Infirmation partielle 14 septembre 2017
Infirmation partielle 14 septembre 2017
Cassation 7 février 2019
Infirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 5 déc. 2019, n° 19/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01142 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :19/534
N° RG 19/01142 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFXP
Arrêt (N° S 17-27.22) rendu le 07 février 2019 par la cour de cassation
Arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Douai
Jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
SA Allianz Life Luxembourg venant aux droits de la société Nemian Life et Pensions prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Stéphane Bonin, avocat au barreau de Paris substitué par Me Firino-Martell, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
59600 Gognies-Chaussee
Représenté par Me C D E, avocat au barreau de Douai et Me Nicolas A’B, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par D Château
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2019
****
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe ;
Vu l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2017 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 20 février 2019 ;
Vu les dernières conclusions du 13 août 2019 de la société Allianz Life Luxembourg SA ;
Vu les dernières conclusions du 26 août 2019 de M. Z X ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2019 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Le 28 novembre 2003, M. Z X a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Nemian Life, devenue la société Allianz Life Luxembourg SA (ci-après la société Allianz), un contrat d’assurance vie n° CD0118861 intitulé 'Cadre Plus’ avec effet au 1er janvier 2004, et sur lequel la somme de totale de 12 000 euros a été investie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2012, M. X a fait usage de sa faculté de renonciation en invoquant différents manquements de la société d’assurance lors de la souscription initiale du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2012, le conseil de la compagnie d’assurance Nemian Life a informé M. X qu’il ne disposait plus de la possibilité de renoncer au contrat.
Suivant acte du 23 octobre 2012, M. X a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe aux fins de :
• dire que c’est à bon droit qu’il a renoncé au contrat n° CD018861 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2012 ;
• voir condamner la société Allianz à lui payer la somme de 12 000 euros, au titre du contrat,
• qui portera intérêts conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil ;
• voir condamner la société Allianz à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
• voir condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP A B et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• voir condamner la société Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
• constaté que M. Z X était en droit de renoncer, le 9 juillet 2012, au contrat d’assurance vie souscrit le 28 novembre 2003, dans la mesure où les formalités prévues par l’article L. 132-5-1 et l’annexe à l’article A. 132-4, 2°, h, du code des assurances, n’ avaient pas été respectées ;
• condamné la société Allianz à restituer à M. Z X la somme de
• 12 000 euros ;
• rejeté l’ensemble des autres demandes ;
• dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;
• dit que les intérêts se capitaliseront par année entière conformément à l’article 1154 du code civil ;
• condamné la société Allianz à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Allianz aux entiers dépens ;
• ordonné l’exécution provisoire.
La société Allianz a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Douai :
• a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a constaté que M. Z X était en droit de renoncer au contrat d’assurance souscrit dans la mesure où les formalités prévues à l’article L.132-5-1 et l’annexe A. 132-4,2°, h, du code des assurances n’avaient pas été respectées ;
• l’a infirmé de ce chef et statuant à nouveau,
constaté que M. Z X était en droit de renoncer au contrat souscrit ;
• y ajoutant,
condamné la société Allianz aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Y et à payer à M. Z X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 7 février 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
• condamné M. Z X aux dépens ;
• rejeté les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a pu en déduire que la note d’information dont se prévalait la société Allianz ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. Z X, de sorte que le délai de renonciation de trente jours n’avait pas commencé à courir.
Pour autant, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Douai d’avoir indiqué que M. Z X n’avait pas agi de mauvaise foi ni commis un abus de droit, sans avoir recherché à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. Z X, de sa qualité d’assuré profane ou averti et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.
