Cassation 28 juin 1995
Résumé de la juridiction
Selon l’article 80 du décret du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d’administration des caisses de Mutualité sociale agricole, s’il porte sur la régularité d’une liste, le recours fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée.
Encourt, par suite, la cassation, le jugement qui déclare irrecevable un recours en énonçant que la mention de l’adresse des deux candidats contestés ne figure pas sur la demande alors que celle-ci mentionnait les nom, prénom et adresse du mandataire de la liste litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 94-60.558, Bull. 1995 II N° 209 p. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 209 p. 120 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 22 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033992 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Vu l’article 80, alinéa 2, du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié, relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d’administration des caisses de Mutualité sociale agricole ;
Attendu que, s’il porte sur la régularité d’une liste, le recours fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de MM. X… et Imbert tendant à voir constater l’irrégularité de la liste CGT aux élections de la Mutualité sociale agricole du Gard, canton de Saint-Mamert, et invalider l’élection de M. Z…, candidat sur cette liste, un jugement rendu par un tribunal d’instance énonce que la mention de l’adresse des deux candidats contestés ne figure pas sur la demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette demande mentionnait les nom, prénom et adresse, de M. Y…, mandataire de la liste CGT, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Mendès.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984
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