Confirmation 2 février 2023
Cassation 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-14.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.139 23-14.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° U 23-14.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-14.139 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023) à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'[Adresse 4] (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d’observations le 1er juillet 2016, suivie d’une mise en demeure du 7 novembre 2016.
2. Contestant le chef de redressement n° 6 portant sur l’assujettissement au forfait social au titre des jetons de présence versés aux administrateurs, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement portant réintégration dans l’assiette du forfait social des revenus versés en 2013, 2014 et 2015 aux administrateurs de la société, alors :
« 3°/ que selon l’article L. 137-15 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; que la loi soumet ainsi au forfait social les jetons de présence alloués aux administrateurs sans distinguer selon qu’ils exercent d’autres fonctions ou mandats, sont ou non fiscalement domiciliés en France et affiliés ou non au régime de sécurité sociale en France ; qu’en jugeant que les jetons de présence alloués aux administrateurs de la société ne pouvaient être soumis au forfait social dès lors qu’ils exerçaient d’autres fonctions et mandats, qu’ils n’étaient pas fiscalement domiciliés en France et n’étaient pas affiliés au régime de sécurité sociale français, la cour d’appel a violé l’article précité dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, puis de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicables au litige.
4°/ que l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis, qui a pour objet de veiller au principe d’unicité de la législation de sécurité sociale et de déterminer la législation applicable au travailleur se déplaçant sur le territoire des deux Etats, n’a aucune incidence sur le forfait social prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette contribution est exclusivement à la charge de l’employeur et qu’elle est assise sur les rémunérations versées aux administrateurs indépendamment de leur affiliation à un régime français obligatoire d’assurance maladie ; qu’en écartant l’application des dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale au prétexte inopérant que les administrateurs bénéficiaires des jetons de présence ne pouvaient, en application de l’article 7 de l’accord franco-américain, être affiliés au régime de sécurité sociale français, la cour d’appel a violé l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, puis de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicables au litige, ensemble l’article 7 de l’accord franco américain de sécurité sociale précité ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 § 1, b), 3 et 7 de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 puis n° 2015-990 du 6 août 2015, successivement applicables au litige :
4. Selon le dernier de ces textes, sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
5. Il en résulte que sont assujetties au forfait social, mis à leur charge exclusive, toutes les sociétés anonymes et les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ayant leur siège social en France, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance.
6. Selon le premier de ces textes, les législations applicables aux fins de l’Accord sont, pour la France, celles relatives aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, ainsi que les régimes spéciaux, dans leurs différentes branches. Selon le deuxième, l’Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des Etats contractants. Selon le troisième, une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant, et une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
7. Il en résulte que les stipulations de l’Accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987, qui ne bénéficient qu’aux travailleurs, salariés ou non salariés, ressortissants de l’un ou l’autre des États contractants, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’assujettissement au forfait social, de toutes les sociétés anonymes et les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ayant leur siège social en France, qui en sont seules redevables, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance, ressortissants américains, quelques soient les lieux de résidence fiscale ou d’activité principale, ainsi que d’affiliation, de ces derniers.
8. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige dès lors que celles de l’article 7 §3 de l’Accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 s’appliquent aux quatre ressortissants américains, lesquels sont de simples administrateurs, non fiscalement domiciliés en France, disposant de plusieurs autres mandats ou fonctions aux Etats-Unis, lieu de leur activité principale, de sorte qu’ils ne peuvent, en application de cet Accord, être affiliés au régime de sécurité sociale français sur la période contrôlée.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que les rémunérations versées par la société à ces administrateurs américains n’avaient pas été soumises au forfait social, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le recours recevable et constaté que le point 6 du redressement litigieux a été annulé partiellement par la commission de recours amiable en ce qu’il porte réintégration dans l’assiette du forfait social des revenus servis à [I] [M] et [N] [D] pour les années 2013, 2014 et 2015, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'[Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail temporaire ·
- Homme ·
- Créance ·
- Siège ·
- Étang ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Succursale
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Litige
- Cabinet d'un médecin ·
- Perquisition ·
- Instruction ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Ordre des médecins ·
- Secret ·
- Procédure pénale ·
- Exercice illégal ·
- Tromperie ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Procédure ·
- Neutralité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal de police ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Force probante ·
- Immatriculation ·
- Relaxe ·
- Infraction ·
- Compétence ce ·
- Jugement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Observation ·
- Législation ·
- Interdiction
- Audition ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Cour de cassation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droits voisins du droit d'auteur ·
- Droits des artistes-interprètes ·
- Statut d'agent public ·
- Autorisation écrite ·
- Droits des artistes ·
- Droits patrimoniaux ·
- Artiste-interprète ·
- Détermination ·
- Interprètes ·
- Utilisation ·
- Interprète ·
- Prestation ·
- Nécessité ·
- Film ·
- Service public ·
- Salle de cinéma ·
- Ville ·
- Phonogramme ·
- Production audio-visuelle ·
- Artiste interprète ·
- Transport de voyageurs ·
- Musicien ·
- Agent public
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Délai
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Élevage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Prix ·
- Leasing ·
- Prestation ·
- Imprimante ·
- Bon de commande ·
- Périphérique ·
- Contrat de vente ·
- Version
- Attentat ·
- Propos ·
- Diffamation publique ·
- Partie civile ·
- Liberté d'expression ·
- Prudence ·
- Convention européenne ·
- Terrorisme ·
- Particulier ·
- Appel
- Stages successifs sur un même poste avec le même employeur ·
- Stages successifs dans le même organisme d'accueil ·
- Stagiaire dans un même organisme d'accueil ·
- Stage dans le même organisme d'accueil ·
- Six mois par année d'enseignement ·
- Formation professionnelle ·
- Délai de carence ·
- Requalification ·
- Détermination ·
- Obligation ·
- Stage ·
- Enseignement ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- Durée ·
- Diplôme ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.