Le 20 février 2019, la société Allianz a saisi la cour d’appel de Douai sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2019, la société Allianz demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 132-5-1, A. 312-4 et A. 132-5 du code des assurances, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• constaté que M. Z X était en droit de renoncer, le 9 juillet 2012, au contrat d’assurance vie souscrit le 28 novembre 2003, dans la mesure où les formalités prévues par l’article L 132-5-1 et l’annexe A 132-1,2°, h du code des assurances n’avaient pas été respectées ;
• condamné la société Allianz à restituer à M. Z X la somme de
• 12 000 euros ;
• dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;
• dit que les intérêts se capitaliseront par année entière conformément à l’article 1154 du code civil ;
• condamné la société Allianz à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Elle demande ensuite à la cour de statuer à nouveau et de :
• débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner M. Z X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2019, M. Z X demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 132-5-1 ancien, A. 132-4 et A. 132-5 ancien du code des assurances, de :
• dire la société Allianz irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel ;
• confirmer le jugement entrepris en l 'ensemble de ses dispositions qui lui sont favorables ;
• dire que, au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré profane, des informations dont il disposait réellement et des informations non communiquées, il ne résultait pas d’abus de droit au regard de la finalité de l’exercice de son droit de renonciation ;
• débouter la société Allianz de l’ensemble ses demandes ;
y ajoutant :
• condamner la société Allianz à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral ;
• condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C-D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
SUR CE,
A titre préliminaire, sur l’étendue de la cassation,
Il ressort du dispositif de l’arrêt du 7 février 2019 que la décision de la cour d’appel de Douai en date du 14 septembre 2017 a été cassée et annulée 'en toutes ses dispositions', ce dont il résulte, selon l’article 623 du code de procédure civile, que la cassation de l’arrêt du 14 septembre 2017 est totale, étant observé que la circonstance que la Cour de cassation n’ait pas statué sur la deuxième branche du moyen unique est indifférente.
Il est ensuite constant qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation d’une décision 'en toutes ses dispositions’ investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu’elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, de sorte que la cour de renvoi est tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui ont entraîné la cassation, précision étant également faite que la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. Z X en page 9 de ses écritures, la société Allianz est recevable à soulever le moyen tiré de la remise effective contre récépissé de la notice d’information en 2007 et du moyen subséquent tiré de la conformité de ladite note aux exigences légales et réglementaires.
Sur le manquement de la société Allianz aux dispositions des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l’espèce,
L’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, applicable au litige, dispose que :
Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Sur la remise d’une notice d’information lors de la souscription du contrat le 28 novembre 2003,
Il est constant que la note d’information, prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances alors applicable, est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, par lequel l’assureur informe précisément l’assuré sur les dispositions essentielles du contrat, sur le sort de la garantie décès et sur la faculté de renonciation.
Il s’observe que la société Allianz ne soutient pas dans ses écritures avoir remis à M. Z X, dans le cadre de la souscription du contrat en 2003, une note d’information distincte des conditions générales, l’assureur faisant au contraire valoir en page 12 de ses écritures que 'la note d’information distincte des conditions générales a été valablement remise’ à l’assuré 'le 2 août 2007'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont énoncé que les documents remis en 2003 à M. Z X ne satisfont pas aux conditions imposées par l’article L. 132-5-1 précité.
Sur le moyen de la société Allianz tiré de la remise effective à M. Z X d’une note d’information en 2007,
La société Allianz soutient qu’elle a valablement remis à M. Z X une note d’information le 2 août 2007 puisque :
• le document a été envoyé à l’adresse du domicile de M. X, soit l’adresse où tous les courriers lui étaient adressés depuis la souscription du contrat ;
• l’accusé de réception de la lettre recommandée contient une signature effective, de sorte que la note d’information a nécessairement été réceptionnée, si ce n’est par M. Z X, par un tiers mandaté à cet effet ;
• la lettre recommandée envoyée permet d’établir la preuve du dépôt et la preuve de la réception par la signature de son mandataire ou de son destinataire ;
• le récépissé lui a été retourné dûment régularisé ;
• il appartient à M. Z X de démontrer que le courrier envoyé ne contient pas la note d’information.
M. Z X réplique que :
• seul est admis comme mode de preuve de la remise de la note d’information le récépissé, de sorte que la lettre recommandée avec accusé de réception ne peut être assimilée au récépissé car ce dernier implique nécessairement la présence du destinataire et une remise en main propre ;
• un récépissé de la personne visée étant exigé, le mandat n’est pas autorisé dans le cadre de l’article L. 132-5-1 alors applicable ;
• l’assureur ne démontre pas le contenu du courrier recommandé prétendumment remis le 2 août 2007, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il contenait effectivement ladite 'note d’information’ ;
• l’assureur n’a pas identifié le signataire des accusés de réception, ce dont il résulte qu’il ne peut pas démontrer que le signataire a bien été mandaté aux fins de recevoir les courriers
• recommandés ; la signature sur l’avis de réception n’est pas la sienne.
L’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, autorise l’assureur qui n’a pas respecté son obligation d’information lors de la souscription du contrat à régulariser ultérieurement la situation.
Ce texte énonce ainsi que le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa de cet article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, de sorte que la remise effective à l’assuré des documents et informations manquants, en ce compris la note d’information, fait courir le délai de trente jours au-delà duquel le souscripteur du contrat ne peut plus exercer sa faculté de renonciation.
