Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 19 décembre 2013, n° 13/23969
TGI Paris 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 19 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2013
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CASS
Rejet 9 avril 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que l'homosexualité de M. [M] et de M. [S] n'avait pas été divulguée publiquement par eux, et que la publication de ces informations portait atteinte à leur vie privée.

  • Accepté
    Liberté d'expression et droit d'information

    La cour a jugé que le droit du public à être informé de l'homosexualité de M. [M] prime sur le droit au respect de sa vie privée, en raison de son statut de personnalité politique.

  • Accepté
    Proportionnalité de la mesure ordonnée

    La cour a considéré que la suppression de certains passages était une mesure proportionnée pour protéger la vie privée de M. [S], tout en permettant la publication de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes des intimés

    La cour a confirmé que la publication de l'ouvrage, sous certaines conditions, était justifiée, mais a débouté les intimés de leur demande d'interdiction de diffusion.

  • Accepté
    Frais exposés par l'appelant

    La cour a condamné les intimés à payer une somme en remboursement des frais exposés par l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui avait interdit la diffusion d'un livre intitulé "Le Front National des villes et le Front National des champs" et ordonné la suppression de certains passages. La Cour a considéré que la publication de l'ouvrage constituait une atteinte à la vie privée des personnes concernées, mais que cette atteinte était justifiée par la liberté d'expression et le droit d'information du public. Elle a cependant ordonné la suppression de certains passages du livre, jugés excessifs. La demande d'interdiction de diffusion et de saisie du livre a été rejetée. La société Editions Jacob-Duvernet a été condamnée aux dépens et à payer une somme de 5.000 euros à M. [M] et M. [S] en remboursement de leurs frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 déc. 2013, n° 13/23969
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/23969
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/59428
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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