Irrecevabilité 6 décembre 1994
Résumé de la juridiction
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L’article 1843-4 du Code civil, auquel se réfère l’article 28, alinéa 4, du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret du 13 mars 1987, dispose qu’en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, le président du tribunal de grande instance désigne un expert par ordonnance rendue en la forme des référés et sans recours possible ; cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute voie de recours ; il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable.
La violation alléguée des dispositions de l’article 56 du décret du 2 octobre 1967, relatives au caractère définitif de la condamnation disciplinaire dont a fait l’objet un associé d’une société titulaire d’un office notarial, à la supposer établie, constitue un mal jugé par erreur de droit, et non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 déc. 1994, n° 92-18.007, Bull. 1994 I N° 364 p. 263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 364 p. 263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 27 décembre 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033701 |
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X…, associé à MM. Y… et Z… au sein d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, a été condamné, par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 décembre 1990, à la peine disciplinaire de 12 mois d’interdiction et, en application de l’article 56 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, contraint, à l’unanimité des autres associés, à se retirer de la société ; que, par ordonnance du 27 décembre 1991, le président du tribunal de grande instance a, en application de l’article 56 précité et de l’article 1843-4 du Code civil, ordonné une expertise aux fins d’évaluer les parts sociales de ce notaire ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi contre cette ordonnance, prétendant qu’en statuant ainsi, ce magistrat aurait violé les dispositions du décret précité et excédé la compétence que lui conférait ce texte, la procédure de retrait forcé n’étant pas applicable en l’espèce, dès lors qu’un pourvoi en cassation ayant été formé contre l’arrêt du 11 décembre 1990, la condamnation disciplinaire prononcée contre lui ne présentait pas, à la date du 27 décembre 1991, un caractère définitif ;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, auquel se réfère l’article 28, alinéa 4, du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret n° 87-172 du 13 mars 1987, qu’en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, le président du tribunal de grande instance désigne un expert par ordonnance rendue en la forme des référés et « sans recours possible » ; que cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ;
Attendu, ensuite, que la violation alléguée des dispositions de l’article 56 du décret du 2 octobre 1967, relatives au caractère définitif de la condamnation disciplinaire, à la supposer établie, constituerait un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation ; d’où il suit que le pourvoi de M. X… ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
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