Confirmation 26 mai 2016
Cassation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 1, 26 mai 2016, n° 15/23128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 253 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23128
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Octobre 2015 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [R] [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Madame Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre
— Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Mars 2016, on été entendus :
— Mme HERVE, en son rapport
— Me VIGNES, en ses observations
— Me PERICAUD, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Mme TRAPERO, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Me VIGNES, en ses observations complémentaires
— Mme [V] [O] a eu la parole en dernière
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
* * *
Par arrêté du 27 octobre 2015, la formation de jugement du conseil de l’ordre des avocats de Paris a :
— dit que Mme [V] s’est rendue coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession notamment les principes de probité, de loyauté, de confraternité et de courtoisie et a en conséquence violé les dispositions de l’ article 1.3 du règlement intérieur national,
— prononcé à son encontre la sanction d’interdiction temporaire de deux ans,
— prononcé à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans.
La notification de cet arrêté a été adressée à Mme [V] à une date inconnue.
Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 26 novembre 2015.
Mme [V] a accepté que les débats aient lieu en audience publique.
Elle demande à la Cour aux termes d’écritures déposées le 29 février 2016 et soutenues à l’audience, d’infirmer la décision entreprise, de la dire recevable et bien fondée dans son recours et d’annuler la sanction prise à son encontre, subsidiairement de ne prononcer aucune sanction mais immédiatement sans statuer autrement, de renvoyer le présent litige à la connaissance d’une cour d’appel limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, elle sollicite le débouté du bâtonnier de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, entend obtenir la confirmation de la décision rendue par le conseil de l’ordre le 27 octobre 2015 et le maintien des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Mme [V].
Le procureur général qui n’a pas pris d’écritures, entendu en ses observations, a exposé que l’article 47 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en matière disciplinaire, il a conclu à une sanction et s’en est rapporté sur le quantum.
Mme [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien que Mme [V] sollicite le dépaysement de l’affaire à titre subsidiaire, il convient de rappeler que l’attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire des avocats, découlant tant des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 que des articles 104 et 120 du décret du 9 juin 1972, exclut l’application des dispositions générales de l’article 47 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir que la procédure suivie devant le conseil de discipline est affectée de plusieurs vices qui lui causent tous griefs :
— le contrôle de comptabilité a été effectué par un avocat, M. [B], gérant de plusieurs sociétés, administrateur d’un organisme de gestion agréé concurrent de celui auquel l’appelante adhère, et dirigeant d’une société de commissaires aux comptes dont l’activité est incompatible avec des opérations d’expertise comptable,
— il n’est pas justifié d’une délibération régulière du conseil de l’ordre ordonnant la procédure de contrôle et désignant M. [B], alors que celui-ci ne pouvait pas être désigné pour effectuer un contrôle de comptabilité selon l’article P72.2 du RIBP ni être assisté par un sachant sans y avoir été préalablement autorisé,
— les rapporteurs, l’autorité de poursuite et le conseil de l’ordre ont fait preuve de partialité en reprenant les critiques de M. [B] qui ont porté sur des aspects étrangers à un simple contrôle de comptabilité,
— M. [B] n’a pas établi de procès-verbal en violation de l’article P72.4.4. du RIBP.
Le bâtonnier expose qu’à la suite de la notification le 7 août 2014 d’un avis à tiers détenteur émis par le Trésor public pour une créance de TVA, le conseil de l’ordre par une délibération du 16 septembre 2014, a décidé d’un contrôle de la comptabilité de Mme [V], que celui-ci a été effectué par M. [B] et Mme [F] désignés comme contrôleurs qui ont rendu un rapport le 11 décembre 2014.
Il ajoute qu’une procédure disciplinaire a été ouverte le 2 mars 2015 par le bâtonnier contre Mme [V] pour avoir gravement méconnu les règles de la profession en :
— s’étant abstenue de payer les cotisations dues de par son activité, à l’URSSSAF, l’assurance maladie, le CNBF, la RCP, le CNB et à l’Ordre,
— n’ayant pas tenu de comptabilité conforme en ne tenant pas compte des règlements de TVA,
— ayant exercé son activité depuis son domicile à [Localité 2] et en utilisant pour les besoins d’une domiciliation professionnelle, une adresse postale,
qu’un instructeur a été désigné , que l’intéressée ne s’est pas déplacée pour être entendue et que le rapporteur a déposé son rapport le 29 juin 2015.
