Cassation 7 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 511-1 du Code des assurances, lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une personne habilitée, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour décider que le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la compagnie d’assurances ne doit pas sa garantie, énonce que si l’assureur peut être tenu à garantie par application de l’article L. 511-1 du Code des assurances, en raison des fautes commises par son préposé, encore faut-il que ne soit pas établi un concert frauduleux entre celui-ci et l’assuré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 oct. 1992, n° 90-16.111, Bull. 1992 I N° 241 p. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16111 90-16589 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 241 p. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028887 |
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Texte intégral
.
Joint les pourvois n°s 90-16.111 et 90-16.589, en raison de leur connexité ;
Attendu qu’à la suite d’une collision entre la voiture de Jacques X… et celle de Michel Y…, les deux conducteurs ont été mortellement blessés ; que, pour avoir réparation de son préjudice, Mme veuve Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs, a assigné le père de Jacques X…, M. Yves X… et l’assureur de ce dernier, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans ; que M. Yves X… a reconventionnellement demandé la réparation de ses propres dommages ; que la MGFA a, par ailleurs, assigné M. Yves X… aux fins d’annulation de son contrat d’assurance pour avoir faussement déclaré qu’il était le conducteur habituel du véhicule ; que le Fonds de garantie et le Groupe Drouot, assureur de Michel Y…, sont intervenus à l’instance ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-16.589 de M. Yves X… :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 90-16.111 des consorts Y… : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 90-16.589, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon cet article, que, lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une personne habilitée, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ;
Attendu que, pour décider que le contrat d’assurance souscrit par M. Yves X… était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la MGFA ne devait pas sa garantie, l’arrêt énonce que si l’assureur peut être tenu à garantie par application de l’article L. 511-1 du Code des assurances, en raison des fautes commises par son préposé, encore faut-il que ne soit pas établi un concert frauduleux entre celui-ci et l’assuré ; que l’assuré qui a participé à la fraude ne peut se prévaloir, à l’encontre de la compagnie, des fautes commises par l’agent général ;
Attendu, cependant, que bien qu’il eût fait lui-même intentionnellement une fausse déclaration, M. Yves X… n’en était pas moins fondé à se prévaloir, à l’encontre de la MGFA, de la faute commise par l’agent général de cette compagnie lors de la présentation du contrat d’assurance, de sorte que l’assureur devait sa garantie par application de l’article L. 511-1 susvisé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la MGFA était fondée à invoquer la nullité de la police et à refuser sa garantie, l’arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
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