Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 sept. 2021, n° 19/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 mars 2019, N° F17/00203 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01738
N° Portalis DBV3-V-B7D-TDTT
AFFAIRE :
E X
C/
Société SOPEMEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 17/00203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SASU SOPEMEA
N° SIRET : 709 802 557
[…]
[…]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que Mme E X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit que la société SOPEMEA n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat,
— dit que le licenciement de Mme X n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société SOPEMEA de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2021, Mme X demande à la cour de:
— la recevoir dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
in limine litis,
— confirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— se déclarer compétent pour apprécier le manquement à l’obligation de sécurité commis par la société SOPEMEA,
— débouter la société SOPEMEA de sa demande tendant à l’inviter à mieux se pourvoir,
au fond,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 3'474 euros,
sur l’exécution du contrat de travail,
— dire qu’elle a subi, à titre principal, du harcèlement moral, à titre subsidiaire, une exécution déloyale de son contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société SOPEMEA à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que la société SOPEMEA a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— condamner la société SOPEMEA à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
— dire que son licenciement est nul,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société SOPEMEA à lui verser la somme de 41'000 euros au titre d’indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
sur les autres demandes,
— ordonner la remise de l’attestation destinée au Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt,
— dire qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— condamner la société SOPEMEA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dommages-intérêts versés seront augmentés des intérêts légaux à compter du 16 mars 2017, date de la saisine du conseil des prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du jour de la saisine du conseil des prud’hommes,
— condamner la société SOPEMEA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à venir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2021, la société SOPEMEA demande à la cour de':
in limine litis,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il s’est jugé compétent pour connaître des conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle de
Mme X,
en conséquence,
— se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande,
— renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles,
au fond,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé que
Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
LA COUR,
La société SOPEMEA réalise des prestations d’ingénierie et d’essais pour tester tout type de matériels et d’équipements dans les domaines mécaniques, vibratoires, climatiques, électriques, hydrauliques et de la compatibilité électromagnétique.
Mme E X a été engagée par la société SOPEMEA, en qualité de responsable de la communication, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013 à effet au 2 septembre 2013.
Mme X était chargée de la communication interne et externe de la société SOPEMEA, ainsi que de ses filiales Sopavib et Sopaval.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
En dernier lieu, Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de base d’un montant de 3'474 euros sur la base d’un forfait jours de 218 jours.
A partir du 5 février 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour «'état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail» , arrêts renouvelés en dernier lieu du 28 mai au 2 juillet 2016.
Par lettre du 31 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 10 juin 2016.
Mme X a été licenciée par lettre du 20 juin 2016 pour «'absences prolongées perturbant le bon fonctionnement et rendant nécessaire son remplacement définitif'» dans les termes suivants :
« 1. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016, nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 juin 2016.
Toutefois, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, sans avoir préalablement sollicité un report de l’entretien a une date ultérieure auprès du service des ressources humaines.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison de vos absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire votre remplacement définitif.
2. En effet vos absences continues et constamment prolongées depuis le 5 février 2016 perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Vos absences se sont successivement prolongées :
- le 4 mars 2016 jusqu’au 4 avril 2016,
- Le 4 avril 2016 jusqu’au 28 mai 2016,
- Le 28 mai 2016 jusqu’au 02 juillet 2016.
A ce jour, nous ne disposons d’aucune visibilité sur la date de votre retour.
Or, vous occupez l’unique poste de Responsable de la communication et êtes L directement au Président de la société.
A ce titre, vous êtes notamment chargée de la communication interne et externe de la société et de ses filiales.
Aussi, en raison de vos absences, nous avons dû suspendre l’ensemble de projets de communication de la société, notamment les opérations de communication interne et externe visant à promouvoir les actualités de la société au travers des supports définis par le plan de communication (site internet, articles presse).
