Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 mai 2022, n° 19/11017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 juin 2019, N° F17/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/11017 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESCO
[H] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
— Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
— Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00934.
APPELANT
Monsieur [H] [L], demeurant 14, rue Puget – 06100 NICE
représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SECURITE PROTECTION, demeurant Immeuble Triopolis 4-6 rue René Cassin – 33300 BORDEAUX
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [L] a été engagé par la SA SÉCURITÉ PROTECTION en qualité d’agent de sécurité, à compter du 8 octobre 2016, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1524,13 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 23 mai 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 7 juin 2017. L’employeur ayant découvert de nouveaux agissements fautifs, il a été mis à pied à titre conservatoire le 30 mai 2017. Le salarié ayant refusé de recevoir le courrier en main propre, la mesure lui a été notifiée par lettre recommandée du 1er juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 septembre 2019, M. [L], appelant, demande à la cour de : '- réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nice du 11 juin 2019,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L. 1235-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— constater que les griefs retenus à son encontre ont été tardivement reprochés leur ôtant tout caractère réel et sérieux,
— constater que l’employeur ne lui a pas réglé la part employeur sur sa maladie,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est injustifié et infondé,
Par conséquent,
— condamner la SA SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6000 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 1500 € et congés payés afférents : 150 €
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 30/5 au 27/6/17 : 1200 €,
— Rappel de salaire sur complément maladie : 476,70 € brut et 47,67 € brut au titre des congés payés,
— Article 700 du code de procédure civile : 2500 €,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et fiches de paie de mai et juin 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner aux dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 décembre 2019, la SA SÉCURITÉ PROTECTION, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de NICE,
— débouter M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
— condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement en date du 27 juin 2017 est ainsi motivée :
'(…)
Les faits fautifs qui vous sont reprochés sont :
— Le non-respect réitéré du port de votre tenue de travail obligatoire.
Malgré la dotation qui vous a été fourni, vous ne respectez pas le port de votre tenue de travail, soit vous n’avez pas votre badge soit vous n’avez pas votre cravate etc…
— Le fait gravissime de prendre votre vacation en vous pointant sur la main courante mais en abandonnant votre poste en repartant aussitôt laissant le site sans surveillance.
A titre d’exemples non exhaustifs, nous avons constaté avec mécontentement que vous vous pointiez sur la main courante et que vous notiez à l’avance des éléments comme des rondes par exemple que vous ne réalisiez pas…. Nous avons constatés avec effarement que vous quittiez le site tout de suite après votre pointage. (ex le 10 mai 2017 main courante n° 110307)
Encore le 12 mai 2017 (main courante n° 110309) vous avez noté des événements jusqu’à 17h30 alors que lors d’un contrôle en cours d’après-midi M. [X] a constaté votre absence sur le magasin! Plus grave encore, ce même jour, lors de son contrôle, M. [X] a constaté que vous aviez déjà pointé votre prise de service du 13 mai à 11h (n° 110310)
C’est tout simplement inadmissible. Le client nous demande expressément de prendre les mesures nécessaires et nous ne pouvons que le comprendre. Il paye une prestation de sécurisation de son site qui n’est pas respectée lorsque vous êtes planifié.
Il s’agit d’un dysfonctionnement gravissime que nous ne pouvons pas expliquer sinon par votre manque de sérieux et de rigueur.
Vous faites preuve de dilettantisme et d’un manque de professionnalisme évident qui est incompatible avec les exigences attendues par notre client.
Vous n’avez même pas conscience de la gravité de falsifier une main courante qui est un document officiel qui doit refléter les aléas de la sécurité d’un site doit être renseigné au fil de l’eau.
C’est votre mission première et fondamentale. En effet, la main courante est un document officiel qui est lu par le client, votre hiérarchie et qui peut être mis à disposition des services de police.
La tenue d’une main courante fait partie de la formation initiale et des compétences de base d’un agent. Vous comprendrez que ce document est une vitrine du sérieux et de la qualité de service d’un établissement. il est inadmissible de négliger la rédaction de ce document.
Nous sommes bien loin de la qualité de service que nous attendons de nos agents. Vous savez que l’image que vous véhiculez est déterminante pour nous et nos clients et que ce type d’incident est de nature à compromettre nos relations commerciales.
