Cassation 12 janvier 1993
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui décide que ne constitue pas une opération de gestion au sens de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 l’apport partiel d’actifs puisqu’il devait conduire à une révision corrélative des statuts par l’assemblée générale extraordinaire, sans rechercher si l’opération avait été placée sous le régime de la scission et relevait ainsi de la compétence de l’assemblée générale ou si la décision avait été prise par le seul conseil d’administration, l’assemblée générale étant ensuite appelée à statuer sur les conséquences de cette décision en modifiant les statuts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 1993, n° 91-12.548, Bull. 1993 IV N° 10 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12548 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 10 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030131 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Hôtel George V (dont le capital est détenu à 99,9 % par la Société des grands hôtels associés, elle-même filiale à 99,9 % du groupe de droit britannique Trusthouse Forte), exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire un fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration ; qu’ayant décidé, à la demande de son actionnaire majoritaire, de scinder son activité en ne conservant que la partie immobilière et en créant une société d’exploitation à laquelle elle ferait apport de son fonds de commerce, le comité d’entreprise de la société Hôtel George V a assigné cette dernière aux fins de voir ordonner une expertise sur l’opération envisagée ;
Attendu que pour décider que l’article 226 susvisé n’était pas applicable à l’opération d’apport partiel d’actif envisagé, l’arrêt énonce qu’il ne s’agissait pas d’une opération de gestion puisqu’elle devait conduire à une révision corrélative des statuts qui relevait des seuls pouvoirs de l’assemblé générale extraordinaire ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans préciser si l’opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission et relevait ainsi de la compétence de l’assemblée générale, ou si la décision avait été prise par le conseil d’administration, l’assemblée générale étant appelée ensuite à se prononcer sur ses conséquences, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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