Si le texte précité prévoit la remise contre récépissé de la note d’information lors de la souscription du contrat, il n’est fait référence, s’agissant de la régularisation ultérieure, qu’à la remise effective des documents.
Il est ensuite constant qu’il incombe au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, il est acquis que la société Allianz a adressé à M. Z X une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 30 juillet 2007 à l’adresse suivante : 'domaine du roussillon 82370 Saint-Nauphary', étant précisé que l’accusé de réception a été retourné avec une signature datée du 2 août 2007.
Or, les parties ne contestent pas que la signature portée sur l’avis de réception du 2 août 2007 n’est pas celle de M. Z X, mais celle d’une tierce personne non identifiée.
Il s’observe surabondamment que ledit avis de réception comporte la mention suivante 'L’envoi mentionné ci-dessus a été dûment', suivie de la case 'remis', laquelle n’a pas été cochée.
En conséquence, la société Allianz ne rapporte la preuve de la remise effective de la notice d’information, le 2 août 2007, à M. Z X, ce dont il résulte que le délai de 30 jours pour l’exercice de sa faculté de renonciation au contrat n’a pas commencé à courir.
Faute pour l’assureur de démontrer avoir effectivement remis la notice d’information à M. Z X, le 2 août 2007, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen de la société Allianz tiré de ce que les formalités prévues par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du codes des assurances alors applicables ont été respectées.
Sur l’existence d’un abus de M. Z X dans l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée,
La société Allianz fait essentiellement valoir que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée est subordonné à la bonne foi du souscripteur des contrats d’assurance vie. Elle expose qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention de nuire de l’assuré, ni s’il existait une intention maligne au moment de la souscription du contrat. Elle soutient que les critiques de l’assuré sur le document contractuel doivent s’accompagner d’explications sur la mauvaise compréhension ou l’erreur que les manquements allégués auraient provoquées. Elle soutient qu’en l’espèce, M. Z X a exercé très tardivement son droit de renonciation, qu’il avait, au vu de son patrimoine et de sa profession, la qualité d’assuré averti, notamment parce qu’il était aussi assisté d’un conseil, et enfin, que s’il conteste sur la forme les informations qui lui ont été données, il n’explique pas en quoi cela aurait eu une incidence sur la compréhension du contrat.
En réplique, M. Z X expose que la jurisprudence de la Cour de cassation est contra legem puisque, selon la loi, la sanction joue de plein droit, ce qui exclut tout jeu de la bonne foi ou de l’abus de droit. Il ajoute que cette jurisprudence est contraire au droit communautaire. Selon lui, conditionner le principe même de la sanction de l’assureur qui a manqué à son obligation d’information à la démonstration d’éléments subjectifs tenant à la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, à son caractère averti ou non, revient à vider de sa substance la protection de l’assuré telle que conçue par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les directives 'assurances vie'. Il soutient à titre subsidiaire que la société Allianz ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi dans l’exercice de son droit de renonciation, ni d’un quelconque abus de droit.
Il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
La limite apportée à l’exercice discrétionnaire par le preneur d’assureur de sa faculté prorogée de renonciation, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif, tend à assurer une proportionnalité dans l’exercice de celle-ci par le preneur d’assurance vis-à-vis, d’une part, de l’objectif pour lequel elle a été octroyée, à savoir lui permettre d’apprécier l’économie générale du contrat d’assurance vie, de mesurer correctement les avantages et les risques qui en découlent, et d’obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat d’assurance vie convenant le mieux à ses besoins, et vis-à-vis, d’autre part, de la sécurité juridique des droits de l’assureur, ce dont il résulte que le souscripteur doit faire un usage raisonnable de sa faculté de renonciation prorogée sans détourner celle-ci de sa finalité légitime.
En conséquence, elle ne contrevient pas à l’objectif essentiel institué par la disposition précitée, qui est de garantir que le preneur d’assurance reçoive une information complète, claire et exacte sur le contrat d’assurance vie souscrit, laquelle concerne, notamment, son droit à renonciation, et doit lui permettre de conclure le contrat en toute connaissance de cause, de sorte que ladite limite, en dépit de ce que soutient M. Z X, n’est contraire ni à la finalité même de la faculté de renonciation, ni au 'droit communautaire', et elle n’occulte pas non plus la particularité du droit des assurances.
A eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation prorogée susceptible de caractériser un abus de droit.
Il convient donc de rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. Z X, en sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résulte pas l’existence d’un abus de droit.