En effet, un agent de sécurité se doit d’adopter une posture exemplaire, sérieuse et professionnelle.
La tenue de la main courante en est le reflet. Ces faits mettent en lumière un défaut de conscience professionnelle et une malhonnête incompatible avec vos fonctions.
Cet état de fait est gravissime puisqu’il prouve votre manque de sérieux dans l’exécution de vos missions et notamment des rondes à vue demandées et non réalisées.
C’est tout simplement inadmissible. Le client nous demande expressément de prendre les mesures nécessaires et nous ne pouvons que le comprendre. Il paye une prestation de sécurisation de son site avec une surveillance qui n’est pas ou mal respectée.
Vous avez pourtant bien connaissance des consignes du poste qui sont clairement définies,
Il s’agit d’un dysfonctionnement gravissime que nous ne pouvons pas expliquer sinon par votre manque de sérieux et de rigueur.
Vous faites preuve de dilettantisme et d’un manque de professionnalisme évident qui est incompatible avec les exigences attendues par notre client.
Il s’agit-là d’un manquement grave aux procédures de sûreté du site pour lesquelles nous sommes mandatées.
Les prestations de sécurité pour lesquelles nous sommes mandatées dépendent essentiellement du professionnalisme, de la motivation, de l’intérêt des collaborateurs pour leur métier. Notre image dépend aussi de la probité et de l’honnête de tous…
Les conséquences en termes d’image dégradée pour notre société sont immédiates et gravissimes.
Cela marque un discrédit, par votre faute, sur notre travail, sur le service rendu à notre client et sur le cahier des charges nous liant puisque notre prestation n’est alors plus assurée…
Nous sommes aujourd’hui totalement discrédités par votre faute de nature à remettre en cause notre marché de gardiennage de ce site.
Aujourd’hui, les faits fautifs que nous vous reprochons sont de nature à remettre en cause définitivement notre confiance et les missions qui vous sont confiées au sein de notre entreprise.
En l’état, il n’est donc plus possible pour nous d’envisager la poursuite de notre relation contractuelle et nous nous voyons contraints de vous notifier la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié :
— un non-respect réitéré du port de sa tenue de travail obligatoire, l’absence du port du badge, au mépris des dispositions de son contrat de travail et en particulier de son article 9 bis, lequel lui fait obligation de porter la tenue de travail qui lui a été fournie, ce, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre,
— le fait d’avoir abandonné son poste de travail après avoir pointé et falsifié des mains courantes, le salarié n’accomplissant pas intégralement sa prestation de travail, abandonnant son poste plusieurs heures avant la fin de sa vacation, dissimulant son abandon de poste par de fausses mentions portées sur la main courante.
Aux fins de justifier les griefs allégués, l’employeur produit :
— le courriel adressé par M. [B] le 18 juin 2017, lequel dénonce un non-respect des consignes quant au port de la tenue, la falsification de ses horaires de travail, indiquant que le salarié pointe à titre d’exemple la veille pour le lendemain alors qu’il ne s’est jamais présenté sur le site ou pointe par anticipation en effectuant par exemple un pointage à 18 heures et se retirant à 15 heures,
— le courriel du 20 juin 2017 de M. [X], directeur d’exploitation, indiquant en outre que l’intéressé consignait à l’avance des événements ( rondes…) sans les réaliser, alors même qu’il n’était pas présent sur le site,
— les mains courantes 110 307 du 10 mai 2017, démontrant que le salarié a quitté le site tout de suite après son pointage et 110 310 du 13 mai 2017, mentionnant une prise de service de 11 heures à 17h30, alors que le salarié était en arrêt de travail du 13 au 16 mai 2017.
M. [L] indique que l’engagement tardif de la procédure disciplinaire prive le licenciement entrepris de tout caractère réel et sérieux, dès lors qu’il a reçu une convocation à un entretien préalable le 30 mai 2017 pour des faits reprochés, datés du 13 mai 2017, que la procédure disciplinaire a été engagée de façon tardive, aucun élément contenu dans les mains courantes versées au dossier ne précisant que ces documents ont été visés par la direction aux fins de contrôle à cette date,
que de fait le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir s’agissant du premier grief, que les reproches sont infondés,
que la lettre de licenciement vise un non-respect réitéré, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable,
que le motif allégué est dépourvu de caractère sérieux,
qu’il n’a jamais acquiescé aux faits reprochés, alors que l’uniforme ne lui a été remis qu’en mai 2017 et qu’il lui était fourni auparavant un pull, de sorte qu’il ne peut sérieusement lui être reproché le non-port de la tenue et de la cravate.
