contesté par les parties que le solde restant dû au titre des honoraires de l’architecte sur le marché initial, s’élève à la somme de 2 439,78€, soit 4 272,75€ au titre de deux factures respectivement de 2 848,50€ et 1 424,25€ dont il convient de déduire un versement de 1 832,97€ intervenu le 23 janvier 2013.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il ne peut être déduit de cette somme, le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société BMV résultant selon les consorts X-Z d’une faute de l’architecte de manquement à son obligation de conseil et que la société B C reconnaît par ailleurs devoir, les travaux réalisés par la société BMV n’étant pas compris dans le marché initial.
En conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts X-Z de ce chef.
Sur la demande au titre des honoraires complémentaires
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 mai 2011 prévoit, qu’au jour de la signature du contrat, le maître de l’ouvrage dispose d’une enveloppe financière pour les travaux envisagés de 150 000€ HT soit 158 250€TTC et stipule qu’il est expressément convenu avec le maître de l’ouvrage une rémunération forfaitaire de 13500€ HT et une TVA à 5,5% et qu’en cas de dépassement de 10% de l’enveloppe financière prévue, le montant des honoraires fera l’objet d’une négociation.
Pour justifier du montant des travaux complémentaires la société C produit un tableau financier faisant état du coût de l’intervention de trois sociétés hors marché initial :
— la société SAINT FARGEAU pour des travaux de canalisation pour un montant total de 6 976,30€ TTC
— la société BMV pour des travaux de miroiterie sur façade pour un montant total de 35 784,86€ TTC
— la société FPI pour un montant total de 32 470,79€ TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mail entre les parties entre le 14 et 18 juin 2012 que l’ensemble de ces travaux ont bien été coordonnés par le maître de l’ouvrage.
Il ne peut être soutenu notamment pour le devis BMV que celui-ci était totalement hors du contrat de maîtrise d’oeuvre puisqu’il est bien indiqué dans un courrier de la société BMV adressé à M. X le 20 février 2012 que l’architecte a bien accepté le nouveau plan d’exécution et que les mails rappellent bien que la réception devait être effectuée en présence de l’architecte même si au final cela n’a pas été le cas.
Si les consorts X-Z font état de prestations complémentaires fournies par la société FPI correspondant à des devis non signés par le maître de l’ouvrage et donc non acceptés par lui, il n’en demeure pas moins qu’ils ont en ont accepté le paiement.
Il apparaît ainsi que le coût des travaux complémentaires s’élève à la somme de 75231,95€ TTC dont il convient de déduire la somme de 2439,78€ correspondant au coût du remplacement du vitrage que la société C a accepté de prendre à son compte soit un total de 72792,17€.
Dès lors, en présence d’un dépassement de plus de 10% du coût du marché initial, il appartenait aux parties de négocier le coût des honoraires.
En l’absence de négociation intervenue entre les parties, il appartient à la cour de trancher le litige entre les parties en interprétant la commune intention des parties par rapport aux stipulations du contrat.
Or, le contrat n’a pas prévu, en cas de dépassement du coût du marché initial, l’application automatique d’un pourcentage au montant du dépassement pour le calcul des honoraires supplémentaires de l’architecte et en faisant référence à l’intervention d’une négociation, c’est bien en fonction de l’appréciation in concreto des diligences effectuées par l’architecte dans le cadre des prestations supplémentaires au devis initial, que les parties ont convenu d’apprécier un éventuelle rémunération complémentaire de l’architecte.
Concernant les travaux réalisés par la société BMV, il ressort d’un échange de mails versés aux débats entre la société BMV et la société B C en date du 25 octobre 2011que le devis de la société BMV lui a été soumis avant d’être adressé au maître de l’ouvrage pour acceptation légèrement modifié quant à son montant, qu’en revanche la réception de travaux a été finalement faite par le maître de l’ouvrage, l’architecte au terme d’un mail du 28 mai 2012, contestant avoir été au courant la date de rendez vous et que la réception ait été faite avec son accord en soulignant notamment le fait que M. X a assuré seul la réception et qu’il a traité en direct avec BMV.
En outre, l’erreur commise sur le type de fenêtres livrées lesquelles étaient en verre poli alors que la Mairie avait bien stipulé des fenêtres claires sur rue, confirme le peu d’implication de l’architecte dans le suivi des travaux réalisés par la société BMV bien que le devis lui ait été soumis.
Au vu de ces éléments, la société B C ne peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre des travaux réalisés par la société BMV.
En revanche, il y a lieu de prendre en compte les travaux sur les canalisations collectives effectués par la société SAINT FARGEAU, lesquels ont été simplement contrôlés par l’architecte de l’immeuble M. A qui a été rémunéré par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de la somme de 6717,60€ TTC pour cette seule mission ainsi qu’en atteste la facture produite. L’intervention de cet architecte au titre d’une mission spécifique de contrôle, n’a pas dispensé la société C de fournir des prestations complémentaires de suivi et de coordination de ces travaux ainsi qu’il ressort d’un compte rendu de réunion de chantier versé aux débats en date du 22 septembre 2012.
