Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 7 juil. 2020, n° 16/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/BE
Numéro 20/01865
COUR D’APPEL DE C
2e CH – Section 2
Arrêt du 07 juillet 2020
Dossier : N° RG 16/03552 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GLCK
Nature affaire :
Autres demandes en matière de libéralités
Affaire :
Y F
C/
H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 23 mars 2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
APRES DÉBATS
Madame AH, Conseiller chargé du rapport,
Monsieur CERTNER, Président,
Madame AH Conseiller,
Madame MÜLLER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur J F
es-qualités d’héritier de Monsieur Y F, décédé le […]
né le […] à OLORON
de nationalité française
64420 A
Madame G-V F
es-qualités d’héritière de Monsieur Y F, décédé le […]
née le […] à C
14 rue X Perrin
64000 C
Représentés par Me P Q, avocat au barreau de C
INTIME :
Monsieur H I
né le […] à OLORON SAINTE G (64400)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me R S de la SELARL CDB AVOCATS, avocat au barreau de C
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
RG numéro : 15/00749
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mademoiselle K F née le […], est décédée à C le […],
sans descendance, et en laissant pour lui succéder :
— son frère Y F
— ses deux soeurs W AA-AB et L I
— les enfants de sa soeur G AC-AD décédée, à savoir V AC-AD, X AC-AD, X-H AC-AD et J AC-AD.
Mademoiselle K F a établi plusieurs testaments, à savoir :
— un testament olographe remis le 8 février 2008 en l’étude de Maître B Notaire à C, rédigé en ces termes
" Ils ont volé le beau pot à confiture en inox- plus confitures brugnons et pèches.
Mon testament est rien pour Y-M J et Z
Il ne reste plus que l’armoire.
Ils ont des clés pourtant.
Fait ce jour 30 janvier 2..8
K F
Ils ne sont pas mes héritiers "
— un testament olographe remis le 30 novembre 2011en l’étude de Maître B Notaire à C, sous pli ouvert énonçant notamment
" Je soussignée Madame K F née le […] à A déclare vouloir désigner Monsieur H I, né le […] à OLORON-STE-G demeurant […],
En qualité de légataire universel.
Je révoque toute la disposition testamentaire antérieure.
Fait à A le 30 novembre 2009
K F "
— un testament olographe remis sous enveloppe blanche à Maître B Notaire à C, énonçant notamment
" Ceci est mon testament.
Je soussignée K F demeurant à la maison de retraite 35,Avenue Péboué 64000 C
née à A le […] déclare
révoquer expressément toute disposition à cause de mort consenties par moi antérieurement à ce jour sous quelque forme et au profit de quelque bénéficiaire que ce soit
Léguer à Mr H I
Fait et écrit en entier de ma main
A C le 26 janvier 2011
K F ".
Au décès de Mademoiselle K F et en l’état des différentes dispositions testamentaires qu’elle avait prises, Maître B s’est trouvé dans l’incapacité de régler la succession de cette dernière.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 25 et 30 mars 2015, Monsieur H I a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de C Monsieur Y F, Madame W AA-AB, Madame L I, Monsieur V AC-AD, Monsieur X AC-AD, Monsieur X-H AC-AD et Monsieur J AC-AD, pour :
— au visa des articles 1003 et suivants du Code Civil, voir dire et juger que la volonté de Madame K F dans son testament olographe remis sous enveloppe blanche à Maître B Notaire à C, était de le voir recueillir l’universalité de sa succession
— voir réserver les dépens.
Suivant jugement en date du 9 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de C a :
— dit que le testament rédigé par K F le 26 janvier 2011doit s’interpréter comme désignant H I comme son légataire universel
— débouté tant H I que Y F de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Y F aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 18 octobre 2016, Monsieur Y F a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 février 2020, sachant que suite au décès de l’appelant survenu le […], l’instance a été reprise par ses ayants droit Monsieur J F et Madame G-V F.