Plus précisément, les prestations suivantes n’ont, à ce jour, toujours pas été, ni initiées, ni réalisées :
- Mise en valeur des lieux de passage et d’accueil clients de la société,
- Création d’un «'show-room'» valorisant la société, son histoire et son savoir-faire,
- Création d’un livret d’accueil pour les visiteurs valorisant le patrimoine local,
- Réorganisation de la photothèque de l’entreprise et obtention des droits d’image permettant l’utilisation de ces photos lors des manifestations de promotion externe de l’entreprise et dans le cadre de sa communication interne.
En outre, vos absences prolongées ont eu pour conséquence de perturber gravement le bon déroulement du travail de l’apprenti placé sous votre responsabilité, celui-ci ne disposant d’aucun encadrement hiérarchique, ni d’aucun plan de travail à accomplir jusqu’à la fin de sa période d’apprentissage, fixée au 30 septembre 2016.
Enfin, nous avons dû répartir votre mission de préparation des salons et événements 2016 sur d’autres salariés, compte tenu des enjeux importants qu’ils représentent pour la société et des délais imposés pour leur bonne réalisation. Cette mission recouvrait la préparation, le suivi et l’assurance du plein succès des événements suivants':
- Inauguration des pots vibrants de la société SOPEMEA (15 avril 2016) et de sa filiale Sopavib
- Préparation et suivi du salon Eurosatory 2016 (13 juin ' 17 juin 2016),
- Préparation et suivi du salon WNE 2016 (du 28 juin au 30 juin 2016),
- Préparation du salon Innotrans 2016 (du 20 au 23 septembre 2016 à Berlin),
- Préparation du salon Enova 2016 (les 14 et 15 septembre 2016),
- Préparation du salon SIAE (19-25 juin 2017 – Le Bourget).
En conséquence, vos absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise nécessitent votre remplacement définitif.
3. Nous avons vainement tenté de pallier à vos absences :
D’abord par votre remplacement temporaire par une personne extérieure à la société ;
Toutefois, votre poste de Responsable de communication implique une connaissance et une technicité particulière.
Or, d’une part, les missions qui vous sont confiées sont, en grande partie, des projets à moyen ou long terme, de sorte que votre remplacement temporaire ne permet pas une bonne réalisation de ces missions et, a fortiori, le bon fonctionnement de la société. D’autre part, nous ne parvenons pas à trouver de candidat disposant d’aptitudes professionnelles similaires aux vôtres pour vous remplacer de manière temporaire.
Puis, à défaut d’avoir pu vous remplacer par une personne extérieure, nous avons dû repartir une partie de vos missions sur d’autres salaries de la société.
Vos absences entraînant une surcharge importante de travail pour vos collègues, nous constatons des retards inquiétants dans différents domaines que votre retour systématiquement repoussé ne nous permet pas de résorber.
Eu égard à ces éléments, il ne nous est donc pas possible, compte tenu d’une part, des caractéristiques et de l’importance de votre poste, et d’autre part, du caractère prolongé et imprévisible de vos absences, de procéder à votre remplacement temporaire dans des permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise.
4. Votre préavis d’une durée de trois mois selon la convention collective applicable débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Néanmoins, nous vous dispensons de l’exécuter, sans que cela n’ait une quelconque incidence sur votre rémunération, qui vous sera versée aux échéances habituelles. (')'»
Le 16 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles.
Par courrier du 27 octobre 2017, la CPAM a notifié à la société SOPEMEA la prise en charge de la maladie de Mme X du 16 décembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société SOPEMEA a fait un recours contre cette décision.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes':
La société SOPEMEA expose qu’il est de jurisprudence constante que relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle et d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Elle affirme que la maladie de la salariée ne lui est pas imputable et que la demande d’indemnisation formée par Mme X d’un dommage qu’elle prétend avoir subi du fait de sa maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employuer à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS, désormais dévolue au tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, en outre le caractère professionnel de la maladie de la salariée n’est pas définitivement reconnue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent.
Sur le harcèlement moral':
Mme X expose que durant toute la relation contractuelle, et jusqu’à la veille de son arrêt de travail, elle s’est complètement investie dans ses fonctions mais qu’elle a été mise en difficulté en étant placée sous l’autorité de deux supérieurs M. Y, président, et M. Z, directeur commercial et développement, qui ne s’entendaient pas.
