Cassation 23 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-14.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258568 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Nathalie et Nicolas X…, en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d’appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y…, dont le siège social est à Wervicq Sud 2 / de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), 2, rue d’Iéna, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Capron, avocat de Mme X…, ès qualités, de Me Coutard, avocat de la société Y…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, ensemble l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que, le 5 mai 1987, vers minuit et demi, Didier X…, régleur de machines à tisser aux établissements Y…, a été découvert inanimé et mortellement blessé près du métier sur lequel il travaillait ;
qu’à la suite de cet accident, M. D…, directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d’appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l’article R. 233-11 du Code du travail relatif aux règles de sécurité du travail ;
Attendu que, pour dire que l’accident n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt attaqué énonce que les circonstances de l’accident n’ont pu être déterminées de telle sorte que la preuve d’une relation de cause à effet entre les agissements de l’employeur et le décès de la victime n’est pas apportée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’arrêt ayant condamné pénalement M. D…, qu’il existait une relation de cause à effet entre les fautes de l’employeur et la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Y… et la CPAM de Lille, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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