Infirmation partielle 15 mars 2022
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mars 2022, n° 19/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03958 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°165
N° RG 19/03958 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P3ME
SARL PULL & BEAR FRANCE
C/
GIE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
ATLANTIS LE CENTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOMMELAER
Me BLOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SARL PULL & BEAR FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 557 149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…], […]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MONIER substituant Me Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sabrina HADDAD substituant Me Leslie NICOLAI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS LE CENTRE. immatriculé au RCS de Nantes sous le n° 349 600 122, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann MICHEL Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pull & Bear France (ci-après la société) appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) du groupe Inditex, fabricant et distributeur de vêtements et textiles.
Courant 2012, pour exploiter son enseigne en région nantaise, elle prenait à bail un magasin situé dans la galerie du centre commercial Atlantis à Saint Herblain (44).
Par le seul effet de ce bail, la société adhérait au GIE des commerçants du centre Atlantis qui, entre autres missions statutaires, est chargé de fixer les horaires d’ouverture et de fermeture de la galerie commerciale ainsi que des magasins qui l’occupent, ces horaires ayant été arrêtés, par une délibération de son assemblée générale, de 9 heures ou 9 heures 30 le matin jusqu’à 21 heures et ce, toute l’année.
L’assemblée générale décidait aussi qu’en cas de non-respect de ces horaires, le contrevenant s’exposait à une pénalité de 610 euros HT par infraction constatée.
Alors qu’elle observait jusqu’alors ces horaires, la société, courant 2016, modifiait son horaire fermeture, fermant désormais son magasin, pendant toute la période d’heure d’hiver, non plus à 21 heures, mais dès 20 heures 30.
Invitée par le GIE à respecter les horaires du centre commercial tel qu’arrêtés par son assemblée générale, la société justifiait sa position par la nécessité de se mettre en conformité avec la réglementation en rapport avec le travail de nuit, c’est-à-dire tout travail salarié au-delà de 21 heures';
ainsi et afin de libérer ses employés au plus tard à cette heure après avoir achevé leurs derniers travaux, notamment d’arrêté de caisses et de rangement, la société estimait devoir fermer son magasin dès 20 heures 30.
Considérant que cette décision n’était pas justifiée alors que tous les autres magasins de la galerie, à l’exception de deux autres dont l’un appartenant au même groupe que la société Zara, ne fermaient pas leurs magasins avant 21 heures, le GIE sommait la société de se conformer aux horaires décidés par l’assemblée générale et, par ailleurs, la mettait en demeure de lui payer une pénalité d’un montant total de 22.881,54 euros TTC pour non-respect réitéré de ces horaires.
En l’absence de règlement amiable du différend, le GIE saisissait le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 6 mai 2019 :
- condamnait la société à payer au GIE une somme de 6.000 euros à titre de clause pénale ;
- déboutait la société de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamnait la société à payer au GIE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait le GIE aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2019, la société interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 15 mai 2020, l’intimé les siennes le 16 mars 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 6 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 3122-1 et suivants du code du travail,
Vu l’accord d’entreprise du 29 décembre 2015 relatif au travail dominical et au travail en soirée au sein de l’UES Inditex et son avenant du 28 novembre 2016,
Vu l’article 1134 ancien (articles 1103 et 1104 nouveaux) du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- déclarer la société recevable et fondée en son appel, fins et conclusions';
- déclarer le GIE mal fondé en son appel incident et le débouter de l’ensemble de ses demandes';
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société à payer au GIE une somme de 6.000 € à titre de clause pénale ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal':
- dire et juger que les dispositions d’ordre public issues des articles L 3122-1 et suivants du code du travail prévalent sur les décisions prises par le GIE';
- dire et juger en conséquence que ces décisions, en ce qu’elles imposent une fermeture à 21 heures et imposent de facto aux salariés de la société une présence au-delà de 21 heures, sont réputées non-écrites ou, à titre subsidiaire, inopposables à la société';
- dire et juger que la résolution n° 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du GIE en date du 3 juin 2016 ayant voté des pénalités à l’encontre de la société est également réputée non-écrite ou, à titre subsidiaire, inopposable à la société';