Elle critique la motivation du jugement qui n’a pas examiné l’ensemble des faits qu’elle alléguait.
Elle soutient que les moyens mis à sa disposition ne correspondait pas à l’étendue de ses responsabilités, qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide de sa hiérarchie mais au contraire était
«'ballotée » d’un supérieur à l’autre étant soumise à des ordres et contre-ordres incessants, que sa fonction de communication était méprisée, qu’elle subissait une surcharge de travail dont elle s’était plainte sans résultat, que son bureau était à l’écart de ceux de ses collègues, qu’en dépit de son statut de cadre elle avait le sentiment d’être surveillée, que M. Y n’était pas disponible pour elle et la faisait attendre des heures quand elle était convoquée à un entretien ou à un rendez-vous, qu’il s’adressait à elle de façon méprisante, lui tenait des propos sexistes et que ses conditions de travail étaient très difficiles.
Elle ajoute que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’elle est toujours soignée pour anxiété et dépression.
La société SOPEMEA réplique que pour l’essentiel la salariée se fonde sur ses propres allégations, qu’elle ne prouve pas les propos et les comportements qu’elle impute à MM. Y et Z et que ceux-ci étaient disponibles. Elle ajoute qu’à la suite de la demande formulée le 26 mai 2014 un apprenti en communication a été recruté à partir du mois d’octobre 2014, que la société a recruté un intérimaire pour le salon du Bourget du 19 mai au 31 juillet 2015 et qu’elle assurait un contrôle du temps de travail de la salariée qui démontre qu’elle ne subissait pas de surcharge de travail. Elle soutient que le bureau de la salariée n’était pas isolé mais à proximité de ceux de M. Z avec lequel elle travaillait quotidiennement, de la responsable informatique et du coordinateur des services généraux, qu’elle ne faisait l’objet d’aucune surveillance et qu’elle se prévaut de courriels décontextualisés. Enfin, elle conteste que M. Y ait porté à l’égard de Mme X des propos sexistes ou dévalorisants, admettant seulement que
M. Y a dit à la salariée que sa tenue vestimentaire n’était pas adaptée à l’environnement professionnel.
Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Sur les relations avec la hiérarchie
Mme A (pièce S n° 23), intérimaire au service communication du mois de mai 2015 au 31 juillet 2015 pour apporter son aide sur le salon du Bourget, atteste avoir constaté dès son arrivée le manque de ressources humaines au sein du service de Mme X qui avait une charge de travail très lourde. Elle indique avoir constaté aussi que Mme K F l’assistante de M. Y avait fait à plusieurs reprises des réflexions déplaisantes à Mme X, que lors de la préparation du salon elle critiquait sa façon de travailler, qu’elle avait une attitude désobligeante et même parfois véhémente. Elle décrit une ambiance générale bizarre et froide entre les salariés et ajoute avoir souvent entendu Mme X se plaindre et ne l’avoir jamais vue réellement détendue.
M. B (pièce S n°21) représentant syndical, indique que depuis son arrivée M. Y a considérablement dégradé le climat social dans l’entreprise en faisant régner la terreur. Il explique Mme X L à deux hiérarchiques devait s’adapter au manque de professionnalisme de deux personnes caractérielles et manipulatrices. Il ajoute que l’état de santé de Mme X s’est dégradé après plus de deux ans et rapporte qu’après son entretien d’évaluation de janvier 2016 Mme X est venue le voir et lui a raconté que M. Y, seul avec elle un moment, lui avait dit «'E vous êtes une jolie fille, vous faites tourner la tête des hommes, alors attention'!'»
En levant son doigt d’une manière menaçante et que dans le passé il lui avait déjà fait des remarques telles que «'vous vous êtes habillée en fille aujourd’hui «'ou «'vous n’êtes pas blonde mais une belle brune alors réfléchissez ».
