Cassation 22 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne un dirigeant de société solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société mise en liquidation de biens pour impossibilité de recouvrement du fait du défaut de déclarations, sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclarations et notamment, si l’administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions sociales.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 1991, n° 90-10.029, Bull. 1991 IV N° 308 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 308 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026300 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Loreau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Curti |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nancy a assigné M. X…, gérant de la société à responsabilité limitée Société Lorraine de rénovation du bâtiment (la société), pour qu’il lui soit fait application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le défaut de déclarations n’a pas permis à l’administration fiscale d’exercer les poursuites en temps voulu de telle sorte qu’à la suite de la liquidation des biens de la société et de la clôture pour insuffisance d’actif le recouvrement des impositions dues était devenu impossible ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclarations, en raison desquelles l’inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, notamment si l’administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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