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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2008, n° 94/13705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94/13705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 1995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DEPARTEMENT DE LA DROME |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 25 JANVIER 2008
(n° 08/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/10524
Sur renvoi après cassation par arrêt du 8 octobre 2003, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel (15e chambre – section B) le 14 janvier 2000, sur appel du jugement rendu le 13 Septembre 1995 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 94/13705
DEMANDEUR A LA SAISINE
DEPARTEMENT DE LA DROME pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE
XXX
CREDIT COOPERATIF anciennement dénommée BFCC
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Florence VIDON COMBES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 140, de la SCP POUDENX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Banque Ucel a consenti à l’Association Loisirs Vacances Tourisme Les Lavandes :
— le 20 janvier 1984, un prêt de 1 200 000 francs d’une durée de 20 ans au taux de 9,75 % en vue de la construction des espaces extérieurs d’animation de la Maison Familiale de Rémuzat (Drôme),
— le 27 janvier 1987, un prêt de 1 700 000 francs d’une durée de 15 ans au taux de 8,50 % en vue de la rénovation de cette maison familiale.
Le 1er janvier 1989, la Banque Ucel et la Banque Française du Crédit Coopératif (ci-après BFCC) ont opéré une fusion absorption qui a entraîné la disparition de la Banque Ucel.
L’Association Loisirs Vacances Tourisme Les Lavandes a été déclarée le 13 mars 1991 en redressement judiciaire.
La BFCC, se prévalant de la qualité de caution solidaire de l’intéressé, a mis le département de la Drôme en demeure de payer les sommes lui restant dues au titre des prêts.
Par acte du 19 mai 1994, le département de la Drôme a assigné la BFCC devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer caducs les engagements de caution comme ayant été souscrits au profit de la Banque Ucel disparue depuis la fusion absorption. La BFCC a formé une demande reconventionnelle en paiement.
Par jugement du 13 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le département de la Drôme de ses demandes, enjoint à la BFCC de communiquer à l’intéressé les pièces sur lesquelles elle fondait sa demande reconventionnelle et sursis à statuer sur celle-ci, dans l’attente de cette communication.
Par jugement du 15 novembre 1995, le même tribunal a condamné le département de la Drôme à payer à la BFCC les sommes de 1 442 595,73 francs et de 2 043 551,65 francs avec intérêts au taux contractuel.
Sur l’appel interjeté de ces deux décisions par le département de la Drôme et par arrêt du 14 janvier 2000, la Cour d’appel de Paris a :
— infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
— dit que les engagements de caution du département de la Drôme des 20 janvier 1984 et 27 janvier 1987 sont devenus caducs et inopérants à la date de la réalisation définitive de la fusion absorption,
— débouté la BFCC de toutes ses demandes.
Sur le pourvoi formé par le département de la Drôme et par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 14 janvier 2000.
La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article 2015 du Code civil en disant caducs et inopérants, en raison de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 1989, les engagements de caution souscrits par le département de la Drôme alors, d’une part, qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont l’intéressée était titulaire lors de la fusion, d’autre part, que la caution s’était engagée pour le remboursement d’un prêt, obligation à terme, souscrit avant la fusion ce dont il résultait que la dette n’était pas née postérieurement à la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date.
La Cour de renvoi a été saisie par la déclaration du département de la Drôme du 2 juin 2004.
Par ordonnance du 17 octobre 2006, confirmée par un arrêt du 8 décembre 2006, le conseiller de la mise en état a dit l’instance non périmée.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l’article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
— le 11 septembre 2006 pour le département de la Drôme,
— le 3 octobre 2007 pour le Crédit Coopératif, anciennement dénommé BFCC.
Le département de la Drôme demande à la Cour de:
— infirmer les jugements entrepris,
— statuant à nouveau,
— vu l’absence de preuve de l’existence de la créance alléguée par la banque et de son admission au passif de l’Association Loisirs Vacances Tourisme Les Lavandes,
— vu l’absence de mise en demeure adressée par le Crédit Coopératif,
— débouter celui-ci de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 7 622,46 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit Coopératif demande à la Cour de :
— confirmer les décisions entreprises en ce qu’elles ont condamné le département de la Drôme à honorer ses engagements de caution,
— condamner l’intéressé à lui payer les sommes, arrêtées au 15 septembre 2007, de 540 248,17 euros au titre du prêt de 1 200 000 francs et de 507 750 euros au titre du prêt de 1 700 000 francs et celle de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2007.