M. C (pièce S n°22), ingénieur commercial puis ingénieur d’affaires au sein de la société SOPEMEA, délégué du personnel de 2005 à 2015, atteste des difficultés rencontrées par la salariée ayant précédé Mme X dans son poste en raison du comportement du service administratif à son égard, du fait que Mme X est arrivée très motivée mais qu’elle a rencontré des problèmes de structure hiérarchique avec un président tout puissant et virulent dans ses attitudes et ses propos et un directeur commercial très insuffisant professionnellement et qui ne prend aucune décision. Il ajoute que cette situation a pour conséquence qu’il n’est pas possible de savoir à qui s’adresser ni dans quelle direction travailler «'qu’on laisse pourrir la situation puis, quand le président explose pour mécontentement ( tache sur la moquette lors d’un salon professionnel, problème pour se garer sur le parking ') c’est au chargé de communication qu’il s’en prend'». Il souligne la quantité importante de travail qui revenait à Mme X dans un environnement hostile.
Mme D (pièce S n°20) cadre chez SOPEMEA d’avril 2014 à septembre 2015 atteste qu’en qualité d’attachée de direction administration elle était proche des problématiques rencontrées par les personnes qui se sont succédées au poste de chargé de communication puis de responsable communication. Elle précise que Mme X lui a souvent rapporté qu’elle avait du mal à obtenir des réponses sur les sujets qu’elle soumettait à MM. Y et Z et à connaître les objectifs, que des changements soudains l’obligeaient à retravailler souvent le soir chez elle pour respecter les délais et que, comme elle est très consciencieuse, cela l’affectait beaucoup. Elle ajoute qu’elle se souvient que lorsque Mme X sollicitait des réunions avec M. Y il n’avait jamais le temps de la recevoir ou alors très brièvement ce qui ne lui permettait pas d’aborder tous les sujets dont elle avait besoin de parler. Elle indique que les différents responsables de service n’étaient pas motivés pour travailler avec elle et qu’ainsi ils n’ont pas alimenté la Newsletter, que Mme X se plaignait de son éloignement physique en raison de la situation de son bureau, qu’au cours d’une réunion de direction au mois de décembre 2014 où Mme X avait présenté une carte de v’ux virtuelle sur laquelle elle avait travaillé longuement M. Y l’avait «'descendue » devant tout le monde juste parce qu’il trouvait que les v’ux étaient trop longs. Elle précise que Mme X a pris sur ses congés pour refaire son travail. Elle conclut que l’ambiance au sein de la société SOPEMEA est «'terrible car il n’y a aucune humanité, les accès de colère de M. Y y sont fréquents et tous les salariés qui travaillent en prise directe avec lui en pâtissent beaucoup plus vite que les autres salariés. E a aussi été une de ses victimes.'»
La seule circonstance que Mme D est en contentieux avec la société ne suffit pas à rendre son témoignage dépourvu de valeur probante.
Pour l’employeur, Mme K F (pièce E n° 81), assistante de direction, atteste qu’elle a constaté à l’arrivée de Mme X qu’elle ne manquait pas d’expérience dans la communication mais avait la fâcheuse habitude de se plaindre de tous': entourage personnel, entourage professionnel passé et surtout présent. Elle ajoute qu’il a été immédiatement été évident qu’elle avait rencontrés des problèmes de santé récurrents antérieurs à son activité professionnel à la SOPEMEA. Elle précise qu’alors elle devenait de moins en moins souriante, cela ne l’empêchait pas de hurler de rire lorsqu’elle buvait un café avec d’autres collègues en salle client de manière décalée par rapport au contexte professionnel.
Elle indique qu’en 2015, elle la voyait arriver le matin vers 9h, prendre environ 1h30 pour déjeuner le midi partir vers 17h30 et qu’elle prenait une pause de 30 minutes le matin et l’après-midi à la machine à café. Elle précise qu’elle arrivait parfois plus tôt ou partait plus tard mais que c’était rare.
Chacune des parties communique des échanges de mails.