Le bâtonnier a versé aux débats la délibération du Conseil de l’Ordre du 16 septembre 2014 décidant d’effectuer un contrôle de comptabilité à l’encontre de Mme [V] sur le fondement de l’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971. Mme [V] qui n’a pas exercé de recours contre cette décision dans les délais, ne peut en critiquer la régularité dans le cadre de la présente instance.
Le contrôle de l’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 s’effectue par l’intermédiaire du Bâtonnier (article 232 du décret du 27 novembre 1991) et celui-ci désigne donc tout avocat de son choix afin de réaliser les opérations nécessaires au bon déroulement de cette opération.
Le contrôle a été effectué par M. [B] qui est avocat au barreau de Paris et commissaire aux comptes. Cette qualité ne l’empêche pas d’effectuer des contrôles dans le cadre des dispositions de l’article 17-5 de la loi du 31 décembre 1971. Le fait qu’il exerce des fonctions au sein d’un organisme de gestion agréé concurrent de celui auquel Mme [V] adhère ne suffit pas non plus à mettre en cause son impartialité alors que les intérêts de ces deux organismes ne sont pas concernés par la présente instance.
Le contrôleur a établi un rapport le 11 décembre 2014 qui a été notifié à Mme [V] le 23 décembre suivant, laquelle a présenté ses observations. Il convient de relever que l’article 72.4.4. du RIBP se rapporte aux mesures d’instruction disciplinaires et n’est pas applicable au contrôle de comptabilité.
Ainsi il ne ressort pas de ces éléments qu’il existerait des irrégularités affectant le contrôle de comptabilité. En toutes hypothèses, d’éventuelles irrégularités de ce contrôle seraient de nature à priver partiellement de fondement les poursuites disciplinaires mais n’ affecteraient pas la régularité de ces dernières qui sont distinctes et postérieures au contrôle ordonné par le conseil de l’ordre en application de l’article 17-5 de la loi du 31 décembre 1991.
Mme [V] fait ensuite valoir que la condamnation prononcée à son encontre doit être annulée car la citation ne comporte pas de demande de condamnation à une quelconque sanction. Elle considère donc que le conseil de discipline a excédé ses pouvoirs en statuant 'ultra petita’ alors que les règles de la procédure civile sont applicables et qu’aucune disposition du décret du 27 novembre 1991 n’autorise le conseil de discipline à aller au delà de la sanction demandée par l’autorité de poursuite. Elle précise que la demande que formerait le bâtonnier en cause d’appel serait une demande nouvelle irrecevable.
Elle ajoute que le conseil de discipline s’est au surplus prononcé sur des faits qui ne faisaient pas l’objet de la citation.
Néanmoins la citation a pour objet de porter tant à la connaissance du conseil de discipline que de l’avocat concerné, les faits que l’autorité de poursuite lui reproche mais ainsi qu’il ressort de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, elle n’a pas à mentionner la sanction envisagée, laquelle est proposée au cours de l’audience disciplinaire en tenant compte notamment des arguments et explications fournies au cours des débats par la personne poursuivie.
Mme [V] qui n’a pas comparu à l’audience disciplinaire, n’a pas pu prendre connaissance de la sanction réclamée à son encontre par l’autorité de poursuite.
Par ailleurs l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prévoit l’application des règles de procédure civile pour tout ce qui n’a pas été réglé par le présent décret.
Les articles 184 et suivants dudit règlement qui définissent les peines disciplinaires applicables ne contiennent aucune restriction au pouvoir du conseil de discipline de prononcer l’une ou l’autre de ces sanctions.
En second lieu, le conseil de discipline a estimé que l’absence de comparution de Mme [V] malgré la réception de la convocation à l’audience disciplinaire était la manifestation de son mépris pour l’ordre mais il l’a sanctionnée conformément aux termes de la citation, pour non paiement des cotisation et absence de comptabilité régulière ainsi que pour l’absence de domicile à Paris.
Mme [V] ne peut donc valablement invoquer la violation du principe de l’interdiction de l''ultra petita’ pour obtenir l’annulation de la sanction prononcée.
Subsidiairement, Mme [V] conclut au malfondé des poursuites et de la sanction prononcée.
S’agissant du non paiement des sommes dues au Trésor au titre de la TVA et ayant donné lieu à l’avis à tiers détenteur, elle conteste en être débitrice et déclare avoir exercé un recours.
Elle expose qu’elle tient sa comptabilité conformément aux règles fiscales qui lui imposent seulement , compte tenu de son régime, de remplir un livre journal recettes/dépenses dont les mentions correspondent à celles de ses relevés bancaires et elle ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune critique de la part du centre de gestion agréé dont elle dépend.
