Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 janv. 2020, n° 16/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 juin 2016, N° F14/00469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/MD
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
(anciennement dénommée 4e B chambre sociale)
ARRÊT DU 29 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05205 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MW5X
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2016 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 14/00469 -
APPELANTE :
Société COOPERATIVE CAVE DE ROQUEBRUN
[…]
[…],
représentée par M. Serge TORRES, président du conseil d’administration, assisté de Me Sarah DIAMANT BERGER de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2019, en audience publique, le Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2011, Monsieur Y X était embauché par la Sca les Vins de Roquebrun en qualité de responsable du Secteur Hangar dans le département Conditionnement, Groupe V, cadre technique, le contrat de travail prévoyant une convention de forfait annuel en jours.
Le 17 septembre 2014, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de Béziers, lequel par décision du 6 juin 2016 :
— annulait la convention de forfait jours conclue entre les parties ;
— condamnait la Sca Cave de vinification les Vins de Roquebrun à régler à Monsieur X la somme de 6255 euros outre les 625 euros de congés afférents, soit la somme de 6880 euros pour heures supplémentaires.
— condamnait la Sca Cave de vinification les Vins de Roquebrun à remettre à Monsieur X un bulletin de paie correspondant.
— condamnait la Sca à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejetait la demande reconventionnelle de la partie défenderesse.
— disait que les dépens seront supportés par la Sca Cave de vinification Les Vins de Roquebrun.
Le 30 juin 2016, la société coopérative Cave de Roquebrun interjetait appel.
Le 26 octobre 2016, Monsieur X était licencié.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la société coopérative Cave de Roquebrun soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande fondée sur le licenciement comme étant prescrite au 23 septembre 2018, ce en application de l’article L 1471-1 du code du travail et de l’ordonnance 2017-1387 ayant réduit le délai de prescription. Elle ajoute que le principe de l’unicité de l’instance a été supprimé le 01 août 2016 et qu’elle a été privée du double degré de juridiction par la présentation de la demande nouvelle devant la cour. A titre subsidiaire l’appelante sollicite le renvoi devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Béziers. En tout état de cause, elle affirme que le licenciement pour faute lourde est fondé.
S’agissant de la convention de forfait en jours, la cave coopérative soutient qu’elle est valide malgré la non-conformité de l’accord d’entreprise du 03 mai 1999, aux motifs que Monsieur X disposait d’un degré d’autonomie suffisant dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle a mis en place des modalités permettant de pallier l’absence de certaines mentions quant au contrôle du temps de travail. Elle conteste donc que l’intimé ait accompli des heures supplémentaires.
La Sca Cave de Roquebrun demande à la Cour de :
In Limine litis :
— Constater que Monsieur X a été licencié en date du 26 octobre 2016 ;
— Qu’il avait jusqu’au 23 septembre 2018, en application du nouvel article L. 1471-1 du Code du travail, pour former une demande en contestation à ce titre ;
— Qu’il n’a formulé une demande que pour la première fois dans le cadre de ses conclusions transmises le 30 août 2019 ;
— Qu’en conséquence, sa demande est prescrite.
Ainsi,
— À titre principal juger irrecevable la demande de Monsieur X relative à son licenciement et à la rupture de son contrat;
— Le débouter de sa demande.
À titre subsidiaire :
— Renvoyer Monsieur X devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Béziers.
En tout état de cause,
— Le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fond :
— Constater la validité de la convention de forfait ;
— Constater que l’employeur a parfaitement respecté l’intégralité des obligations légales et conventionnelles afférentes à la mise en place d’une convention de forfait ;
— Constater l’absence d’heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et que l’employeur n’a commis aucun manquement à ses obligations légales ;
— Constater le bien-fondé du licenciement pour faute lourde et en tout état de cause, grave, de Monsieur X ;
— Constater que le salarié ne justifie d’aucun préjudice ;
Dès lors,
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes infondées ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur X maintient que la demande relative à la contestation de son licenciement est non prescrite et recevable, la saisine du Conseil de prud’hommes le 17 septembre 2014 interrompant la prescription pour toutes les actions nées du même contrat et la règle de l’unicité de l’instance et de la recevabilité des demandes nouvelles restant applicable dans les procédures introduites devant le Conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, tel qu’en l’espèce. Il conteste les griefs allégués à l’appui du licenciement qu’il considère dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à indemnisation.
