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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 avr. 2021, n° 20/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 septembre 2019, N° 19/558;18/00629 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA POLYNESIE FRANCAISE c/ S.N.C. CHOCOLATINE |
Texte intégral
N°
91/add
PG
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Me Loyant,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 avril 2021
RG 20/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/558, rg n° 18/00629 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 janvier 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, représentée par le Président du gouvernement de la Polynésie française, […] ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Snc Chocolatine inscrite au […] dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de sa gérante ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y-Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme Y-Z, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La Sarl Chocolatine exploite à Tahiti un snack-bar dans lequel elle vend des boissons sucrées et gazéifiées sous les marques Coca-Cola, Fanta et Sprite.
Considérant que cette activité devait être assujettie à la taxe spéciale sur 'la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés', instaurée par une délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 et codifiée aux articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, le service des contributions de l’administration fiscale lui a adressé par lettre du 4 juillet 2013 une notification de redressement fiscal portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2012.
Suite à ces redressements, la Sarl Chocolatine a sollicité, par une réclamation du 30 décembre 2013, le dégrèvement des impositions mises à sa charge par deux avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2013 représentant une somme totale de 8 580 513 francs CFP.
Par lettre du 16 mai 2014, la Polynésie française a rejeté cette réclamation, de sorte que la Sarl Chocolatine a soumis sa demande de remboursement au tribunal de première instance de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2018, précédée d’une assignation délivrée le même jour.
Aux termes d’un jugement du 12 septembre 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ledit tribunal a :
— ordonné la décharge de la totalité des impositions en matière de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés mises à la charge de la Sarl Chocolatine par avis de mise en recouvrement datés du 16 septembre 2013 ;
— ordonné la mainlevée de la caution bancaire établie par la Sarl Chocolatine au profit de l’administration fiscale ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la Polynésie française à payer à la Sarl Chocolatine la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné la Polynésie française aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2020, la Polynésie française a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour :
— d’annuler le jugement contesté en ce qu’il a accueilli la demande de décharge de la taxe sur les boissons sucrées mise à la charge de la Sarl Chocolatine;
— dire que la taxe sur les boissons sucrées est fondée ;
— remettre à la charge de la Sarl Chocolatine la taxe sur les boissons sucrées dont le dégrèvement a été accordé par le jugement contesté ;
— et condamner cette société à lui payer la somme de 500.000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour d’appel par voie électronique le 4 décembre 2020, l’appelante demande à titre principal que soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation qui a été saisie pour statuer sur une problématique identique.
A titre subsidiaire, si la demande de sursis était rejetée, elle réitère les demandes formées dans sa requête d’appel en faisant valoir, en substance, que :
— le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en retenant pour acquis, sur la foi de la seule affirmation de l’intimée, que celle-ci disposait d’une licence de débit de boissons et non d’une licence de production ;
— il a commis également des erreurs de droit, d’une part, en ne tirant pas les conséquences de la rédaction plus large de l’article 338-1 du code des impôts polynésiens qui soumet à la taxe litigieuse : «toute entreprise, personne physique ou morale qui exerce, à titre lucratif de façon habituelle, une activité de production», alors que le droit métropolitain restreint le champ d’application de cette taxe aux fabricants de boissons : «livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes» et, d’autre part, en méconnaissant le principe de spécialité législative qui confère à la Polynésie française une compétence autonome en matière fiscale, de sorte qu’en l’espèce la jurisprudence métropolitaine ne pouvait être utilement invoquée pour écarter l’application de la taxe litigieuse ;
— les impositions en litige sont donc bien fondées dès lors que le process employé par la société intimée caractérise une activité de production au sens de l’article 338-1 précité puisque celle-ci met en 'uvre des facteurs de production afin de créer des produits nouveaux ; en effet, la Sarl Chocolatine transforme le sirop, matière première, selon des modalités et des ratios précis contrôlés par la société fabricante, au moyen de fontaines à boissons qui s’apparentent à des mini chaînes de fabrication et qui permettent de délivrer des volumes de boissons très importants ;
