Confirmation 23 septembre 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 sept. 2021, n° 20/09166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/369
N° RG 20/09166
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKDN
D Y épouse X
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 23 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00288.
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Signification de conclusions en date du 17/12/2020.
demeurant […]
Ordonnance de caducité partielle en date du 14/01/2021.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 20/06/1993 à Nice, M. F X a perdu le contrôle de son véhicule à bord duquel se trouvait sa compagne, Mme D Y. G H, Mme Y présentait plusieurs fractures de la région crânienne (avec oedème cérébral et coma), du bassin, des clavicules, du fémur et du tibia droit. Sortie du coma, elle a développé un état anxio-dépressif justifiant la mise en place de soins psychiatriques.
Une ITT de 90 jours lui a été délivrée.
Par ordonnance du 15/12/1995, le juge des référés de Nice a missionné le docteur Z aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport d’expertise déposé le 04/12/1995 a fixé la date de consolidation au 21/11/1995 et le déficit fonctionnel permanent à 35'%. Une incidence obstétricale était qualifiée de possible, et l’état de la victime expressément désigné comme susceptible d’aggravation.
Mme Y est devenue Mme X le 22/08/1998.
Aux termes d’une transaction du 01/09/1996, les parties se sont accordées sur une liquidation du préjudice corporel à la somme de 1.478.073,00 francs, dont 1.074.444,00 ' au titre du préjudice professionnel, le surplus étant ventilé sur les postes frais médicaux, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément.
La situation de famille de Mme X a évolué au fil des ans, jusqu’à représenter selon elle une aggravation situationnelle liée aux facteurs suivants':
— la naissance d’un premier enfant, C X, le 29/05/1996,
— la naissance d’un second enfant, I X, le 15/02/2000, et
— le décès de M. F X des suites d’un cancer, le 18/10/2013'(soit quinze ans après leur mariage).
Par ordonnance du 10/10/2018, le juge des référés de Grasse a débouté Mme X d’une demande de chiffrage du besoin de tierce personne. Cette décision, dont Mme X n’a pas interjeté appel, relève en particulier les points suivants':
— le rapport ne mentionne aucunement le besoin en tierce personne en relation avec cet accident, étant précisé que la mission confiée par le juge des référés à la demande de son conseil de l’époque ne vivait pas ce point spécifique';
— plus de dix années se sont écoulées depuis la naissance du deuxième enfant de Mme X le 15/02/2000 de sorte que la prescription décennale de l’action en aggravation prévue par l’article 2226 alinéa 1er du code civil est acquise.
Par assignation des 29 et 30/11/2018, Mme X a saisi au fond le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de chiffrage de son besoin de tierce personne en visant distinctement chacune des trois aggravations situationnelles résultant de la naissance de son premier puis de son second enfant et enfin du décès de son conjoint.
Par jugement réputé contradictoire du 23/07/2020, le tribunal judiciaire de Grasse':
— déclaré Mme X irrecevable en toutes ses demandes tendant à l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne,
— débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire';
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Grasse s’est fondé sur les éléments suivants':
' certes, la transaction a entre les parties autorité de chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la 2016-1547 du 18/11/2016'; cependant, la règle ne vaut que dans la limite des droits sur lesquels a porté la transaction'; en l’occurrence, la transaction ne mentionne nullement le besoin de tierce personne de Mme X'; l’action en aggravation est donc recevable, mais uniquement dans l’hypothèse où elle n’est pas prescrite ' ce qui constitue tout l’enjeu du débat';
' or, précisément, le délai de dix ans de l’article 2226 du code civil est expiré':
' plus de dix ans se sont écoulés depuis la naissance de son dernier enfant, et
' moins de dix ans se sont écoulés depuis le décès de son conjoint, certes, mais l’argument est inopérant dans la mesure où les besoins de tierce personne sont évalués au regard du seul handicap de la victime, et non de la ressource que représente éventuellement l’entourage familial'; par ailleurs, l’attestation du docteur B que produit Mme X chiffre le besoin de tierce personne à une heure par jour, sans distinguer avant ni après le 18/10/2013, date du décès de M. X';
' en réalité, les arguments que Mme X développe au soutien de ses demandes indemnitaires concernent moins un préjudice situationnel que des postes de préjudice ayant donné lieu à transaction, en particulier': préjudice professionnel, et déficit fonctionnel permanent)';
' la demande d’expertise judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Par déclaration du 25/09/2020, Mme X a interjeté appel du jugement en ce que':
— il l’a déclarée irrecevable en toutes ses demandes tendant à l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne,
— débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire';
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 05/02/2021, Mme X demande à la cour de':
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