Il invoque la nullité de la convention de forfait en jours fondée sur l’accord d’entreprise irrégulier du 03 mai 1999 sur l’aménagement du temps de travail, comme n’assurant pas la protection de la santé et du repos du travailleur et qu’ainsi il n’est pas exclu de la réglementation des heures supplémentaires dont il réclame paiement.
Monsieur X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la convention de forfait à laquelle il était soumis,
— Le réformer pour le surplus ;
— Condamner la Société Coopérative Cave de Roquebrun à lui payer la somme de 47.542,56 euros à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2011 à septembre 2014, outre les sommes de 4754,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente sur le fondement des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail.
Y ajoutant:
— Juger qu’il n’a commis aucune faute lourde et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société Coopérative Agricole Cave de Roquebrun à lui payer les sommes de:
.25 000 ,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
.7725,90 euros, outre celle de 772,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
.4649,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
.2575,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamner la société Cave de Roquebrun à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— Juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation par la société défenderesse devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
— Condamner la société Cave de Roquebrun au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS :
1/ Sur la convention de forfait en jours:
L’article 7 du contrat de travail du 27 août 2011 signé entre les parties et intitulé 'cadre’ stipule: 'Compte tenu du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, M. X Y est classé Cadre en convention de forfait sans référence horaire. M. X Y est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par la Convention collective et l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Par conséquent, la durée de travail de M. X Y est de 218 jours travaillées par an, ce nombre étant fixé par l’accord susvisé par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congé défini par le Code du travail'.
Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Antérieurement à la loi de 2008 ( article L 212-15-3 ancien du code du travail), la convention ou l’accord concernant le forfait en jours devait préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et prévoir des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résultait.
En l’espèce l’article 4-4-2 de l’accord d’entreprise du 03 mai 1999 intitulé 'les cadres au forfait’ dispose: ' Le contrat de travail de certains salariés peut comporter un forfait sans référence horaire. Ce dernier se justifie dans des hypothèses où le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail, bénéficiant d’une très grande liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, sans être pour autant assimilable à un cadre dirigeant. Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l’exception de celles comportant des références à des horaires précis et contrôlables. Les salariés concernés bénéficieront, en application de ce mode d’organisation de leur temps de travail, de 23 jours de repos supplémentaires par an. Ces jours seront pris en accord avec l’employeur ».
Le contenu tant de l’accord de 1999 que celui de la convention ne sont pas conformes aux textes, ce que ne conteste pas la cave coopérative.
L’appelante fait néanmoins valoir qu’une convention de forfait jours conclue sur le fondement d’un accord collectif non conforme antérieur à la loi Travail du 08 août 2016 est 'sécurisée’ dès lors qu’elle a mis en place un certain nombre de modalités pour pallier l’absence des mentions conventionnelles tel qu’en l’espèce: un document de contrôle du nombre de jours travaillés ( prévu par l’article 4 de l’accord d’entreprise du 01 juin 2001), un entretien annuel sur la charge de travail et des modalités permettant d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Mais il ressort du protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du travail conclu le 31 mai 2001 communiqué à la procédure et qui n’a pas entraîné la conclusion d’une nouvelle convention individuelle de forfait, qu’il fixe les règles de l’organisation du temps de travail collectif et des horaires du personnel par l’établissement de fiches hebdomadaires d’horaires ( ce qui n’a pas été appliqué pour Monsieur X) et des dispositions spécifiques au personnel d’encadrement non soumis à une convention de forfait, mais ne donne pas de précision sur les cadres soumis au forfait jours.
En outre la loi Travail du 08 août 2016 a institué un processus de sécurisation des accords collectifs antérieurs par rapport aux nouvelles clauses exigées par cette loi et non par rapport à celles qui devaient déjà être insérées dans ces accords antérieurs pour assurer leur validité. La cave coopérative ne produit pas d’accord révisé avant la loi Travail impliquant la rédaction d’une nouvelle convention individuelle ni un accord postérieur à la loi s’appliquant automatiquement à la convention de forfait.
