Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-80.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553506 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SOUPPE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— MEKHALFA Kamel, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1994, qui, pour coups ou violences volontaires, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis du sursis simple, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, dernier alinéa, et 512 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué n’indique pas qu’il ait été lu à l’audience par l’un des magistrats qui en a délibéré » ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la décision a été rendue à l’audience des débats, après délibéré des magistrats qui y avaient assisté ;
qu’il s’en déduit que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, conformément aux dispositions de l’article 485 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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