Il y a également lieu de retenir les travaux réalisés par la société FPI qui ne sont pas véritablement contestés en dehors des trois ordres supplémentaires qui n’auraient pas été signés par le maître de l’ouvrage pour un montant total de 2952€ mais pour lesquels il n’y a pas eu de contestation de règlement.
Il ne peut être retenu pour l’appréciation de la rémunération complémentaire de l’architecte un pourcentage équivalent à celui retenu pour l’ensemble du marché initial puisque par définition ces travaux intervenants en cours de chantier ne justifient pas des mêmes prestations, celles-ci étant limitées pour les travaux supplémentaires à des diligences supplémentaires de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception représentant au titre des honoraires sur le marché initial 2,7% du coût des travaux.
En conséquence par infirmation de la décision du chef de la condamnation au titre des honoraires complémentaires, les consorts X-C seront condamnés à payer à la société C la somme de 6 976,30€ + 32 470,79€ x 2,70% = 1 065,07€ TTC.
Sur la demande en paiement des maîtres de l’ouvrage au titre du coût supplémentaire du remplacement des vitrages
Dans son dispositif, le jugement déféré constate que la société B C prend à sa charge le coût supplémentaire de la modification des vitres opérée par la société BMV soit la somme de 2439,71€ sans prononcer de condamnation à l’encontre de celle-ci.
Alors que cette simple constatation n’emporte aucun effet juridique ni obligation à l’égard de la société B C, le premier juge a par une application inexacte de l’article 1289 du code civil également ordonné la compensation de cette somme, qui n’est pas une créance exigible avec celle due au titre des honoraires complémentaires.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé surs ces points.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le devis de la société BMV a été soumis à la société B C avant d’être adressé au maître de l’ouvrage pour acceptation et l’architecte a donné son accord par mail du 25 octobre 2001 sans émettre de réserve.
Ce devis prévoyait pourtant la fourniture de vitrages dépolis sable pour la façade sur rue alors que selon une décision du Maire de Paris du 5 septembre 2011, les vitrages sur rue devaient être en totalité clairs et non filmés.
Il apparaît ainsi que l’architecte en acceptant de donner son avis sur le devis proposé par la société BMV sans prendre le soin de vérifier les conditions posées par le permis de construire a commis une faute de négligence dont il doit réparer les conséquences dommageables pour les maîtres de l’ouvrage.
Le préjudice est constitué du coût de remplacement des vitres dont le montant non contesté s’élève à la somme de 2439,78€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté de l’architecte
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est par mail adressé à M. X le 26 avril 2012, que la société B C l’a informé d’une facturation unilatérale d’honoraires supplémentaires de 10% sur les travaux supplémentaires évalués à 5 154,83€ HT sans inviter son contractant à formuler une proposition négociée.
Par la suite face à l’opposition de M. X, la société B C est restée sur sa position se contentant d’adresser au maître de l’ouvrage un 'tableau financier’ en lui rappelant qu’il lui appartenait de faire ses comptes (mail du 28 mai 2012) et en lui reprochant d’être complètement 'largué’ dans ses comptes et ses papiers ( mail du 18 juin 2012).
Les parties restant campées sur leur position, l’affaire n’a pu qu’évoluer vers une phase contentieuse.
Force est de constater ainsi que la société B C n’a à aucun moment entendu négocier avec les maîtres de l’ouvrage ses honoraires complémentaires, qu’elle n’a pas fourni à ses clients d’explications claires sur la base de documents précis justifiant de sa demande, se contentant de renvoyer ses propres clients à leur responsabilité dans l’organisation de leurs comptes de chantier, alors qu’en tant qu’architecte et maître d’oeuvre, elle était elle-même tenue d’une obligation de conseil vis à vis de ceux-ci.
Ce comportement qui n’est ni conforme aux stipulations du contrat ni à ce que peuvent attendre des clients vis à vis de leur architecte dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre a causé aux consorts X Z un préjudice caractérisé par la perte d’une chance d’arriver à un accord négocié et d’éviter une action en justice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 200€.
En application de l’article 1289 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation des dettes respectives des parties.
Eu égard à l’évolution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Eu égard au contexte de l’affaire, il est inéquitable de laisser à la charge de M. X et Mme Z les frais non répététibles par eux exposés à hauteur de la somme de 1500€.
La société B C, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société B C ASSOCIES tendant à voir écarter les pièces des appelants ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X et Mme Z au titre du manquement de l’architecte à son obligation de négociation ;
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement en date du 20 mars 2013 sauf en ce qu’il a condamné M. X et Mme Z à payer à la société B C la somme de 2 439,78€ au titre des honoraires du marché initial avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. H X et Mme D Z à payer à la société B C et ASSOCIES la somme de 1 065,07€ TTC au titre des honoraires supplémentaires ;
Condamne la société B C et ASSOCIES à payer à M. X et Mme Z la somme de 2 439,78€ à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de remplacement des fenêtres livrées par la société BMV ;
Condamne la société B C et ASSOCIES à payer à M. X et Mme Z la somme de 1 200€ à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties ;
Condamne la société B C et ASSOCIES à payer à M. X et Mme Z la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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