Aussi l’accord du 03 mai 1999 ne permettant pas de garantir le respect des durées maximales de travail et les temps de repos journaliers et hebdomadaires et donc les principes généraux de la protection de la sécurtié et de la santé du travailleur, les dispositions relatives à la convention de forfait en jours de Monsieur X sont annulées.
L’intimé peut donc prétendre à des heures supplémentaires.
2) Sur les heures supplémentaires non rémunérées:
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre. En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
Monsieur X réclame paiement d’une somme de 47542,56 euros pour la période de septembre 2011 à septembre 2014 selon calcul des heures à taux non majoré, majoré de 25% et 50% établi dans ses conclusions.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
— copies de carnets pour la période du 31 août 2011 au mois d’octobre 2014 mentionnant pour chaque jour l’heure de début d’activité le matin, l’heure de pause en fin de matinée, l’heure de reprise l’après-midi et l’heure de fin de journée, également les travaux effectués durant chaque journée travaillée (sauf pour la période du 15 juillet 2014 à octobre 2014),
— un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies chaque semaine,
Il souligne de plus que le bulletin de paie du mois de juillet 2013 porte 221 jours travaillés tout comme celui du mois de juillet 2014 fixant 223 jours travaillés.
La cave coopérative y oppose que ces décomptes correspondent à une évaluation forfaitaire du temps de travail et que Monsieur X a pris des RTT compensant les heures effectuées, n’a pas contesté les décomptes des jours travaillés ni fait part de difficultés.
Les carnets présentent des mentions précises quant à la nature de l’activité exercée par le salarié sur laquelle l’employeur n’apporte pas d’élément de contestation. Les horaires inscrits sont majoritairement et régulièrement de 06H30 ou 07H à 12H30 puis de 13H30 à 18H30 ou 19H. Monsieur X n’explique pas cette régularité par rapport aux activités ni à l’horaire collectif de 08H-12H et 14H-17H dont il se prévalait, déclarant qu’il était nécessairement présent aux côtés de son équipe pendant cet horaire.
Il lui sera alloué au vu des éléments développés une somme de 15644,35 euros au titre d’heures supplémentaires outre 1564,43 euros de congés payés afférents.
3/ Sur la contestation du licenciement:
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:
Monsieur X a saisi le 17 septembre 2014 le conseil de prud’hommes d’une contestation relative à la convention de forfait en jours et il a été statué sur le fond par jugement du 06 juin 2016, frappé d’appel le 30 juin 2016.
Pendant l’instance d’appel, devant laquelle la procédure est orale, Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement le 26 octobre 2016.
Il en contestait le bien fondé par conclusions écrites du 30 août 2019.
Le principe de l’unicité de l’instance ( supprimé depuis le 01 août 2016) applicable lors de la saisine permet à chaque partie de formuler des demandes nouvelles, même en appel. Ainsi un salarié qui a initialement saisi le conseil de prud’hommes de demandes fondées sur l’exécution de son contrat de travail est recevable à présenter une demande nouvelle née de la rupture du contrat de travail pendant l’instance d’appel.
En l’espèce la saisine du conseil de prud’hommes ne peut interrompre la prescription de l’action en contestation du licenciement dont le fondement est né postérieurement au jugement prud’homal et en cours de procédure d’appel et qui est soumise aux dispositions de l’article L1471-1 du code du travail.
À la date du licenciement, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait par 2 ans à compter de la connaissance du fait, en l’espèce le 26 octobre 2016.
Mais l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a ramené le délai à un an et les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en contestation du licenciement devait être engagée au plus tard le 23 septembre 2018. Elle est donc prescrite et les demandes afférentes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires.
Les créances salariales au profit de Monsieur X porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
L’employeur devra délivrer au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La cave coopérative est condamnée à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et est tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 06 juin 2016 du conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sca Cave de Roquebrun à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 15644,35 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 1564, 43 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes salariales fixées au profit de Monsieur X seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à comparaître devant
le bureau de conciliation,
Condamne la Sca Cave de Roquebrun à délivrer à Monsieur X les documents salariaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte,
Déclare prescrite l’action en contestation du licenciement de Monsieur X notifié le 26 octobre 2016,
Condamne la Sca Cave de Roquebrun à payer à Monsieur Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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