- débouter en conséquence le GIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour venait à considérer le GIE bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que les pénalités réclamées correspondent à un an de cotisations et s’analysent en une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif, et ce, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce liées à l’impossibilité pour les salariés de la société de travailler au-delà de 21 heures, mais aussi à l’absence de tout préjudice causé au GIE ;
En conséquence,
- réduire à néant le montant des pénalités demandées par le GIE';
En tout état de cause,
- dire le GIE mal fondé en sa demande tendant à enjoindre à la société de respecter les horaires de fermeture qu’il prétend lui imposer;
- condamner le GIE au paiement d’une somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et économique causé par l’obtention et la divulgation à hauteur d’appel par le GIE d’éléments comptables en violation du secret des affaires et de la clause de confidentialité stipulée au bail commercial dont le GIE avait connaissance ;
- condamner le GIE à payer à la société la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le GIE à payer à la société une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
- condamner le GIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, s’agissant de ceux d’appel, au profit de Me Bommelaer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, le GIE demande à la cour de :
Vu les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les pièces versées au débat et notamment les procès-verbaux d’assemblée générale du GIE en date des 3 juin 2016 et 2 juin 2017,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a reçu le GIE en ses demandes et les a déclarées bien fondées ;
- l’infirmer en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de clause pénale ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société ne respecte pas les horaires du centre commercial ;
En conséquence,
- lui enjoindre de respecter les horaires de fermeture du centre commercial tels qu’ils sont prévus par les statuts et le règlement intérieur du GIE';
- condamner la société à payer au GIE la somme de 22.881,54 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 février 2016 ;
- condamner la société à payer au GIE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Javaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées ainsi que du jugement déféré pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de l’horaire de fermeture décidé par le GIE':
Il est constant que la société a modifié, courant 2016, l’horaire de fermeture de son magasin de la galerie commerciale Atlantis, cet horaire étant désormais fixé à 20 heures 30 pendant la période correspondant à l’heure d’hiver (soit de début novembre à fin mars) et 21 heures pendant celle correspondant à l’heure d’été (d’avril à octobre inclus).
La société ne conteste pas ce changement, qui a d’ailleurs été constaté à plusieurs reprises par un huissier de justice mandaté par le GIE.
De même, il est constant que le GIE, à laquelle la société a adhéré et qui a notamment pour mission statutaire de fixer les horaires du centre commercial, avait décidé, par une décision d’assemblée générale de 2003 jamais remise en cause depuis lors, que l’ensemble des magasins de la galerie resteraient ouverts jusqu’à 21 heures, tous les jours du lundi au samedi et ce, quelle que soit la période de l’année.
Sur l’existence d’un fait justificatif':
Pour justifier sa décision de modifier ses horaires de fermeture, la société se prévaut des dispositions du code du travail relatives à la réglementation du travail de nuit.
En effet, l’article L 3122-1 du code du travail, qui est inséré dans la section I d’un chapitre consacré au «'travail de nuit'», elle-même intitulée «'ordre public'», dispose :
«'Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.'»
L’article L 3122-2, insérée dans la même section, précise en son deuxième alinéa':
«'La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.'»
Cet horaire dit «'de nuit'» est encore précisé à l’article L 3122-20, inséré quant à lui dans une autre section intitulée «'dispositions supplétives'», prévoit':
«'A défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit […]'».
Certes, une autre section du même chapitre, elle-même consacrée au «'champ de la négociation collective'», permet aux partenaires sociaux de conclure des accords d’entreprise ou des conventions ou accords collectifs de branche pour négocier les conditions du recours au travail de nuit et, notamment, pour convenir des contreparties (majorations salariales, repos compensateurs, amélioration des conditions de travail etc) à accorder aux salariés qui s’y consacrent, voire pour l’étendre à de nouvelles catégories de salariés (cf en ce sens l’article L 3122-15).
L’article L 3122-19, toujours insérée dans cette section consacrée à la négociation collective, prévoit aussi la possibilité pour les partenaires sociaux de discuter des conditions du recours au travail de nuit, plus précisément du travail en soirée entre 21 heures et minuit, dans les zones dites touristiques internationales (ZTI), lesquelles sont limitativement énumérées par arrêté ministériel.
Cependant, il est constant que la zone commerciale Atlantis de Saint Herblain n’est pas une ZTI, de sorte que l’article L 3122-19 ne peut pas servir de base à une négociation collective sur le travail en soirée dans cette zone.