Par conclusions du 27 novembre 2007, le Crédit Coopératif sollicite le rejet des écritures signifiées par le département de la Drôme le 15 novembre 2007.
Par conclusions de procédure du 30 novembre 2007, le département de la Drôme s’oppose à cette demande, soutenant que l’intimée ne démontre pas que la signification de ses écritures du 15 novembre 2007 aurait porté atteinte au principe de la contradiction.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :
Sur la procédure
Considérant qu’au soutien de sa demande de rejet des débats, le Crédit Coopératif fait valoir que l’appelant a déposé la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture des écritures aux termes desquelles il soulève des moyens nouveaux;
Considérant que les parties avaient été avisées le 5 octobre 2007 que la procédure serait clôturée le 16 novembre 2007;
Considérant qu’en déposant le 15 novembre 2007 des conclusions assorties de moyens qu’il n’avait jusque là pas soulevés dans la présente procédure devant la Cour de renvoi, tenant à ce que la garantie par lui fournie ne serait pas un cautionnement mais une contre-garantie et à ce que, du fait de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 1989 entre la Banque Ucel et la BFCC, ses engagements, non renouvelés au profit de cette dernière, seraient caducs, le département de la Drôme a méconnu le principe de la contradiction en mettant le Crédit Coopératif dans l’impossibilité de répondre à ces moyens nouveaux en temps utile;
Considérant que le fait que le moyen du département de la Drôme tenant à la nature de ses engagements soit tiré de pièces communiquées depuis longtemps et que celui tiré de la caducité de ses garanties ait déjà été soulevé devant les premiers juges, la Cour dont l’arrêt a été cassé et la Cour de cassation, est sans portée; que seule importe leur formulation dans le cadre de la présente instance et force est de constater que celle-ci n’a eu lieu que le 15 novembre 2007; qu’enfin, le dépôt le 3 octobre 2007 des dernières conclusions de la banque laissait au département de la Drôme un délai suffisant pour signifier ses écritures en réplique dans le respect du principe de la contradiction;
Considérant qu’il convient donc de rejeter des débats les conclusions signifiées le 15 novembre 2007 par le demandeur à la saisine;
Sur le fond
Considérant que le Crédit Coopératif prétend, au soutien de sa demande en paiement formée à l’encontre du département de la Drôme, être bénéficiaire de cautionnements solidaires souscrits en sa faveur par l’intéressé à la garantie du remboursement des deux prêts consentis à l’Association Loisirs Vacances Tourisme Les Lavandes;
Considérant qu’à l’appui de ses prétentions, il verse aux débats les contrats de prêt des 20 janvier 1984 et 27 janvier 1987 qui comportent également les engagements souscrits par le département de la Drôme;
Considérant que le premier acte de prêt comporte en sa dernière page les stipulations suivantes : 'Caution du département de la Drôme suivant délibération départementale du 10 novembre 1983" et, sous l’intitulé 'La caution – Département de la Drôme', la mention manuscrite suivante : 'Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire dans les conditions précisées ci-dessus à hauteur de 1 200 000 francs'; que le second acte de prêt comporte en sa dernière page les stipulations suivantes : 'Garantie du Sivom de la région de Rémuzat selon délibération du Conseil Syndical en date du 25 décembre 1986 (…). Contre garantie du département de la Drôme à hauteur de 70 % selon délibération du Conseil général en date du 16 décembre 1986." et, sous l’intitulé 'Contre garantie : département de la Drôme', la mention manuscrite suivante : 'Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire dans les conditions précisées ci-dessus à hauteur de 1 190 000 francs.';
Considérant qu’au vu de ces actes, la Cour estime nécessaire de rouvrir l’instruction et d’inviter les parties à s’expliquer sur la nature juridique des engagements souscrits les 20 janvier 1984 et 27 janvier 1987 par le département de la Drôme envers la banque;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les écritures déposées le 15 novembre 2007 par le département de la Drôme;
Prononce la réouverture de l’instruction;
Invite les parties à conclure sur la nature juridique des engagements souscrits les 20 janvier 1984 et 27 janvier 1987 par le département de la Drôme;
Renvoie l’affaire pour clôture au 6 mars 2008 et pour plaidoiries à l’audience du 7 avril 2008 à 9 heures;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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