Rejet 16 avril 1991
Résumé de la juridiction
° Dans le cas de la procédure simplifiée de redressement judiciaire où il n’est pas nommé d’administrateur, il appartient à la juridiction saisie de rechercher s’il est résulté du non-respect des règles relatives aux offres d’acquisition des actifs de l’entreprise une violation des droits de la défense.
Doit, dès lors, être approuvé l’arrêt qui rejette la demande d’annulation d’un jugement arrêtant un plan de redressement organisant la cession au profit d’un tiers, en relevant que la proposition du candidat repreneur avait été précisée par lettre adressée au juge-commissaire comme au représentant des créanciers et que le plan de continuation proposé par le débiteur, ainsi que cette proposition, avaient été contradictoirement examinés par le Tribunal au cours de plusieurs audiences où chacun avait exposé ses propositions. ° La formalité substantielle que constitue le rapport fait par le juge-commissaire au Tribunal sur le projet de plan de redressement de l’entreprise peut être accomplie oralement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 avr. 1991, n° 89-13.677, Bull. 1991 IV N° 145 p. 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13677 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 145 p. 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 24 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Patin |
Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1989), que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. X…, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l’entreprise et les propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit de M. Y… ; que l’appel formé par le débiteur a été rejeté ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y… soutient que le débiteur n’a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision intervenue, eu égard aux dispositions des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu’en arrêtant le plan de cession proposé par M. Y…, le Tribunal, puis la cour d’appel, ont également rejeté le plan de continuation de sorte qu’en application de l’article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, le recours en cassation formé par le débiteur est recevable en ce que l’arrêt a rejeté ce plan ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré régulier le jugement rejetant le plan de redressement du débiteur, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les formalités exigées quant au dépôt au greffe des offres d’acquisition 15 jours au moins avant la fin de la période d’observation constituent une garantie des droits du débiteur, qui doit en faire état dans son plan, comme des créanciers, dès lors qu’elles permettent l’information des tiers et le dépôt d’offres concurrentes ; qu’en considérant comme régulier le jugement rendu au mépris des exigences de la loi, garantissant des droits essentiels – droit de propriété du débiteur et droit de gage des créanciers -, l’arrêt attaqué a violé l’article 144 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, qu’en l’absence d’administrateur, il incombe au juge-commissaire d’exercer un contrôle sur la recevabilité des offres d’acquisition et de faire rapport au Tribunal sur le plan de redressement proposé par le débiteur en donnant son avis motivé ; que la mention d’un jugement « vu le rapport du juge-commissaire », sans qu’il soit donné une quelconque indication sur l’opinion du juge-commissaire et sa motivation n’établit pas l’existence du rapport motivé exigé par la loi ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 145 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des articles 144 de la loi du 25 janvier 1985 et 116 du décret du 27 décembre 1985 que s’il n’est pas nommé d’administrateur, les offres d’acquisition sont adressées au greffe du Tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers, et qu’au plus tard 15 jours avant l’expiration de la période d’observation, le débiteur communique aux personnes et autorités mentionnées à l’article 25 et au deuxième alinéa de l’article 139 de la loi du 25 janvier 1985 son projet de plan de redressement établi conformément aux alinéas 3 à 5 de l’article 18 et au dernier alinéa de l’article 21 de la même loi ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que M. Y… avait adressé son offre au représentant des créanciers plusieurs mois avant la fin de la période d’observation fixée au 14 janvier 1989, que M. X… en avait été aussitôt informé comme le démontraient les termes de sa lettre adressée quelques jours plus tard au candidat repreneur, que celui-ci avait précisé son offre par lettre adressée au juge-commissaire le 19 novembre 1988, que cette proposition et le plan de continuation avaient été contradictoirement examinés par le Tribunal au cours d’une première audience et que, le prix de cession offert ayant été réévalué par M. Y…, les débats avaient repris à une audience ultérieure, chacun exposant ses propositions, la cour d’appel en a exactement déduit que la contradiction avait été observée dans le respect des droits de la défense, sans qu’aucun grief ne soit établi au préjudice du débiteur et que c’est à bon droit, dès lors, qu’elle a écarté la demande en nullité du jugement ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la formalité substantielle que constitue le rapport du juge-commissaire pouvait être accomplie oralement et que la mention « vu le rapport du juge-commissaire » ne signifiait pas que les exigences légales relatives à ce rapport n’avaient pas été respectées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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