Reste le champ plus général de la négociation prévue à l’article L 3122-15, sous réserve encore de ne pas contrevenir à l’ordre public de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, tel que défini à la section I précitée, dont il résulte que le recours au travail de nuit, en l’occurrence en soirée':
- d’une part, doit rester «'exceptionnel'»,
- d’autre part, doit être «'justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.'»
Or, sauf à adopter une interprétation très large de ces notions':
- l’activité de vente de vêtements ne relève certainement pas d’un «'service d’utilité sociale'»,
- par ailleurs, la prolongation de cette activité au-delà de 21 heures, y compris de ses tâches ultimes d’arrêté de caisses et de rangement du magasin avant sa fermeture effective, ne paraît pas nécessaire pour «'assurer la continuité de l’activité économique'».
Certes, l’UES Inditex a néanmoins réussi à négocier avec les organisations syndicales représentatives la possibilité de maintenir ses magasins ouverts jusqu’à 21 heures et ce, pendant toute la période correspondant à l’heure d’été, soit cinq mois sur douze.
Il s’agit là déjà d’une conception très extensive du recours «'exceptionnel'» au travail de nuit.
L’étendre aux douze mois de l’année serait contraire à la loi, précisément à l’ordre public qui restreint les possibilités de négociation collective sur le travail de nuit (en soirée), et ferait encourir à la société le risque de poursuites individuelles ou collectives, voire pénales, ce dont d’autres entreprises confrontées à la même difficulté ont déjà fait l’objet, notamment les enseignes Sephora, Monoprix ou encore Apple.
C’est précisément pour éviter de tels ennuis judiciaires que le groupe Inditex a négocié un accord d’entreprise, en date du 29 décembre 2015 et consacré au travail dominical ainsi qu’au travail en soirée, applicable dans toutes les entreprises de l’UES dont la société Pull & Bear France.
Et c’est pour satisfaire aux nouvelles règles issues de cet accord que cette société a modifié les horaires de fermeture de son magasin du centre Atlantis au début de l’année 2016.
Dès lors, c’est à tort que le GIE soutient que ces nouveaux horaires relèvent d’un pur choix de gestion, et que la société aurait pu négocier plus largement encore la possibilité de recourir au travail en soirée.
En effet, si l’accord d’entreprise du 29 décembre 2015 s’avère effectivement favorable à la société en ce qu’il lui permet de faire coïncider cette forme de travail avec la période de l’année qui correspond au plus grand flux de clientèle, pour autant elle n’aurait pas pu l’étendre à l’année entière, sauf à s’exposer, nonobstant même l’accord de ses partenaires sociaux, à des poursuites pour violation de l’ordre public de protection des droits des salariés.
Ainsi et dès lors qu’elle l’a fait dans le respect de la loi, il ne saurait lui être reproché d’avoir négocié cet accord au mieux de ses intérêts économiques.
Partant et afin de respecter ses engagements sociaux de même que la réglementation qui s’impose à elle, la société ne saurait être tenue de se conformer aux décisions de l’assemblée générale du GIE qui, en toute hypothèse, sont d’une valeur moindre dans l’échelle de la hiérarchie des normes.
A cet égard, il importe peu que d’autres magasins du centre commercial Atlantis observent quant à eux les horaires décidés par le GIE, aucune conséquence ne pouvant en être tirée quant à la légalité ou l’illégalité de tels horaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au GIE une somme de 6.000 euros à titre de clause pénale pour non-respect des horaires de fermeture décidés par le GIE, la société devant au contraire être dispensée de toute condamnation à ce titre.
Y ajoutant, le GIE sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de respecter les horaires de fermeture qu’il prétend, à tort, lui imposer.
Sur les autres demandes':
Quand bien même le GIE se serait affranchi de son obligation de confidentialité, voire du secret des affaires, en révélant, dans le cadre de la présente instance et afin de tenter de justifier du bien-fondé
Bear France dans son magasin de Saint Herblain, pour autant ladite société ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi par suite de cette prétendue divulgation.
En conséquence, la société sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
Même vouée à l’échec, l’action du GIE ne présente pas un caractère abusif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
Le GIE sera condamné à payer à la société une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, le GIE sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Pull & Bear France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant:
* déboute les deux parties du surplus de leurs demandes';
* condamne le GIE des commerçants du centre commercial Atlantis à payer à la société Pull & Bear France une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamne le GIE des commerçants du centre commercial Atlantis aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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