M. Z X, qui était âgé de 55 ans et directeur général de la société SODIAL à la date de souscription du contrat, a signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance vie litigieux le 28 novembre 2003 sous la mention suivante : 'Le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d’information et des fiches des différents fonds. Le souscripteur reconnaît avoir désigné l’intermédiaire comme son conseiller dans le cadre de la conclusion du présent contrat. Le souscripteur déclare en outre avoir reçu suffisamment d’information explicative (une simulation chiffrée et les articles 5 et 7 des conditions générales comprenant les tableaux des valeurs de rachat) pour évaluer correctement l’évolution de la valeur de rachat de la police'.
En souscrivant au contrat en cause, M. Z X s’estimait donc suffisamment informé et avait parfaitement connaissance des risques et avantages de son investissement sur l’évaluation de l’évolution de la valeur de rachat, les frais de souscription et de gestion, ainsi que sur la disponibilité
de l’épargne avant le terme des versements périodiques prévus.
Au surplus, le bulletin d’adhésion mentionne l’intervention d’un intermédiaire, la société France Finances Informations, qui indique connaître le souscripteur depuis 1994, ce dernier possédant un contrat 'Fortis’ signé par son intermédiaire pour des versements périodiques de 1 500 euros, étant encore relevé que l’intermédiaire a répondu 'non’ à la question suivante : 'Dans le cadre de ce contrat, existe-t-il des éléments qui vous semblent inhabituels, complexes, non justifiés ou suspects ''.
Il s’observe ensuite des conditions générales du contrat litigieux, produites par les parties, les stipulations suivantes :
• un article 1 – Définitions qui précise :
— 'Le contrat C.A.D.R.E Plus est un contrat d’assurance sur la vie, à versements périodiques et versements libres complémentaires, exprimé en unité de compte, de durée vie entière. Le présent contrat est régi par les dispositions du code des assurances français’ ;
— la définition des termes suivants : compagnie d’assurances, souscripteur, assuré(e), bénéficiaire(s), capital décès, unité de compte, valeur de rachat ;
— l’objet du contrat qui précise notamment que 'ce contrat propose au souscripteur plusieurs << fonds internes >> en unités de compte lui permettant de ventiler ses versements et d’effectuer des arbitrages. Ces << fonds internes >> en unités de compte offrent au souscripteur le choix entre plusieurs orientations de gestion et sont investis en OPCVM (SICAV, FCP) ou actif(s) admis en représentation des contrats exprimés en unités de compte …'
• un article 2 – Prise d’effet et durée du contrat ;
• un article 3 – Versements ;
• un article 4 – Renonciation au contrat qui précise :
'Le souscripteur a la faculté de renoncer à son contrat pendant trente jours à compter de la date de signature du bulletin de souscription par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la compagnie d’assurance et rédigée selon le modèle suivant : << Messieurs, J’ai l’honneur d’exercer la faculté de renonciation prévue par l’article L-132-5-1 du code des assurances et de demander le remboursement intégral des sommes versées >> Signature (…)' ;
• un article 5 – Frais qui précise notamment :
— '5.1 – Frais de souscription (…) Les frais de souscription proportionnels à la durée de versement périodique choisie, telle que stipulée au bulletin de souscription, sont prélevées dans leur intégralité sur chacun des versements périodiques correspondant aux deux premières années de versement périodiques sur le contrat (…)' ;
— '5.2 – Frais de gestion (…) Le tableau ci-dessous donne les valeurs de rachat exprimées en nombre d’UC du premier versement périodique sur base d’un investissement net de frais de souscription de 10 Unités de compte (…) Cependant, la valeur des unités de compte peut évoluer à la hausse comme à la baisse’ ;
• un article 6 – Valeurs des unités de compte des fonds internes qui précise notamment :
— 'La valeur de l’unité de compte de chaque fonds interne varie à chaque date de valorisation en fonction de la valeur de l’actif net représentatif du fonds interne correspondante et peut évoluer à la hausse comme à la baisse’ ;
— 'La valeur de l’unité de compte n’est pas garantie par l’assureur pour qui l’engagement de chaque fonds interne est exprimé en unités de compte qui ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, pas sur leur valeur’ ;
— 'Pour chaque souscripteur, les versements nets de frais (art. 5.1. et 5.1.2) sont convertis en unités de compte ou fractions d’unités de compte des fonds internes. Les frais de gestion tels que visés à l’article 5.2 sont prélevés par diminutions du nombre d’unités de compte acquises’ ;
• un article 7 – Disponibilité de l’épargne avant le terme des versements périodiques prévus qui comporte deux tableaux :
— le tableau indicatif du pourcentage net investi ;
— le tableau indicatif de la valeur de rachat ;
• un article 8 – Fin du contrat, avec :
— des stipulations sur le règlement de l’épargne acquise après le terme des versements prévus ;
— des stipulations en cas décès de l’assuré ;
• un article 10 – arbitrage ;
• un article 11 – informations du souscripteur ;
• un article 12 – impôts et taxes ;
• (…).
