Cassation 7 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer une épouse séparée de biens tenue à garantir son conjoint de la totalité des condamnations de loyers et charges arriérés mises à la charge de ce dernier, se borne à énoncer qu’elle a la qualité d’occupant de l’appartement loué par son mari, alors que ce local avait été loué pour l’entretien du ménage et qu’il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l’enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, n° 92-21.276, Bull. 1995 I N° 394 p. 275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21276 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 394 p. 275 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 214 du Code civil ;
Attendu que les époux Z… se sont mariés en 1976 sous le régime de la séparation de biens ; qu’en 1983 M. Y… a loué un appartement à la MGFA qui, en 1985, a assigné Mme X… en paiement de loyers et charges arriérés ; que M. Y… a été assigné en intervention forcée ;
Attendu que, pour déclarer Mme X… tenue à garantir M. Y… de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’elle a la qualité d’occupant de l’appartement loué par son mari ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ce local avait été loué pour l’entretien du ménage et qu’il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l’enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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