— d’ailleurs dans d’autres procédures similaires, avant que la juridiction administrative ne décline sa compétence, ce raisonnement avait été, tout d’abord, validé par le tribunal administratif de Papeete dans son jugement n° 1200366 du 4 décembre 2012 qui exposait : «(…) il résulte de l’instruction que la société requérante achète des concentrés de sirops conditionnés sous forme de «bag in box», non consommables comme tels ; qu’elle se livre à une activité de transformation et de conditionnement différend du produit de base qu’elle achète; qu’elle transforme ces concentrés en les soumettant à un traitement dit «post mix», consistant à y ajouter de l’eau et du gaz carbonique, à l’aide d’un outillage approprié destiné notamment à assurer la conformité de la boisson aux normes de la marque sous laquelle elle est vendue ; que ce faisant, elle doit être regardée, alors même qu’elle ne serait pas propriétaire de cet outillage, comme se livrant à la production d’une boisson sucrée au sens des dispositions précitées de l’article 338-1 du code des impôts et ne peut donc prétendre à cet égard n’avoir qu’une activité de prestataire de services ; qu’en outre les dispositions susmentionnées ne
s’appliquent pas uniquement aux entreprises qui exercent cette activité de façon principale, mais à toutes celles qui, comme la Sarl Chocolatine l’exercent à titre habituel, même accessoire ; que la circonstance que la requérante serait assujettie à la TVA au taux de 10 % à raison de la vente des boissons en cause, considérée comme une prestation de service, n’est pas en contradiction avec l’application de la taxe sur les boissons sucrées qui frappe la productions desdites boissons ; qu’en outre encore, présente le caractère d’une livraison rendant la taxe exigible la vente aux consommateurs des boissons consommables en l’état par les personnes qui les ont préalablement assemblées, y compris sous forme de remise individuelle à un client d’établissement de restauration, quel que soit par ailleurs le mode de conditionnement du produit servi à un seul client»…;
— … puis confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 13PA01347 du 31 décembre 2013 qui avait retenu : «les boissons susmentionnées servies aux consommateurs dans l’établissement de la société requérante sont obtenues à partir de sirops, fournis pas la société anonyme Brasserie de Tahiti dans des outres en plastique («Bag in box») et que la requérante transforme en sodas au moyen de fontaines à boissons, en y ajoutant de l’eau, filtrée et adoucie, et du gaz carbonique alimentaire, selon des ratios et des techniques conformes à ceux imposés par les fabricants ; que la société fait ainsi subir aux sirop qu’elle achète à ce fournisseur une transformation qui modifie leur nature en permettant l’élaboration de 5,4 à 6,4 litres de boisson consommable à partir d’un litre de sirop, non consommable sans cette transformation ; que, grâce à ce procédé, cette société élabore donc un produit nouveau ; qu’il s’ensuit que le service établit que la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité de production, au sens de l’article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française».
Elle insiste sur la différence de formulation entre l’article 520 A du code général des impôts métropolitain et l’article 338-1 du code des impôts polynésien de sorte que, selon elle, la société intimée est mal fondée à se prévaloir d’une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d’application aux boissons «livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes», ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.
Elle invoque également les propos tenus par le responsable de la société Cornelius, unique fabricant de fontaines à boissons sur le territoire français, aux termes desquels: «Le fonctionnement d’une fontaine à boissons pour post-mix ne peut s’apparenter à un process de fabrication artisanale. Il s’agit d’un matériel de technologie de pointe qui est destiné à une utilisation industrielle au vu des débits pouvant être servis par heure et au vu de la haute technologie déployée pour parvenir à la fabrication de sodas ou de jus de fruits conformes aux références des fabricants de boissons en France, que le principe de fabrication est le même que celui du fabricant. Le process général de fonctionnement des fontaines est le même que celui retenu dans les usines, Il s’agit d’une mini chaîne de fabrication destinée à la restauration hors foyer» et soutient que cette analyse ne peut être écartée au seul motif qu’elle émane d’une personne financièrement intéressée, dès lors qu’il s’agit d’observations produites par un expert en ce domaine.
Elle considère que le raisonnement par analogie entre les règles applicables en matière de taxe sur les boissons sucrées et celles applicables en matière de TVA n’est pas convaincant dès lors que la qualification de 'prestation de services de fourniture de boissons sur place ou à emporter’ au regard des dispositions en matière de TVA est sans incidence sur le fait de savoir si le processus de fabrication des boissons litigieuses répond ou non à la notion d’acte de production.
Enfin, elle conteste l’existence d’une double imposition tirée du fait que le sirop, vendu à la société intimée par la Brasserie de Tahiti, est déjà soumis à la taxe sur les sirops prévue par l’article 338-2 du code des impôts, notamment parce que le débiteur des impôts en cause n’est pas le même.