Mme X produit un mail de M. Y du 4 octobre 2013 répondant à son long mail en lui disant sèchement «'j’ignore de quoi vous me parler en image cela donne quoi'''''», un échange de mails du 10 février 2014 qui montre le peu d’intérêt que M. Y portait au projet de Newsletter, des échanges des 17 et 19 mars 2014 et du 23 novembre 2015 (pièces S n°13) dans lesquels pour deux dossiers différents elle exprime son énervement de recevoir des instructions au dernier moment et des «'infos'» qui changent tout le temps, un mail du 3 octobre 2014 dans lequel elle dit qu’elle est débordée, un échange de mails du 28 octobre 2014 relatif à l’élaboration d’une plaquette «'secteur d’activité': aéronautique et espace » mais il s’agit d’un échange entre M. Y et le responsable communication d’une autre société, un échange de mails du 12 novembre 2014 dont il résulte qu’elle peinait à obtenir des informations nécessaires, un échange du même type du 11 décembre 2014, des échanges de mail avec Mme D 19 décembre 2014 à 14h55( pièces S n°39 à 41) concernant un incident avec M. Y relatif à la carte de v’ux 2015 dans lequel elle indique qu’elle vient juste d’arrêter de pleurer et précise que d’autres salariés sont venus la réconforter et lui dire que la carte était bien, un mail du 19 décembre 2014 qu’elle a adressé à MM. Y et Z à 15h20 en indiquant qu’ils ont raison que l’animation était trop longue et qu’elle a fait le nécessaire, un mail de M. Z à 15h24 qui lui dit qu’elle a fait du bon boulot sur cette carte, un mail du 10 mars 2015 dans lequel M. Z répond «'Bonsoir Beurk » à son envoi d’un tableau, un échange du mail du 1er septembre 2015 relatif à des photos qui ne sont pas en HD et qui ont un filtre bleu auquel M. Z répond «'Non comment », un mail du 13 novembre 2015 de M. Y lui reprochant d’avoir donné son mail à une commerciale, un échange de mail des 21 et 20 novembre 2015 sur la carte de v’ux 2016 où M. Y répondant à un mail de Mme X disant «'J’aurais toujours un peu de mal à comprendre les cartes de v’ux Apavec'» écrit «'soyez pas LDP'!!» avec un smiley souriant, un échange de mails du 3 au 18 janvier 2016 relatifs à la vidéo pour les v’ux 2016 pour laquelle le 3 janvier 2016 M. Y a demandé l’utilisation de la musique de Star war, ce qui a contraint la salariée à reprendre son travail, un mail du 26 janvier 2016 dans lequel Mme K F, assistante de direction, répond «'mdr'» à Mme X qui lui avait écrit à 14h51 «'K, Nous avons déjà échangé sur le sujet. Je t’ai répondu. Je ne vois pas l’intérêt de ton écrit cet après-midi'''' En attendant, j’ai d’autres sujets plus importanst sur lesquels travailler » , un mail 26 janvier 2016 à 21h15 dans lequel elle demande un rendez-vous avec M. Y car elle a eu un gros problème avec «'K ».
Mme X produit également des échanges de mails qu’elle a eus avec son compagnon, dans lesquels elle se plaint de son contexte de travail, plus précisément par mail du 23 octobre 2014 au sujet de temps perdu avec M. Z, un mail du 19 décembre 2014 dans lequel elle explique qu’elle s’est fait incendier pour les v’ux par le PDG, qu’elle a du mal à s’en remettre que du coup elle a déjeuné seule à 13h20 et bu une bière, qu’elle a envie de démissionner, un mail du 24 juin 2015 à propos d’un rendez-vous fixé à 16h avec M. Y et qu’à 17h45 elle attendait toujours, du 3 septembre 2015 dans lequel elle se plaint d’avoir eu une remarque de la RH au distributeur parce qu’elle riait trop fort, remarque qui lui avait déjà été faite la veille, du 23 septembre 2015 au sujet du retard d’un rendez-vous fixé avec M. Y «' le pb, c’est que c’est à chaque fois'» et du 18 janvier 2016 dans lequel elle lui indique que M. Z, qui a peur de
M. Y, est entrain de changer son fusil d’épaule et cherche des points à lui reprocher.
Si effectivement dans ces mails la salariée évoque son ressenti et des faits qui ne sont pas autrement établis, la spontanéité et la date des échanges font que ces éléments ne sont pas dépourvus de toute force probante.
