Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1990, 89-83.826, Publié au bulletin

  • Fait principal punissable·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Constatation·
  • Complicite·
  • Nécessité·
  • Escroquerie·
  • Complice·
  • Caisse d'épargne·
  • Complicité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La complicité légale n’existant que si le fait principal est punissable, les éléments de ce fait doivent être constatés (1). La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal ; la condamnation est suffisamment justifiée à son égard si la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs (2). La circonstance que l’auteur du délit n’a pu être encore poursuivi ne saurait exonérer le complice de sa responsabilité pénale, dès lors que les constatations souveraines des juges du fond établissent l’existence d’un fait principal punissable (3).

Chercher les extraits similaires

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1989, qui l’a condamné, pour complicité d’escroquerie, à 3 000 francs d’amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable du délit de complicité d’escroquerie et l’a, en conséquence, condamné à payer, à la caisse d’épargne de Chalon-sur-Saône, la somme de 64 000 francs en principal et celle de 3 183, 15 francs en remboursement des frais de constat ;

«  aux motifs adoptés que l’enquête a notamment révélé que Y… avait adressé à la caisse d’épargne une facture d’un montant de 64 497, 05 francs établie par l’entreprise X…, menuisier charpentier à Oyonnax, que les travaux correspondant à ce document n’avaient pas été exécutés ;

«  et aux motifs propres que les agissements de X… ont directement contribué à la remise des fonds de la caisse d’épargne, qu’il doit donc être considéré comme complice du délit d’escroquerie, imputé à l’auteur principal sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait déjà été condamné ;

«  alors que si des poursuites séparées sont possibles contre l’auteur principal et le complice, la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l’existence de l’infraction principale et la réunion de ses éléments constitutifs ; qu’en l’espèce, faute d’avoir constaté l’intention frauduleuse de Y…, qui constituait l’un des éléments constitutifs du délit principal, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence de celui-ci, et n’a, par là même, pas légalement justifié la culpabilité de X… pour complicité d’escroquerie » ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Y… et X… ont été poursuivis le premier pour escroquerie, le second pour complicité de ce délit ; que Y… n’ayant pas été cité régulièrement, son cas a fait l’objet d’une disjonction ;

Attendu que pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction elle-même, les juges relèvent que c’est à la demande de Y…, qui, lié par contrat à la caisse d’épargne cherchait à obtenir de celle-ci le déblocage d’un prêt accordé sous condition d’exécuter des travaux, que X… lui a délivré une facture fictive, document sur la production duquel Y… a obtenu l’octroi des fonds ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu’en effet la circonstance que l’auteur d’un délit n’a pu être encore poursuivi ne saurait exonérer le complice de sa responsabilité pénale, dès lors que les constatations souveraines des juges du fond établissent l’existence d’un fait principal punissable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1990, 89-83.826, Publié au bulletin