Cassation 15 juin 1993
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 122-20, paragraphe 16, du Code des communes, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune, les actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal.
Est ainsi recevable la plainte avec constitution de partie civile visant le responsable d’une société d’économie mixte dont la commune est actionnaire, déposée par le maire auquel avait été donnée délégation pour intenter les actions en justice concernant " les sociétés d’économie mixte dans lesquelles la commune est partie prenante " (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-83.030, Bull. crim., 1993 N° 209 p. 528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-83030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1993 N° 209 p. 528 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Milleville. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monestié. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— la commune de Yerres, partie civile,
représentée par son maire Marc X…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 16 avril 1992, qui a déclaré irrecevable sa plainte déposée contre Michel Y… du chef d’infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
LA COUR,
Vu l’article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que le dossier ne comportant pas les mémoires déposés au greffe de la chambre d’accusation les 24, 26 et 27 mars par M. Y… et 27 mars 1992 par le conseil de la partie civile, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la décision attaquée » ;
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que les mémoires qui ont été produits devant la chambre d’accusation figurent au dossier ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 122-20 du Code des communes, des délibérations du conseil municipal de la commune de Yerres en date des 14 avril 1989 et 23 mars 1990, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Yerres ;
« aux motifs que le maire de Yerres ne justifie pas d’une autorisation expresse du conseil municipal aux fins d’engager une action contre M. Y… du chef d’infraction à la loi sur les sociétés ;
« alors qu’en vertu de l’article L. 122-20.16° du Code des communes, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice dans les cas définis par ledit conseil municipal ; que, suivant les termes de deux délibérations du conseil municipal de Yerres en date des 14 avril 1989 et 23 mars 1990 prises en application de ladite disposition législative, M. X…, maire de cette commune a reçu délégation, pour la durée de son mandat, pour intenter au nom de la commune les actions en justice concernant notamment les sociétés d’économie mixte dans lesquelles la commune est partie prenante ; que M. X…, maire de Yerres, avait donc compétence pour exercer au nom de la commune l’action civile concernant une infraction aux dispositions de la loi sur les sociétés commise à l’occasion de la gestion d’une société d’économie mixte dont la commune de Yerres est actionnaire » ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-20, paragraphe 16, du Code des communes, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice, dans les cas définis par le conseil municipal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 juin 1991, Marc X…, maire de la commune de Yerres, a, en qualité de représentant de ladite commune, déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef d’infractions à la loi du 24 juillet 1966, contre l’ancien maire, Michel Y…, en raison de certains agissements de celui-ci au sein de la société d’économie mixte Les Jardins aquatiques de Yerres ;
Attendu que, devant la chambre d’accusation désignée en application de l’article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, Y… a contesté la recevabilité de la partie civile, pour défaut de qualité de l’auteur de la plainte ; que, pour s’opposer à cette exception, le conseil de la partie civile a produit aux débats deux délibérations du conseil municipal, la première, du 14 avril 1989, déléguant au maire, M. X…, et pour la durée de son mandat, « l’ensemble des dispositions prévues par l’article L. 122-20 du Code des communes » et, notamment, le pouvoir « d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal », la seconde, du 23 mars 1990, précisant, « conformément au paragraphe 16 dudit article », que la délégation donnée au maire pour représenter la commune en justice concernait « les sociétés d’économie mixte dans lesquelles la commune était partie prenante » ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, la chambre d’accusation énonce que « le maire de Yerres ne justifie pas d’une autorisation expresse du conseil municipal aux fins d’engager une action contre M. Y… du chef d’infraction à la loi sur les sociétés » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’auteur de la plainte, régulièrement habilité à représenter la commune, agissait dans un cas défini par le conseil municipal, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 16 avril 1992, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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