Les dernières conditions particulières, établies après abaissement du versement mensuel périodique à 500 euros, produites par les parties, contiennent les information suivantes :
• prise d’effet : 1er janvier 2004 ;
• durée du contrat : vie entière ;
• montant de chaque versement : 500 euros ;
• fréquence de versement : prélèvement mensuel ;
• durée contractuelle de versement : 14 ans ;
• garantie de bonne fin : non ;
• garantie décès : 'La garantie décès couvre la différence entre la somme des versements effectivement encaissés et l’épargne acquise au jour du décès. avec un maximum de 25 000 €. (au décès de l’assuré, versement aux bénéficiaires de l’épargne acquise avec un minimum égal à la garantie décès principale)' ;
• choix des supports par prélèvement : cadre gestion prudente 500 euros ;
• en annexe 1 : les bénéficiaires ;
• en annexe 2 : le tableau indicatif du pourcentage net investi avec les indications suivantes : 'Le tableau ci-après exprime en pourcentage des versements périodiques versés à la valeur de rachat du contrat au titre des versements périodiques applicables à votre contrat. Tableau indicatif du pourcentage net investi (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour un versement périodique annuel constant et présenté sur le fondement d’une valeur constante de l’Unité de compte pendant la durée des versements périodiques (article 6 des conditions générales)'.
M. Z X ne peut donc pas prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques du contrat d’assurance vie n° CD0118861 intitulé 'Cadre Plus’ et de son économie générale, étant souligné que les griefs qu’il formule sur le précompte des frais sont particulièrement mal fondés, celui-ci étant expressément et clairement organisé à l’article 5 des conditions générales, et alors qu’il admet, dans le bulletin d’information, avoir reçu suffisamment d’information explicative sur cet
article 5.
M. Z X a ensuite demandé :
• par lettre du 4 septembre 2008, le cumul des versements effectués et la valeur d’épargne à ce jour,
l’assureur lui a répondu le 15 septembre 2008 et communiqué un bordereau d’investissement avec les informations suivantes :
' valeur du contrat au 18 août 2008 :
— nombre d’unités : 5 625,708,
— valeur de l’unité : 1,13400,
— valeur de l’investissement : 6 379,55 euros ;
l’assureur lui a encore répondu le 16 septembre 2008 et communiqué un bordereau d’investissement avec les informations suivantes :
' valeur du contrat au 15 septembre 2008 :
— nombre d’unités : 5 617,270,
— valeur de l’unité : 1,13300,
— valeur de l’investissement : 6 364,37 euros ;
• par lettre du 3 novembre 2009, la valeur de réduction, la valeur de rachat, le cumul des versements et le capital,
l’assureur lui a répondu le 11 novembre 2009 et communiqué un bordereau d’investissement avec les informations suivantes :
' valeur du contrat au 11 novembre 2009 :
— nombre d’unités : 5 508,723,
— valeur de l’unité : 1,22700,
— valeur de l’investissement : 6 759,20 euros.
L’assureur a également transmis à M. Z X :
• le 15 décembre 2011, le relevé de l’investissement à cette date avec les informations suivantes :
— nombre d’unités : 5 305,817,
— valeur de l’unité : 1,18500,
— valeur de l’investissement : 6 287,39 euros ;
• le 15 décembre 2011, le relevé détaillé de l’investissement indiquant l’ensemble des frais d’administration prélevés du 15 janvier au 15 novembre 2011 ;
• le 20 décembre 2011, le relevé de l’investissement à cette date avec les informations suivantes :
— nombre d’unités : 5 297,862,
— valeur de l’unité : 1,16400,
— valeur de l’investissement : 6 166,71 euros ;
• le 20 décembre 2011, le relevé détaillé de l’investissement indiquant l’ensemble des versements nets et des frais d’administration prélevés du 17 janvier 2005 au 15 décembre 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2012, M. Z X a demandé l’arbitrage de son contrat d’assurance vie n° CD0118861 intitulé 'Cadre Plus’ vers l’actif général de 'Nemian Life (fonds en euros cadre plus)', ce à quoi l’assureur a répondu le 14 février 2012, demandant à M. Z X des précisions sur l’arbitrage qu’il souhaitait effectuer.
