Rejet 15 novembre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-13.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252802 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Claude Y…,
2 ) Mme France Z…, né Orte, demeurant tous deux lieudit le Poujeau au Pian Medoc (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre section a), au profit de M. A… général des impôts, Ministère du Budget, domicilié … (12e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y…, de Me Goutet, avocat de M. A… des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y…, héritiers de Mme X…, reprochent à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 1993) d’avoir déclaré irrecevable sur le fondement de l’article L.199, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales leur appel du jugement rejetant leur contestation du redressement opéré par l’administration fiscale, alors, selon le pourvoi, que cet article, relatif aux droits d’enregistrement stricto sensu, ne s’applique pas aux contestations portant sur la réintégration de diverses sommes dans l’actif de la succession sur le fondement de l’article 752 du Code général des Impôts ; qu’en décidant la contraire, la cour d’appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que, s’agissant d’un litige sur l’assiette de l’Impôt, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’en application de l’article 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le jugement rendu n’était pas susceptible d’appel ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y…, envers M. A… des impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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