Confirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 juin 2021, n° 19/19252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juin 2019, N° 2018063741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19252 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018063741
APPELANTE
EURL BIBA
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 802 642 207
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
SAS NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 814 630 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS NBB LEASE France 1 est une société dédiée au financement des ventes d’équipements à destination des professionnels.
La société Biba exploite un magasin en gros de produits alimentaires. Elle a commandé une caisse enregistreuse auprès d’une société 'Au comptoir de la caisse'. Elle a signé un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse et ses périphériques avec la société Fintake European Leasing. Ce contrat a été cédé à la société NBB LEASE France 1. La société BIBA s’est engagée pour une durée de 60 mois à verser un loyer mensuel de 194.69 euros ttc. Le 11 mai 2018, la caisse était livrée.
La société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle la SAS NBB Lease France 1 est subrogée, s’acquittait du règlement du matériel, moyennant le paiement d’une facture d’un montant de 8.274,29 euros TTC.
La société Biba n’ayant réglé aucun loyer, la société NBB LEASE France 1 lui adressé une mise en demeure le 11 juillet 2018 , puis le e contrat a été résilié.
Par acte d’huissier du 05 novembre 2018, la société NBB LEASE France 1 a fait assigner la société Biba devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat de location à la date du 19 juillet 2018.
— Condamner la société BIBA au versement des loyers impayés soit 577.58 euros ttc
— Condamné la société BIBA au versement de la somme de 577.58 euros ttc augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 %
— Condamné la société BIBA au versement de la somme de 8 265 euros outre intérêt au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % à compter du 19 juillet 2018
— Condamné la société BIBA au versement de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— ordonné l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— Condamné la société BIBA au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.
La société BIBA a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2020 , la société Biba exerçant sous le nom commercial Halle Discount demande de :
Vu l’article 1219 du code civil,
— Infirmer la totalité du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2019
— Dire et Juger que c’est à bon droit qu’elle a suspendu le versement des loyers compte tenu de l’inexécution du contrat
— Débouter la société NBB LEASE France 1 de la totalité de ses demandes
— Condamner la société NBB LEASE France 1 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2020 , la société NBB LEASE France demande de :
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 1353 du code civil,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions.
Y ajoutant,
Condamner l’EURL BIBA, à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
La société NBB Lease France 1 est subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing, dans le cadre de l’exécution du contrat de location financière conclu avec l’eurl Biba.
La société Biba se fonde sur l’article 1219 du code civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Biba se plaint du dysfonctionnement de la caisse entregistreuse qu’elle a
acquis auprés du fournisseur 'Le comptoir de la caisse', mais ne justifie pas avoir sollicité l’intervention de ce tiers pour remédier au problème technique allégué. Elle a suspendu le paiement de ses loyers, sans établir que cette inexécution était suffisamment grave et sans solliciter en justice, la résiliation du contrat. Elle a fait appel à un huissier, dont le constat dressé le 29 mars 2019, n’a pas permis au tribunal de constater la réalité des désordres invoqués.
Le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 a pour objet le financement du matériel. La société NBB Lease France 1 justifie avoir exécuté son obligation en règlant le prix du matériel, (pièces 4 et 5). Elle est en droit d’attendre en contrepartie le versement des loyers contractuellement prévus.Or la société Biba n’ayant pas rempli ses propres obligations, il convient de confirmer la résiliation anticipée aux torts de la société Biba le 19 juillet 2018.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a fait une juste application des demandes d’indemnisation fondées sur la clause relative à la rupture anticipée du contrat. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
La société Biba
, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de
supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions ;
CONDAMNE l’eurl Biba, à verser à la sas NBB Lease France 1, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’eurl Biba aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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