La société SOPEMEA, pour sa part, produit de nombreux échanges de mails pour démontrer que la hiérarchie de Mme X était non seulement réactive mais attentive. Si effectivement
Mme X a obtenu des réponses rapides à certaines demandes, par exemple un rendez-vous le 20 juillet 2015 (Pièce E n°16) jour même de la demande, une réponse le 12 décembre 2014 à 19h34 à un mail de 14h28 il en résulte aussi (pièce E n° 15) échange du 13 mars 2015 que, Mme X qui avait sollicité un rendez vous oralement en janvier, a dû renouveler sa demande et a obtenu un rendez-vous le 30 mars.
S’agissant du mail du 10 mars 2015 de M. Z «'Beurk », il répond à l’information transmise par Mme X qui est qu’il doit remplir un tableau. Cette onomatopée ne s’adresse donc pas au travail de la salariée.
En revanche, en ce qui concerne l’échange du 24 novembre 2016 sur les photos, même contextualisée la réponse de M. Z «'No comment » n’est pas de nature à donner à la salariée la réponse qu’elle attendait, aussi l’employeur ne peut se dédouaner de sa réponse du 21 novembre 2015 «'soyez pas LDP'!!! » par le seul fait que le smiley aurait montré qu’il s’agissait d’humour, pas plus que n’est justifié par le contexte la réponse de Mme F du 26 janvier
2016 «'mdr » à un courriel de la salariée disant qu’elle avait déjà répondu et avait autre chose à faire.
Ces éléments démontrent que Mme X exerçait son activité professionnelle sans bénéficier du soutien de sa hiérarchie mais qu’au contraire elle était soumise à un management peu diligent et peu concerné par sa mission de communication, qu’elle subissait des ordres et des contre-ordres, que ses projets étaient tardivement remis en question et que les réponses de sa hiérarchie étaient parfois brutales et peu respectueuse.
Sur les moyens et la surcharge de travail
Mme X établit que par mail du 26 mai 2014 (pièce S n°16) elle a demandé un apprenti et que la responsable RH lui a répondu positivement en lui demandant une idée des écoles à contacter qu’elle devra aller la chercher car c’est elle qui en a besoin.
Elle démontre avoir fait des démarches pour trouver un(e) apprentie au mois d’août 2014 et en juillet 2015 (pièce S n°18). La société SOPEMEA établit pour sa part (pièce E n° 65 à 70) que le service RH a été très actif dans le recrutement d’un apprenti pour le mois d’octobre 2015.
La société SOPEMEA établit avoir embauché un apprenti par un contrat débutant le 8 octobre 2014 et un autre remplaçant le premier par un contrat débutant le 19 octobre 2015. A juste titre, elle fait valoir que le recrutement des apprentis est soumis au rythme scolaire.
Cependant, outre qu’il est présent dans l’entreprise à temps partiel, par définition un apprenti n’effectue pas le même travail qu’un salarié.
Mme X a aussi bénéficié de l’aide d’une intérimaire, Mme A, mais seulement du 19 mai au 31 juillet 2015.
L’employeur a donc été actif dans la recherche de soutien à Mme X.
S’agissant de la charge de travail, la société SOPEMEA se prévaut d’un récapitulatif horaire des mouvements de Mme X (pièce E n°49) pour l’année 2015, qui montre que si son heure d’arrivée fluctuait entre, exceptionnellement 7h20, le 19 mai 2015, généralement vers 8h45 et au plus tard 9h56, le 4 juin 2015, elle terminait toujours à 17h30. Cependant, la fixité de cette heure de sortie montre par elle-même qu’elle n’est pas conforme à la réalité. Au surplus, le 25 juin 2015 il est noté qu’elle est sortie à 17h30 alors qu’à 17h45 elle écrivait à son conjoint qu’elle attendait toujours le rendez-vous avec M. Y.
