Infirmation 26 octobre 2018
Cassation partielle 9 juillet 2020
Irrecevabilité 17 février 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-14.835, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.835 23-14.835 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 2023, N° 20/05852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200591 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 6, caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 591 FS-B
Pourvoi n° A 23-14.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.835 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.120), M. [Y] (l’assuré), de nationalité béninoise, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le rattachement de son épouse en qualité d’ayant droit à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l’assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.
2. La caisse ayant rejeté sa demande, l’assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que selon l’article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, « les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; que, selon l’article 2 de cette convention, « les législations auxquelles s’applique la présente Convention sont, en France
a – la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale, b – les législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles d – la législation relative aux prestations familiales » ; que, pour débouter l’assuré social de ses demandes de rattachement rétroactif de l’épouse à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d’ayant droit à la date du 3 juin 2013 et de condamnation de la caisse à lui payer la somme correspondant aux frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013, la cour d’appel a retenu « S’agissant de l’application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l’objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des États signataires, il y a lieu d’articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues le cas échéant entre les mêmes États, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale applicables, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l’article D. 161-15 susvisé, de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au bénéfice pour cet ayant droit des prestations d’assurances maladie, maternité et décès et de son rattachement. Ainsi, l’accord bilatéral de sécurité sociale conclu entre la France et le Bénin qui établit une égalité de traitement entre les ressortissants français et béninois ne dispense pas un ressortissant béninois de justifier préalablement de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur pour obtenir des prestations d’assurances maladie, maternité et décès pour cet ayant droit ainsi que son rattachement, et ce en application de la convention bilatérale de circulation de 1992. Les dispositions combinées des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale ne sauraient donc être écartées par référence aux stipulations de la convention du 6 novembre 1979 [ ] invoquées par l’assuré » ; qu’en statuant ainsi, cependant que la Convention du 6 novembre 1979 ne subordonnait aucunement la mise en oeuvre du principe de non-discrimination qu’elle posait à la régularité de la situation en France de l’ayant droit de nationalité étrangère majeur, la cour d’appel a violé les articles 1.2 et 2 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981 portant publication de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 et l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, par fausse application, les articles L. 161-25-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, et D. 161-15, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les conditions et le champ d’application d’une convention internationale s’apprécient au regard de ses seules stipulations et ne sont pas définis par une autre convention, à moins que cela soit prévu expressément dans l’une ou l’autre de ces conventions ; que selon l’article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, « les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; que, selon l’article 2 de cette convention, « les législations auxquelles s’applique la présente Convention sont, en France a – la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale, b – les législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles d – la législation relative aux prestations familiales » ; que ces stipulations sont d’effet direct et leur application en droit interne n’est subordonnée au respect d’aucune autre convention internationale ultérieure ; que, pour débouter l’assuré social de ses demandes de rattachement rétroactif de l’épouse à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d’ayant droit à la date du 3 juin 2013 et de condamnation de la caisse à lui payer la somme correspondant aux frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013, la cour d’appel a retenu « S’agissant de l’application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l’objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des États signataires, il y a lieu d’articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues le cas échéant entre les mêmes États, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale applicables, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l’article D. 161-15 susvisé, de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au bénéfice pour cet ayant droit des prestations d’assurances maladie, maternité et décès et de son rattachement. Ainsi, l’accord bilatéral de sécurité sociale conclu entre la France et le Bénin qui établit une égalité de traitement entre les ressortissants français et béninois ne dispense pas un ressortissant béninois de justifier préalablement de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur pour obtenir des prestations d’assurances maladie, maternité et décès pour cet ayant droit ainsi que son rattachement, et ce en application de la convention bilatérale de circulation de 1992. Les dispositions combinées des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale ne sauraient donc être écartées par référence aux stipulations de la convention du 6 novembre 1979 [ ] invoquées par l’assuré » ; qu’ainsi, en considérant que, sur le fondement de l’article 8 de la convention du 21 décembre 1992, le bénéfice des prestations visées par la convention du 6 novembre 1979 était subordonné au respect des prescriptions des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, cependant que la convention du 6 novembre 1979 ne subordonnait aucunement la mise en oeuvre du principe de non-discrimination qu’elle posait à la régularité de la situation en France de l’ayant droit de nationalité étrangère majeur, la cour d’appel a violé les articles 1.2 et 2 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981 portant publication de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, et l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, par fausse application, l’article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 et les articles L. 161-25-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, et D. 161-15, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les conditions et le champ d’application d’une convention internationale s’apprécient au regard de ses seules stipulations et ne sont pas définis par une autre convention, à moins que cela soit prévu expressément dans l’une ou l’autre de ces conventions ; que selon l’article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, « les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial – ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil » ; que selon l’article 16 de la même convention, « la présente convention abroge et remplace la convention franco-béninoise du 27 février 1975 sur la circulation des personnes » ; que cette convention internationale n’a pas pour champ matériel le droit de la sécurité sociale ; qu’en considérant pourtant que, sur le fondement de l’article 8 de la convention du 21 décembre 1992, le bénéfice du principe de non-discrimination visé par la convention du 6 novembre 1979 était subordonné au respect des prescriptions des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles 1.2 et 2 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979, le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981 portant publication de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 et l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, par fausse application, l’article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 et les articles L. 161-25-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, et D. 161-15, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon les articles 1er, 2 et 4 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale, signée à Cotonou le 6 novembre 1979 , publiée par le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981, les ressortissants de nationalité béninoise, exerçant sur le territoire français, une activité salariée ou assimilée, bénéficient pour leurs ayants droit résidant en France, des législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
6. Aux termes de l’article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil.
7. Il résulte de ces conventions, d’une même valeur dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, conclues entre les mêmes parties et dont les stipulations sont conciliables entre elles, que la condition de résidence en France de l’ayant droit du ressortissant béninois, posée par la première, pour le bénéfice de la législation de sécurité sociale doit s’entendre, en application de la seconde, d’une résidence régulière au sens de la législation sur le séjour des étrangers en France.
8. Or, selon l’article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, alors en vigueur, les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils justifient être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, par la production de l’un des titres ou documents énumérés à l’article D. 161-15 du même code.
9. Il en résulte que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production de l’un des documents mentionnés à l’article D. 161-15 précité, de la régularité de la résidence de son conjoint qui a été autorisé à le rejoindre en France pour bénéficier des prestations d’assurances maladie, maternité et décès.
10. Ayant constaté que l’épouse de l’assuré était entrée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’ayant droit de l’assuré ne résidait pas régulièrement en France, a exactement décidé que l’assuré ne pouvait solliciter le rattachement de son épouse, en qualité d’ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l’assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Décret n°81-832 du 4 septembre 1981
- Loi n° 93-1027 du 24 août 1993
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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