Cassation 16 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Une caravane attelée à une automobile s’étant renversée, encourt la cassation l’arrêt qui déboute le propriétaire de la caravane de sa demande en réparation formée contre le conducteur en se bornant à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s’appliquer dans la mesure où l’automobiliste, pour rendre service à la victime, a remorqué sa caravane dont le renversement s’est produit dans des circonstances ignorées et qui n’était garantie que par une assurance multirisques habitation, alors que la victime demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation où était impliquée la voiture remorquant cette caravane.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 1991, n° 90-16.327, Bull. 1991 II N° 254 p. 133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16327 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 254 p. 133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Dieuzeide |
| Avocat général : | Avocat général :M. Monnet |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la caravane de M. Y…, attelée à l’automobile conduite par M. X…, s’est renversée et a été détruite ; que M. Y… a demandé à M. X… réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Y…, l’arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s’appliquer dans la mesure où, pour rendre service à M. Y…, M. X… a, sur sa demande, remorqué la caravane dont le renversement devait se produire dans des circonstances encore ignorées et qui n’était garantie que par une assurance multi-risques habitation ne couvrant pas les dommages d’un accident de la circulation ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. Y… demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation, où était impliquée l’automobile de M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
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