La société SOPEMEA produit le rapport de sécurité de registre du personnel quittant le site après 19h et venant les samedis (pièce E n°129) mais seulement du 17 septembre 2013 où est noté que Mme X est présente à 20h05, du 1er octobre 2013 qui note que Mme X est présente à 19h28, du 16 octobre 2013 qui note Mme X présente à 19h25 et du samedi 25 avril 2015 qui note Mme X présente de10h15 à 11h10 comme 5 collègues. Il ne peut être déduit de l’absence de production de rapport concernant les autres jours qu’elle n’était pas présente le samedi ou au-delà des horaires habituels.
Le témoignage de Mme F qui n’explique pas comment elle connaissait si précisément les horaires de travail de Mme X, sauf à s’être vu confier une mission de surveillance, ce que l’employeur conteste, est trop peu circonstancié pour emporter la conviction.
Du compte rendu d’entretien annuel 2016, il ressort (pièce S n°8) que la salariée avait atteint globalement ses objectifs, que selon les thèmes les appréciations étaient réparties entre «'Excellent » et «'très bien » avec un seul conforme «'langues étrangères ». Le même jour s’est tenu l’entretien spécifique forfaits jours au cours duquel Mme X a indiqué que sa charge de travail lui demandait de travailler quelques heures le soir ou le week-end afin de maintenir les délais, surtout en période de salons. M. Z a ajouté la mention «'Il convient de veiller à répartir votre activité de travail sur les plages horaires de l’entreprise et pas en dehors et de délester une partie de votre activité vers l’apprentie. » Il n’a pas contesté la réalité des dépassements horaires réalisés par la salariée.
Dans plusieurs mails, Mme X s’est plainte de surcharge de travail, plainte qu’elle a reprise au cours de son entretien du 20 janvier 2016. Il a été aussi établi qu’elle subissait des ordres et contre-ordres ou bénéficiait d’informations tardive qui alourdissait sa charge de travail.
La surcharge de travail est établie.
Sur l’isolement progressif
Il n’est pas discuté que depuis le début de la relation contractuelle, le bureau de Mme X était situé au 2e étage d’un des quatre bâtiments de la société.
Cependant à cet étage se trouvaient aussi, ce que Mme X ne discute pas, les bureaux de M. Z, directeur commercial qui était son interlocuteur privilégié, de Mme G, responsable informatique et de M. H coordinateur des services généraux. Il résulte aussi de l’attestation de Mme F, non discutée sur ce point, que Mme X n’était pas cantonnée dans son bureau et comme tous les salariés disposait d’un téléphone portable et d’un téléphone sans fil utilisable dans
tous les bureaux.
Mme X n’établit pas s’être plainte à M. Y de se trouver isolée, les témoins sur ce point ne font que reprendre ses confidences.
Ce fait n’est pas établi.
Sur le sentiment d’être surveillée
La seule circonstance que Mme F, assistante de direction, soit en mesure de donner approximativement ses horaires de travail ne suffit pas à établir qu’elle faisait l’objet d’une surveillance. D’autant que Mme F témoigne de ce que les bureaux étaient proches et que la salariée venait lui dire bonjour tous les matins.
Ce fait n’est pas établi.
Sur le comportement de M. Y
Dans son rapport d’enquête maladie professionnelle (pièce S n°47) du 15 mai 2017 l’inspecteur assermenté a noté que M. Y avait déclaré qu’il avait pu faire des remarques sur la tenue vestimentaire de la salariée.
Sauf à établir, ce qui n’est pas le cas, que la salariée portait des tenues inadaptées à son contexte professionnel les remarques formulées sur sa tenue vestimentaire sont attentatoires à sa dignité.