Par ailleurs, les avocats des parties ont au nom de leurs clients, et par écrit en date du 26 mai 2020 pour Maître P Q et par écrit en date du 19 mai 2020 pour Maître R S, accepté expressément le recours à la procédure sans audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur J F et Madame G-V F ( ci-après dénommés les Consort F ) demandent à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de C
— de débouter Monsieur H I de l’ensemble de ses prétentions
— de dire que toutes dispositions testamentaires à son profit ont été révoquées par le testament du 26 janvier 2011
— de condamner Monsieur H I au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 6 février 2020, Monsieur H I demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le testament rédigé par K F le 26 janvier 2011doit s’interpréter comme désignant H I comme son légataire universel
— de condamner « Monsieur Y F » à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
DISCUSSION :
Le litige soumis à la Cour concerne la portée des dispositions testamentaires contenues dans le testament du 26 janvier 2011 établi en dernier lieu par Mademoiselle K F.
I) Sur la portée des dispositions testamentaires contenues dans le testament du 26 janvier 2011 établi en dernier lieu par Mademoiselle K F :
Définir la portée des dispositions testamentaires contenues dans le testament du 26 janvier 2011 établi en dernier lieu par Mademoiselle K F implique de rechercher les divers éléments susceptibles de préciser la volonté de la testatrice, et de procéder à son interprétation pour le cas où cette volonté serait exprimée en termes imprécis, sources de confusions.
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de relever que n’est nullement contestée la validité du testament établi le 26 janvier 2011 en la forme olographe, aucune des parties ne soutenant qu’il ne respecte pas le formalisme de l’article 970 du Code Civil imposant qu’il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur
— à la simple lecture de ce testament, de constater qu’il contient des termes exprimant clairement l’intention de la testatrice de ne pas maintenir les dispositions testamentaires qu’elle avait antérieurement prises, en ce qu’elle a expressément affirmé vouloir « révoquer expressément toute disposition à cause de mort consenties par moi antérieurement à ce jour sous quelque forme et au profit de quelque bénéficiaire que ce soit ».
De ces observations, il s’évince que le testament du 26 janvier 2011 est constitutif d’un acte révocatoire du testament antérieur confectionné par la testatrice Mademoiselle K F, dès lors qu’il répond aux prescriptions de l’article 1035 du Code Civil énonçant que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».
S’agissant du surplus des dispositions prises par Mademoiselle K F dans le cadre de son testament révocatoire daté du 26 janvier 2011, force est de reconnaître que l’expression « Léguer à Mr H I » n’est suivie d’aucune indication quant à l’objet du legs ainsi évoqué, de sorte :
— que l’objet d’un tel legs n’est pas déterminable
— que la détermination du legs visé dans le testament du 26 janvier 2011 impose de rechercher l’intention de la testatrice, sachant qu’une telle recherche relève du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond.
Pour découvrir la volonté réelle de Mademoiselle K F, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il faille se référer aux dispositions testamentaires contenues dans le testament olographe daté du 30 novembre 2009 et ayant institué Monsieur H I en qualité de légataire universel, dès lors :
— que ce testament a été expressément révoqué par le testament postérieur du 26 janvier 2011 par lequel la testatrice a clairement exprimé son intention de révoquer toutes les dispositions à cause de mort qu’elle avait pu prendre antérieurement " au profit de quelque bénéficiaire que ce soit ", dispositions renvoyant nécessairement à la désignation de Monsieur H I en qualité de légataire universel
— qu’il existe une contradiction évidente parmi les dispositions testamentaires prises par Mademoiselle K F le 26 janvier 2011, en ce que lesdites dispositions testamentaires révèlent la volonté non équivoque de la testatrice de ne pas maintenir les dispositions qu’elle avait prises dans le cadre de son testament du 30 novembre 2009 aux termes duquel elle avait fait de Monsieur H I son légataire universel, tout en manifestant son intention de lui consentir un legs non déterminable quant à son objet ( « Léguer à Mr H I » ).