S’agissant des diverses cotisations qu’elle n’a pas réglées, elle fait valoir qu’il n’existe aucun titre exécutoire contre elle et elle soutient que le contrôle ne pouvait porter sur son passif.
S’agissant de l’exercice de son activité et de son défaut de domicile professionnel à Paris, elle conteste les propos concernant ses parents. Elle déclare louer un bureau dans un centre d’affaires à Paris en fonction de ses besoins.
Enfin, elle fait valoir que le rapporteur et le conseil de discipline se sont contentés de reproduire les propos du contrôleur sans répondre à sa propre argumentation. Elle met en cause l’impartialité du conseil qui n’a pas tenu compte des excuses qu’elle a présentées pour son absence.
— sur le non paiement des diverses cotisations :
Le rapport d’instruction a relevé que n’étaient pas réglées:
— des cotisations sociales dues à l’URSSAF, pour 2012, 2013 et les 2 1ers trimestres 2014 ayant donné lieu à l’établissement de contraintes contre lesquelles une opposition serait en cours,
— des cotisations CNBF pour lesquelles un contentieux serait en cours,
— des cotisations RSI pour lesquelles un contentieux serait en cours,
— les cotisations responsabilité civile professionnelle,
— la cotisation CNB de 2015 pour un montant de 630€ dus au 10 mars 2015,
— les cotisations ordinales pour un montant de 2 610 € dus au 10 mars 2015.
et que Mme [V] avait refusé de transmettre les justificatifs demandés pour déterminer le montant global des cotisations contestées ainsi que la copie des recours exercés.
Devant la présente juridiction, Mme [V] a produit la justification d’une opposition à contrainte donnant lieu à une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise ainsi que la preuve d’une instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Orléans l’opposant à la CNBF.
En revanche, elle n’a pas justifié du paiement des cotisations à l’Ordre des avocats de Paris et au CNB objets des relevés de compte produits par le bâtonnier.
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [V] ne remplit pas l’ensemble de ses obligations financières en tant qu’avocat.
— Sur la comptabilité :
S’agissant de la tenue de la comptabilité, le rapport d’instruction a repris les observations du contrôleur lequel a considéré que la comptabilité était incomplète puisque Mme [V]
ne tenait qu’un livre journal recettes/dépenses sans grand livre et que ce livre dépenses/recettes ne faisait pas apparaître les chèques de règlement de la TVA.
Pour expliquer cette absence, Mme [V] déclare que la TVA n’étant pas déductible du résultat imposable, les paiements de TVA sont enregistrés comme des dépenses personnelles.
Mais le fait que les paiement de TVA soient enregistrés comme des dépenses personnelles est une simple affirmation de Mme [V] et en toutes hypothèses une telle écriture comptable ne reflète pas la réalité des opérations enregistrées et ne peut être considérée comme régulière et sincère.
Le grief relatif à une comptabilité irrégulière doit ainsi être retenu.
— Sur le domicile professionnel :
Enfin, Mme [V] expose qu’elle loue un bureau dans un centre d’affaires lorsque cela est nécessaire, pour des raisons d’économie. Elle ne produit aucun contrat de location ou mise à disposition permettant de vérifier la durée pendant laquelle elle aurait ainsi pu utiliser un local pour recevoir sa clientèle.
Or un avocat a l’obligation de disposer d’un domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance où il est établi, qui soit effectif et apte à garantir l’exercice de la profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité, d’indépendance et de secret professionnel en particulier lorsque les locaux sont partagés entre plusieurs personnes exerçant d’autres activités professionnelles.
Outre que la vérification de l’existence de ces conditions ne peut être effectuée sur la présentation d’une simple brochure, le fait que Mme [V] déclare louer un local lorsque le besoin s’en fait sentir ne permet pas de considérer qu’elle dispose d’un domicile professionnel effectif et stable auquel ses clients peuvent s’adresser à tout moment pour la défense de leurs intérêts.
II y a donc lieu également de retenir que Mme [V] ne remplit pas son obligation de domicile professionnel exigé par l’article 165 du décret du 21 novembre 1991.
Au regard de ces différents manquements à ses obligations professionnelles, la sanction prononcée par le conseil de discipline à l’encontre de Mme [V] doit être déclarée justifiée et proportionnée et l’arrêté du 27 octobre 2015 sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 47 du code de procédure civile,
Confirme l’arrêté du 27 octobre 2015,
Condamne Mme [V] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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