Cassation 12 janvier 1994
Résumé de la juridiction
La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution.
Dès lors justifie sa décision de condamner les acquéreurs au paiement d’une somme en application de la clause pénale, la cour d’appel, qui, tout en relevant que la commune venderesse ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des acquéreurs, constate qu’ils n’avaient pas satisfait à la condition stipulée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, n° 91-19.540, Bull. 1994 III N° 5 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-19540 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 5 p. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031089 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1991), que les époux X…, qui ont acquis de la commune de Metz un immeuble sous la condition de le restaurer ou de le reconstruire dans un certain délai, n’ayant pas rempli cette condition, la ville les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt, qui a prononcé la résolution, de les condamner à payer à la commune une somme en application de la clause pénale, alors, selon le moyen, que le juge qui peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, peut également écarter l’application de la clause pénale si le créancier ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé l’inexécution ; que la cour d’appel a expressément constaté, d’une part, que la clause était manifestement excessive et, d’autre part, que la commune de Metz ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des époux X… ; d’où il suit qu’en condamnant pourtant les époux X… à verser à la commune de Metz la somme de 20 000 francs au titre de la clause pénale, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’appliquant du seul fait de cette inexécution, l’arrêt, qui constate que les époux X… n’ont pas satisfait à la condition stipulée, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X… en remboursement des taxes foncières qu’ils ont payées, l’arrêt retient que, responsables de la résolution de la vente, ils ne sont pas fondés à réclamer ce remboursement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la résolution d’un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X… en remboursement des taxes foncières, l’arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar.
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