En ce qui concerne les autres éléments extrinsèques invoqués par Monsieur H I pour se voir reconnaître la qualité de légataire universel au titre du testament établi le 26 janvier 2011, leur analyse révèle :
— que les écrits émanant de Mademoiselle K F, et censés démontrer qu’elle entretenait avec Monsieur H I des relations de confiance et de proximité, sont tous antérieurs au dernier testament qu’elle a rédigé le 26 janvier 2011, de sorte qu’ils sont dénués de toute valeur en termes de recherche de l’intention qu’elle a voulu exprimer en écrivant « Léguer à Mr H I » sans aucune autre indication
— que les attestations établies par le Docteur D médecin traitant de Mademoiselle K F et par le Docteur T U-Dentiste, révélant que lors de ses visites et divers rendez-vous, cette dernière était accompagnée de Monsieur H I, ne sont pas constitutives d’éléments qui rendent explicite la volonté testamentaire de Mademoiselle K F quand à l’objet du legs qu’elle envisageait de consentir à Monsieur H I
— que le fait pour Monsieur H I d’avoir été titulaire d’une procuration sur le compte courant de Mademoiselle K F, ainsi qu’en atteste Madame E Conseillère auprès du Crédit agricole, n’est pas davantage révélateur de l’existence chez cette dernière d’une volonté réelle de le gratifier par un legs universel, et ce d’autant que la procuration dont s’agit a été consentie en août 2000, soit bien antérieurement aux diverses dispositions testamentaires successivement prises par Mademoiselle K F le 8 février 2008 dans le cadre de son premier testament, le 30 novembre 2009 dans le cadre de son deuxième testament, puis le 26 janvier 2011 dans le cadre de son troisième et dernier testament.
Au vu de ces observations, il convient :
— de considérer que le testament rédigé le 26 janvier 2011 par Mademoiselle K F est constitutif d’un testament révocatoire du testament qu’elle avait établi le 30 novembre 2009, ne contenant aucune volonté testamentaire en faveur de Monsieur H I
— en vertu du testament du 26 janvier 2011 ayant valeur de testament exclusivement révocatoire, de
dire que Monsieur H I est dépourvu de la qualité de légataire vis à vis de Mademoiselle K F, auteur du testament dont s’agit
— de réformer en ce sens le jugement querellé, et de décider que la succession de Mademoiselle K F sera réglée par Maître B Notaire à C en faisant abstraction de toutes les dispositions testamentaires prises par la de cujus, et en tenant exclusivement compte de ses héritiers tels que ressortissant de la dévolution successorale légale.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts F la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour voir dénier la qualité de légataire injustement revendiquée par Monsieur H I vis à vis de Mademoiselle K F, de sorte qu’ils se verront allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir succombé dans ses prétentions en cause d’appel, Monsieur H I sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe selon les modalités fixées par l’article 10 de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y F ;
Donne acte à Monsieur J F et Madame G-V F de leur intervention en leur qualité d’ayants droit de Monsieur Y F décédé le […] ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de C ;
Statuant à nouveau ,
Dit que le testament rédigé le 26 janvier 2011 par Mademoiselle K F est constitutif d’un testament révocatoire du testament qu’elle avait établi le 30 novembre 2009, ne contenant aucune volonté testamentaire en faveur de Monsieur H I ;
Dit en vertu du testament du 26 janvier 2011 ayant valeur de testament exclusivement révocatoire, Monsieur H I est dépourvu de la qualité de légataire vis à vis de Mademoiselle K F, auteur du testament dont s’agit ;
Dit que la succession de Mademoiselle K F sera réglée par Maître B Notaire à C en faisant abstraction de toutes les dispositions testamentaires prises par la de cujus, et en tenant exclusivement compte de ses héritiers tels que ressortissant de la dévolution successorale légale ;
Condamne Monsieur H I à verser aux Consorts F la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur H I à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par AG AH, conseiller par suite de l’empêchement de Francois CERTNER, Président et par AE AF, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/ Le Président empêché
AE AF AG AH
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