Force est relever qu’à aucun moment, M. Z X n’a écrit à l’assureur pour se plaindre de la valeur de son investissement, au regard des sommes engagées, en indiquant qu’il n’avait pas reçu une information exacte quant au contrat souscrit.
Ce n’est que le 9 juillet 2012, soit plus de huit années après la souscription du contrat d’assurance vie, que M. Z X, par courrier recommandé avec accusé de réception, a entendu exercer son droit à renonciation à la police d’assurance vie souscrite, faisant pour la première fois valoir être 'extrêmement mécontent des conditions de souscription à ce contrat'.
Il explique qu''en relisant mes documents contractuels, j’ai constaté que vous n’aviez pas respecté votre obligation précontractuelle d’information telle que prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances. J’ai en effet notamment relevé que je n’ai jamais eu communication des éléments d’informations suivants :
— la note d’information telle que visée à l’article L. 132-5-1 du code des assurances
— les valeurs de rachat de mon contrat au terme de chacun des huit premières années au moins
— omission de la mention impérative sur le risque visée à l’article A 132-5 du code des assurances devant indiquer en caractère très apparents que << l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes, mais pas sur leur valeur, que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse >>
— l’information sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation
— la communication non complète du régime de la faculté de renonciation
— le régime fiscal tel que prévue l’article A. 132-4 du code des assurances'.
Pour autant, il convient de relever que ces multiples griefs invoqués par M. Z X à l’encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non respect du strict formalisme requis par les textes sans que ses critiques soient accompagnées d’explications sur la mauvaise compréhension ou l’erreur que les manquements allégués auraient provoquées pour lui, étant observé que lorsque M. Z X se plaint de l’absence de la mention suivante : 'l’assureur ne
s’engage que sur le nombre d’unités de comptes, mais pas sur leur valeur, que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse', les conditions générales du contrat indiquent à l’article 6 : 'La valeur de l’unité de compte de chaque fonds interne varie à chaque date de valorisation en fonction de la valeur de l’actif net représentatif du fonds interne correspondante et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur de l’unité de compte n’est pas garantie par l’assureur pour qui l’engagement de chaque fonds interne est exprimé en unités de compte qui ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, pas sur leur valeur'.
Dans ses conditions, il est manifeste que M. Z X n’a pas souffert d’un défaut d’information dans la période précontractuelle ; en réalité, il s’est emparé, lorsqu’il a exercé sa faculté de renonciation prorogé le 9 juillet 2012, de manquements de l’assureur au formalisme imposé par la loi dans l’unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières.
La faculté de renonciation prorogée n’a pas pour finalité de protéger le souscripteur des résultats financiers de son contrat, mais d’imposer à l’assureur de fournir une information claire aux souscripteurs de façon à ce qu’ils comprennent l’économie générale du contrat et mesurent correctement ses avantages et ses risques, ce dont il résulte qu’elle tend à protéger le contractant contre lui-même et non pas contre l’évolution des résultats financiers de son contrat.
La finalité recherchée par M. Z X, à la date d’exercice de la faculté de renonciation prorogée, à savoir échapper aux fluctuations de la valeur de l’unité de compte, risque qu’il a cependant expressément accepté au vu des conditions générales produites, et ce au détriment de son cocontractant, n’est pas celle voulue par le législateur.
Le motif de la renonciation par M. Z X au contrat d’assurance vie n° CD0118861 intitulé 'Cadre Plus’ n’est donc pas légitime et est incompatible avec le principe de loyauté et de bonne foi qui s’impose aux contractants.
Le comportement de M. Z X est en conséquence constitutif d’un abus.
Le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe sera donc infirmé en toutes ses dispositions, M. Z X n’étant pas en droit de renoncer le 9 juillet 2012 au contrat d’assurance vie n° CD0118861 intitulé 'Cadre Plus’ souscrit le 28 novembre 2003.
M. Z X sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée en réparation d’une prétendue résistance abusive de la société Allianz et du préjudice moral allégué.
Sur les dépens et les frais non répétibles,
Le sens du présent arrêt commande de condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de le condamner, en considération de l’équité, à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement,
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe,
Vu l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2017,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Z X au dépens de première instance et d’appel, outre à payer à la société Allianz Life Luxembourg SA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Fabienne Dufossé D Château
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