Il produit l’attestation de M. [D], salarié de l’entreprise, qui déclare que l’employeur ne fournit pas de tenue à tout le personnel et que lui-même a dû se procurer des vêtements adaptés.
Quant au second grief, il conteste avoir abandonné son poste de travail, soutenant que s’agissant de la journée du 12 mai 2017, alors qu’il lui est reproché d’avoir noté des événements jusqu’à 17h30 alors que son contrôleur M. [X] avait noté son absence, son collègue de travail M. [D] atteste qu’il était présent et ne devait nullement s’absenter jusqu’à la fin de son service.
Sur la procédure initiée à la suite de la révélation d’autres faits, le salarié ne saurait opposer le caractère tardif de la mise à pied conservatoire notifiée le 1er juin 2017, alors que les faits en cause, et en tout cas, ceux du 10 mai 2017, ont été découverts fin mai 2017, à l’occasion du contrôle de l’activité des salariés, pouvant seulement être concédé que ceux du 12 mai 2017 étaient déjà connus à cette date, de sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu que la mise à pied conservatoire avait été immédiatement mise en oeuvre, l’entretien s’étant par ailleurs déroulé le 7 juin 2017 et le licenciement pour faute grave ayant été prononcé le 27 juin 2017.
Sur le premier grief,
Les contestations du salarié ne seront pas retenues, alors qu’il indiquait dans ses écritures de première instance que sa tenue lui avait été remise, non en mai 2017, mais en mars 2017, l’attestation établie par M. [D], dont la nature exacte des fonctions, le lieu d’affectation et la période d’emploi ne sont pas précisées, étant sans portée utile, le salarié n’ayant en outre jamais nié qu’une tenue lui avait été fournie par l’employeur conformément aux termes de son contrat de travail, de sorte que le grief est caractérisé quand bien même l’employeur ne justifie pas des rappels à l’ordre qui ont été adressés au salarié.
Quant au bien-fondé du second grief, si les parties produisent, s’agissant des faits du 12 mai 2017 des témoignages et pièces qui se contredisent, la cour observe que le salarié ne peut expliquer la mention d’une prise de service de 11 heures à 17h30 qui figure en quelque sorte 'par anticipation’ sur la main courante établie à cette date, le fait que le salarié ne travaillait pas le 13 mai 2017 étant indépendant de sa volonté, pour avoir était placé en arrêt maladie, les faits du 10 mai 2017 n’étant en outre pas utilement contestés.
Les griefs allégués sont établis. Pris dans leur ensemble, ils présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, considérant ses fonctions, alors qu’il est tenu au respect des règles de discipline et d’organisation collective du travail énoncées au règlement intérieur.
M. [L] doit donc être débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre du complément maladie
M. [L] invoque les dispositions de l’article 14 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant la prise en charge de la part employeur couvrant la période de maladie, le salarié pouvant bénéficier de 80% de son salaire brut, indemnités journalières comprises.
Il indique que pour la période de maladie du 02 au 09 avril 2017, il s’est vu retirer 595,87 € brut, qu’il devait percevoir 80% de ce montant soit la somme de 476,70€ brut, que n’ayant perçu que les indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 132,70€, l’employeur reste lui devoir la somme de 344 €.
Les premiers juges ont exactement retenu que M. [L] ne remplissait pas les conditions d’ancienneté requises par l’article 8 de l’annexe catégorielle applicable aux agents d’exploitation, exigeant une ancienneté minimale de trois ans, avec application d’un délai de carence de dix jours, ni celles prévues à l’article 14-2 de la convention collective accordant la garantie à compter du 31ème jour d’arrêt de travail continu, alors qu’il cumule une ancienneté inférieure à un an et a été placé en arrêt maladie moins de 30 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [L] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SA SÉCURITÉ PROTECTION une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] à payer à la SA SÉCURITÉ PROTECTION une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [L] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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