' déclarée irrecevable en toutes ses demandes tendant à l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne,
' déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
' dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire';
' déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnée au paiement des dépens de l’instance,
En conséquence,
' juger qu’il existe bien un besoin de tierce personne pour Mme X, besoin consécutif à l’aggravation situationnelle constatée et constituée dans la naissance de ses deux enfants ainsi que dans le décès de son époux, M. X,
' fixer a minima ce besoin en tierce personne à 1 heure par jour et par enfant jusqu’à la date de leur accession respective à la majorité légale,
' fixer à 1 heure par jour le besoin en tierce personne de Mme X consécutif au décès de son époux,
En conséquence,
' condamner par provision la MATMUT à verser au profit de Mme X la somme de 133.488 ' au titre de son besoin en tierce personne consécutif à la naissance de son premier enfant,
' condamner par provision la MATMUT à verser au profit de Mme X la somme de 133.488 ' au titre de son besoin en tierce personne consécutif à la naissance de son second enfant,
' condamner par provision la MATMUT à verser au profit de Mme X la somme de 211.746,57 ' au titre de son besoin en tierce personne consécutif au décès de son mari';
Au surplus et avant dire droit :
' ordonner la désignation d’un expert avec la mission définie dans le corps des motifs';
En tout état de cause':
' condamner la mutuelle d’assurance MATMUT au versement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme X fait valoir les arguments suivants :
— la cour de cassation admet expressément la réparation de l’aggravation situationnelle du préjudice du fait de la survenance d’un enfant (Civ.2, 19/02/2004, 02-17.954)';
— le délai de prescription de l’article 2226 du code civil s’applique exclusivement aux aggravations médicales du préjudice et non aux aggravations situationnelles';
— la charge d’un enfant ne s’apprécie réellement qu’à compter de son accession à la majorité légale et non à compter de sa naissance ce qui diffère par conséquent de 18 ans le point de départ de la prescription';
— au même titre que la naissance de deux enfants, le décès de son époux a modifié l’étendue de ses besoins en tierce personne'; en effet, l’entourage familial peut tenir lieu de tierce personne, et a droit dans cette hypothèse à une rémunération'; de plus, le décès de M. X et la liquidation subséquente de son entreprise a fait perdre à Mme X l’emploi qu’elle avait au sein de l’entreprise';
— le docteur B n’a pas prescrit une heure de tierce personne par jour de façon générale, il a prescrit une heure de tierce personne de base, majorée d’une heure de tierce personne supplémentaire pour chacun des deux enfants nés en 1996 et 2000.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/12/2020, la MATMUT demande à la cour de':
— débouter Mme X de sa voie de recours,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions remises en cause,
Ce faisant,
— juger que les besoins de l’appelante en tierce personne des suites de son accident du 20/06/1993 sont couverts par la prescription, et ses demandes irrecevables,
— rejeter également sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les dépens de l’appel qui seront distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La MATMUT fait valoir les arguments suivants :
— rien ne justifie de circonscrire le champ d’application de l’article 2226 du code civil aux aggravations médicales et d’en exclure les aggravations situationnelles';
— soutenir que la prescription de l’aggravation situationnelle doit courir à compter de la majorité légale de l’enfant et non à compter de sa naissance’revient à méconnaître l’article 2224 du code civil aux termes duquel la prescription d’un droit court à compter du jour où son titulaire a connu les faits lui permettant de l’exercer'; en l’occurrence, il est évident que la majoration éventuelle de l’assistance par tierce personne pouvait être objectivée dès la naissance de chacun des deux enfants';
— la deuxième chambre civile a récemment statué sur la recevabilité d’une action en indemnisation du préjudice situationnel et jugé que':
' Lorsqu’aucune aggravation de l’état de santé de la victime n’est alléguée et que le besoin d’assistance n’a pas varié, le fait que les conditions de vie prises en compte par
une première décision de justice ou une transaction aient évolué ne constitue pas une aggravation du préjudice. Dès lors, le préjudice invoqué dont il est demandé réparation ne résulte pas d’une aggravation et ne constitue pas un préjudice nouveau (Civ., 05/03/2020, 02-17.954)';
' Une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice'(Civ.2, 20/05/2020, 19-13.806)';
— en réalité, Mme X tente sous couvert d’aggravation situationnelle de revenir sur les termes de la transaction pour obtenir une majoration des postes déjà liquidés aux termes d’une transaction ayant acquis force de chose jugée.
* * *
Aucune assignation n’a été délivrée à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var dans le délai imparti à l’appelant (article 902 du code de procédure civile) pour procéder à la signification de la déclaration d’appel. Par ordonnance du 14/01/2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
* * *
La clôture a été prononcée le 08/06/2021.