En réplique, aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe civil de la cour d’appel le 25 septembre 2020, la Sarl Chocolatine demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal civil ;
— dire et juger qu’elle ne 'produit’ pas de boissons sucrées et ne peut pas être assujettie à la taxe sur la production de boissons alcoolisées de certains produits sucrés, dans la mesure où elle n’est pas assimilable à un producteur ; elle n’est, pour reprendre la formule de la Cour de cassation qu’un 'détaillant', un 'débitant’ qui se borne à préparer des sirops à l’aide d’appareils appropriés (des fontaines à boissons), selon les instructions strictes du fabricant et sous son contrôle, afin de vendre au détail, dans le cadre d’un service, des boissons non conditionnées à consommation immédiate, qui ne sont ni 'livrées’ aux clients ni 'enlevées’ par ces derniers ;
— dès lors, confirmer la décharge de l’intégralité de l’imposition mise à sa charge ;
— constater que le régime fiscal auquel elle est assujettie est celui d’un prestataire de services et non celui d’un producteur et, par conséquent, prononcer la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge ;
— constater la double imposition dont font l’objet les boissons vendues par ses soins et dire que celle-ci est contraire à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; par suite, prononcer de plus fort la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge ;
— à titre très subsidiaire, tenir compte de cette double imposition pour lui accorder une réduction de 17 % du montant de ces impositions ;
— dire et juger que la charge de la preuve des quantités vendues et éventuellement taxables revient, au titre de l’article 433-6, dernier alinéa, du code des impôts, à l’administration fiscale et constater la défaillance de celle-ci à apporter la preuve des quantités taxées ;
— dès lors, tenir compte des volumes de boissons non vendues, et non pas de l’estimation par l’administration fiscale du volume obtenu, ainsi que des déperditions de boissons subies, qui conduisent à un volume de boissons vendues, inférieur d’au moins 25 % à celui que l’administration a évalué et, de ce fait, lui accorder une réduction de 25 % du montant des impositions mises à sa charge ;
— constater que, pendant 9 années consécutives, de 2001 à 2010, l’administration fiscale n’a jamais assujetti aucun débitant de boissons de Polynésie à la taxe litigieuse ;
— dire et juger qu’il n’est dès lors pas conforme au principe de sécurité juridique et économique qui doit prévaloir dans toute nation démocratique, de lui imposer rétroactivement des pénalités, majorations et intérêts de retard au titre des 3 années d’exercices qui ont précédé son redressement ;
— dire et juger que si, par extraordinaire, l’administration fiscale se voyait habilitée à percevoir les impositions litigieuses, le montant de celle-ci serait réduit de l’intégralité du montant des pénalités, majorations diverses et intérêts de retard qui viennent en augmenter de 24 % le montant net ;
— en tout état de cause, s’agissant de la caution bancaire, enjoindre à l’appelante de procéder à la mainlevée immédiate de celle-ci, à concurrence du montant pour lequel une décharge ou un dégrèvement lui aura été accordé ;
— ordonner à l’administration fiscale de lui rembourser, à première présentation, la totalité des frais bancaires et commissions qui lui auront été prélevés par l’établissement bancaire durant la durée de ce cautionnement, depuis la souscription de celui-ci jusqu’à la libération de l’engagement souscrit ;
— condamner la Polynésie française à lui verser une juste somme de 1'000'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie, car il ne serait pas équitable de lui laisser la
charge du montant des frais de justice que celle-ci l’a contrainte d’engager, en l’obligeant à saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits et en lui faisant subir un grand nombre de tracas et d’inquiétudes issus d’un abus de pouvoir manifeste ;
— et condamner la Polynésie française aux entiers dépens.
Conformément aux exigences de l’article 268 du code de procédure civile qui prescrit d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la décision statuant au fond, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 février 2021, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que le juge peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En application des dispositions des articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas la cour puisqu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, le présent contentieux qui oppose la Polynésie française à plusieurs débitants de boissons sucrées installés sur son territoire, a fait l’objet d’une série de douze arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019. Or il est constant que l’ensemble de ces décisions a fait l’objet de pourvois formés par la Polynésie française, actuellement pendants devant la Cour de cassation.
Il résulte également des pièces du dossier qu’antérieurement, le tribunal administratif de céans, confirmé en sa décision par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, avait adopté une position inverse à celle de la présente cour dans les arrêts précités.
Si l’incompétence de ces juridictions administratives, sanctionnée par un arrêt du Conseil d’État du 31 août 2015, ne permet pas de conclure aujourd’hui à l’existence d’un conflit de jurisprudence, il demeure néanmoins dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’arbitrage final attendu de la Cour de cassation sur une problématique juridique susceptible d’analyses contradictoires.
De surcroît une décision au fond, prononcée à l’encontre de parties déjà concernées par les arrêts du 25 avril 2019 mais visées aujourd’hui par des redressements portant sur de nouvelles périodes d’imposition, contraindrait nécessairement l’une ou l’autre à se pourvoir en cassation. Il est donc préférable d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation, sur la base desquels les parties, ainsi que la cour, pourront décider de la suite juridique à réserver au présent contentieux.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la présente instance d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et uniquement susceptible de pourvoi dans les conditions prévues par l’article 214 du code de procédure
civile de la Polynésie française ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au prononcé du premier arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, appelée à statuer sur les pourvois formés par la Polynésie française à l’encontre des arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019 dans des contentieux similaires ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au conseiller de la mise en état une copie de cet arrêt afin de permettre une reprise sans délai des instances concernées ;
Renvoie le présent dossier à l’audience de mise en état du 3 mai 2021 aux fins de suivi de la mesure de sursis présentement ordonnée ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Y-Z signé : . GELPI
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