Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1994, 92-18.007, Publié au bulletin
TGI Brest 27 décembre 1992
>
CASS
Irrecevabilité 6 décembre 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du décret n° 67-868

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil s'appliquent à toute voie de recours, y compris le pourvoi en cassation, et que la procédure suivie était conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du président du tribunal

    La cour a jugé que la contestation sur la valeur des droits sociaux justifiait la désignation d'un expert, et que la question de la définitivité de la condamnation disciplinaire ne constituait pas un excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste la recevabilité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, arguant qu'elle viole l'article 56 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 en raison de l'absence de caractère définitif de sa condamnation disciplinaire. La Cour de cassation rappelle que l'article 1843-4 du Code civil permet la désignation d'un expert sans recours possible, s'appliquant à toutes les voies de recours. Elle précise que la violation alléguée constituerait un mal jugé, mais non un excès de pouvoir. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 déc. 1994, n° 92-18.007, Bull. 1994 I N° 364 p. 263
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18007
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 364 p. 263
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 27 décembre 1992
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° :

Code civil 1843-4

Décret 67-868 1967-10-02 art. 28 al. 4

Décret 67-868 1967-10-02 art. 56

Décret 87-172 1987-03-13

Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033701
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Sur les parties

Texte intégral

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