Le dossier a été plaidé le 23/06/2021 et mis en délibéré au 23/09/2021, après que la cour ait rejeté les dernières conclusions de Mme X du 17/06/2021 comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture, non fondées par un motif grave et légitime ' la cour ayant constaté au surplus qu’elle n’était même pas saisie de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Le premier juge a décidé à juste titre que la transaction du 01/09/1996 n’est revêtue de l’autorité de chose jugée que dans la limite des postes de préjudice sur lesquels les parties ont expressément transigé. Le poste assistance par tierce personne temporaire et permanente n’en fait pas partie.
La demande de Mme X tendant à voir liquider le poste assistance par tierce personne ne se heurte donc à aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au sens des articles 1355 et 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2226 alinéa 1 du code civil institue une prescription décennale de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, à
compter soit de la date de la consolidation du dommage initial soit du dommage aggravé.
La MATMUT soutient que l’aggravation visée par ce texte s’entend aussi bien de l’aggravation médicale que de l’aggravation situationnelle du dommage. Le problème ne se pose pas exactement en ces termes.
L’article 2226 permet, dans une certaine mesure, de différer le point de départ de la prescription décennale':
— d’une part, parce que la loi assimile le dommage aggravé au dommage initial';
— d’autre part, parce que la pratique assimile l’aggravation situationnelle à l’aggravation médicale de l’état de santé de la victime.
Il est admis':
— qu’en l’absence d’aggravation médicale du préjudice, la victime ne dispose d’aucune action en justice concernant le responsable et/ou son assureur';
— que, pour autant, la survenance d’enfants peut constituer une hypothèse d’aggravation situationnelle de l’état de santé de la victime.
En tout état de cause, l’aggravation situationnelle ne peut ouvrir droit à la réparation du préjudice d’aggravation que dans la mesure où le dommage initial a été dûment constaté par un premier jugement ou le cas échéant une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée. En d’autres termes, un besoin qui n’a pas été judiciairement ou juridiquement constaté est insusceptible d’aggravation.
Certes, l’omission du poste tierce personne par l’avocat chargé des intérêts de Mme X puis par le magistrat rédacteur de la mission d’expertise judiciaire ne peuvent avoir eu pour effet de remettre en cause l’existence du droit de Mme X à une aide par tierce personne. Dans les limites temporelles de la prescription, les constatations du docteur Z, les déclarations recueillies à l’époque auprès de M. X et les éléments médicaux ultérieurement collectés par Mme X auraient pu être invoqués au soutien d’une aide par tierce personne. Le recours éventuel à une expertise judiciaire ne présente donc pas de valeur ajoutée déterminante.
Revêtu de l’autorité de la chose jugée conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, expressément cités, le procès-verbal de transaction du 01/09/1996 prend appui sur le rapport du docteur Z et stipule une indemnisation de 1.478.073,00 francs. Précision étant faite que le décompte de créance, pas plus que le rapport du docteur Z, ne mentionne le poste tierce personne, et précise que sous réserve du paiement effectif qui interviendra ultérieurement, Mlle D Y (Mme X) déclare être indemnisée des conséquences connues et évaluées à ce jour. Toutefois, en cas d’aggravation de l’état de Mlle Y D par rapport aux conclusions précitées du docteur Z entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soient remis en question le montant et les conditions de la présente transaction.
Toute action en réparation au titre de la tierce personne est prescrite depuis le 01/09/2006. En l’absence de préjudice initial de Mme X au titre de la tierce personne, aucune aggravation situationnelle dudit préjudice ne peut être constatée.
La survenance ultérieure d’enfants n’a aucunement pour effet de reporter le point de départ du délai de dix ans pour agir. A fortiori en va-t-il de même de la date d’accession à la majorité légale desdits enfants.
Il s’ensuit que l’action en réparation que Mme X a engagée les 29 et 30/11/2018 devant le TGI de Grasse du chef des enfants C et I X, nés les 29/05/2006 et 15/02/2010, se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
S’agissant du décès de M. X le 18/10/2013, la question de la prescription est sans objet': le tiers responsable est tenu d’indemniser la victime au titre de l’aide par tierce personne quelles qu’en soient les formes, y compris en cas d’aide familiale non directement rémunérée. Si le besoin de tierce personne avait été réparé le 01/09/1996 ou dans les dix ans qui ont suivi, le décès du conjoint de Mme X aurait éventuellement changé les modalités de l’assistance, mais seraient restées sans effet sur l’étendue du droit à réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en cause d’appel.
Condamne la MATMUT au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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