Sur la dégradation de l’état de santé de la salariée
Mme X établit la dégradation de son état de santé en produisant ses arrêts de travail, un certificat médical du docteur I, médecin psychiatre, du 2 janvier 2017 (pièce S n°51) qui indique la suivre depuis le 4 avril 2016 pour un état dépressif majeur et un certificat médical de son médecin traitant du 14 janvier 2017 qui atteste que Mme X est en arrêt de travail pour état dépressif consécutif à un harcèlement au travail qui a débuté en janvier 2015, qu’entre janvier 2015 et février 2016 grâce à un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytique elle a pu faire face en étant aidée par son psychiatre mais que, depuis février 2016, il lui est devenu impossible de se rendre sur son lieu de travail où la charge de travail lui est revenue insupportable et le harcèlement perpétuel.
Si un médecin, sauf s’il a lui-même constaté les conditions de travail du salarié, n’est pas habilité à faire le lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, ces éléments établissent la dégradation sérieuse de l’état de santé de Mme X.
Finalement, Mme X établit des comportements managériaux, ordre et contre-ordres, manque de considération pour sa fonction de responsable de communication, échanges et propos irrespectueux et une surcharge de travail qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société SOPEMEA qui se borne à contester la réalité des faits reprochés ne justifie pas aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Compte tenu de la dégradation pérenne de l’état de santé de Mme X le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L. 4121-1 et L.'1152-4 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, notamment toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur peut s’exonérer de son obligation de sécurité notamment en matière de harcèlement moral à deux conditions cumulatives d’avoir :
— pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
— pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Mme X se prévaut des alertes que le syndicat CGT avait adressées à l’employeur notamment par un tract du mois d’avril 2015, de ce que pendant le salon du Bourget en juin 2015 elle s’est évanouie et de ce que l’enquête décidée par la société SOPEMEA en décembre 2015 en raison du mal-être des salariés a été confiée à un expert APAVE, groupe auquel appartient la société SOPEMEA.
La société SOPEMEA oppose qu’à la suite du tract syndical elle a pris des mesures et qu’une enquête a été ouverte, que depuis le 28 avril 2015 un plan de prévention des risques psychosociaux a été mis en place, qu’un plan pilote a été accepté le 17 décembre 2015 par les représentants du personnel qui a été mis en place en février 2016 et que, le 31 août 2017, la médecine du travail s’est félicitée de la qualité du dialogue avec elle.
Le rapport remis par l’expert de l’APAVE (pièce S n°67) qui avait auditionné Mme X reprend au titre des difficultés rencontrées l’ensemble des doléances qu’elle exprime dans la présente procédure, notamment : difficulté d’avoir de vrais échanges dans des réunions quand il est possible d’en mettre une en place, charge de travail énorme.
Face à ces constatations la société SOPEMEA n’a pris aucune disposition au profit de
Mme X.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établie.
Il a causé à Mme X un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de'3 000 euros.
Sur la rupture':
Dès lors que Mme X a été licenciée en raison de ses arrêts de travail pour maladie, qui auraient perturbé le fonctionnement de l’entreprise et rendu indispensable son remplacement, qui sont la conséquence du harcèlement moral subi, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul.
La salariée victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 46 ans, de son ancienneté d’environ 3 ans, de son niveau de rémunération, de ce qu’elle justifie avoir suivi une formation de « 'Coach personnel et professionnel spécialisé en neurosciences » et obtenu son diplôme avec mention Bien le 20 juin 2019, avoir suivi une formation « 'Accompagner les transitions professionnelles » en février 2020 et exercer une mission de consultant, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros.
La cour tenue par les termes du dispositif des conclusions n’est pas saisie de la demande de condamnation nette de CSG et CRDS.
Sur la remise des documents de rupture :
La nature de l’arrêt rendue ne justifie pas la remise de documents de rupture rectifiés
Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement seulement en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes est compétent,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT le harcèlement moral établi,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société SOPEMEA à payer à Mme E X les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SOPEMEA à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société SOPEMEA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOPEMEA aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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