Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1993, 90-40.801, Publié au bulletin
CA Dijon 6 décembre 1989
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CASS
Rejet 5 mai 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des avances comme prêts

    La cour a estimé que les sommes reçues par les agents ne constituaient pas des acomptes sur un travail en cours, mais des prêts, ce qui a conduit à la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code du travail.

  • Rejeté
    Respect des conventions

    La cour a jugé que l'employeur avait abusé de l'application des conventions en ne notifiant pas les agents d'une sommation de payer, ce qui a conduit à une rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Autre
    Vérification des rémunérations

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas déterminant pour justifier la compensation des salaires, et n'a pas été pris en compte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 1993, n° 90-40.801, Bull. 1993 V N° 125 p. 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-40801
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 125 p. 87
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 6 décembre 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030954
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Sur les parties

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