Confirmation 30 janvier 2018
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-13.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194546 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200282 |
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Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° P 18-13.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B… N…,
2°/ Mme U… Q…, épouse N…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme N…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 2018) et les productions, que par acte notarié du 9 septembre 2011, la société TMK Périgueux, représentée par M. N…, a cédé à la société Andrigest un fonds de commerce, exploité dans des locaux loués auprès de la SCI Vayriot Périgueux, pour un prix dont une partie a été financée au moyen d’un prêt consenti par la Société générale (la banque) ; que la société bailleresse est intervenue à l’acte par l’intermédiaire de sa gérante, la société City boeuf, représentée par M. N…, son gérant ; que la banque, faisant valoir que l’acte contenait un engagement de caution de M. N… à son profit, a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre de ce dernier ; que M. et Mme N… ont saisi un juge de l’exécution qui, par jugement du 2 mai 2017, les a déboutés de leurs demandes, à l’exception de celle concernant le compte joint ouvert auprès de la société HSBC et a dit qu’il appartenait à la banque d’identifier les fonds personnels de M. N… figurant sur le compte joint ;
Attendu que M. et Mme N… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger que la banque ne dispose d’aucun titre à leur encontre et en conséquence, à voir annuler en toutes leurs dispositions le commandement aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2016, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 19 septembre 2016, les procès-verbaux de saisie-attribution des 19 septembre 2016, 22 septembre 2016, 21 septembre 2016 et l’ensemble des actes subséquents délivrés à la requête de la banque alors, selon le moyen :
1°/ qu’est entaché de nullité absolue l’acte notarié qui n’est pas signé par toutes les parties ; qu’en décidant que l’acte notarié du 9 septembre 2011 constituerait un titre de créance contre M. N…, après avoir pourtant admis que ni la copie de cet acte produite par M. N… ni la copie exécutoire de cet acte produite par la banque, ne comportent la signature des parties et notamment celle de M. N…, et considéré qu’il n’a pas été produit de copie certifiée conforme de l’acte lui-même de nature à permettre de vérifier l’existence de la signature des parties et de la qualité en vertu de laquelle tel et tel signataires aurait signé, la cour d’appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1317 du code civil, 10, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qu’elle a violés ;
2°/ que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; qu’en validant les mesures d’exécution litigieuses mises en oeuvre sur le fondement d’un acte notarié ne comportant pas la signature des parties et qui ne pouvait dès lors constituer un titre exécutoire, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Mais attendu que selon l’article 34, alinéas 1, 3 et 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation, chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, la signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original ; qu’il résulte de ces dispositions que la copie exécutoire, qui n’a pas à être signée par les parties, ne reproduit pas obligatoirement les paraphes et signatures de la minute, chaque feuille de la copie étant dans ce cas revêtue du paraphe du notaire ;
Et attendu ensuite qu’ayant relevé, alors qu’il ressort des productions que la copie exécutoire comporte à la dernière page, après la formule exécutoire, la mention « collationnée et certifiée conforme à la minute », que la banque produisait la copie exécutoire comportant la formule exécutoire avec la signature et le cachet d’un notaire, qu’en page 11 de cet acte, il est mentionné l’intervention de M. N…, qu’il n’est pas signalé qu’il représente la société TMK Périgueux, comme en page 1, ou qu’il intervient en qualité de gérant de la société City boeuf, comme en page 4 et en page 8, qu’il est dénommé (en cette page 11), après sa seule identité, « la caution » et exposé qu’il a déclaré se porter caution solidaire du cessionnaire envers la banque à concurrence de 910 000 euros, c’est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d’appel en a exactement déduit que ce document constituait un titre exécutoire opposable à M. N… à titre personnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux N… de leurs demandes tendant à voir juger que la Société Générale ne dispose d’aucun titre à leur encontre et en conséquence, à voir annuler en toutes leurs dispositions le commandement aux fins de saisie vente du 16 septembre 2016, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 19 septembre 2016, les procès-verbaux de saisie attribution des 19 septembre 2016, 22 septembre 2016, 21 septembre 2016 et l’ensemble des actes subséquents délivrés à la requête de la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE M. N… produit un acte de 39 pages (sa pièce n°6) se présentant comme la copie d’un acte notarié ne comportant pas de signatures ou de paraphes (sauf ce qui peut être le paraphe ou le visa du notaire en page 39), ni de mention en surimpression du type PROJET. En pages 10 et suivantes, il est fait état de l’intervention de M. B… N…, se portant caution solidaire du cessionnaire envers la Société Générale à concurrence de 910.000 €. En page 38, il y a un tableau annoncé pour les signatures désignant M. N… ainsi: Mr N… agissant en qualité de représentant du cédant et du bailleur. Il n’y a pas de signatures, ni par rapport à la case de M. N…, ni par rapport aux autres cases (cessionnaire, banque, séquestre, notaire). Mais, la banque produit, elle, la copie exécutoire d’un acte notarié du 9 septembre 2009 sur 39 pages, avec des annexes, au total 45 pages, la dernière comportant la formule exécutoire avec une signature et dessus le cachet d’un notaire. En page 11 de cet acte (il apparaît qu’il y a un décalage de texte par rapport au document de M. N…) il est mentionné l’intervention de M. B… N…, avec son identité. Il n’est pas signalé là qu’il représente la SA TMK Périgueux comme en page 1, ou qu’il intervient en qualité de gérant de la SARL City Boeuf comme en page 4 et en page 8 (pour l’engagement d’ailleurs de caution solidaire de cette SARL). Il est dénommé (en cette page 11), après sa seule identité, « la caution » et exposé qu’il a déclaré se porter caution solidaire du cessionnaire envers la Société Générale à concurrence de 910.000 €. Il s’agit donc là d’un engagement de caution solidaire de la part de M. N… à titre personnel. Cela fait d’ailleurs suite à un engagement similaire par acte sous seing privé du 11 août 2011, l’existence de cet engagement précédent ne faisant pas obstacle à sa formalisation ultérieure dans un acte notarié permettant au créancier d’avoir ainsi un titre exécutoire. Cet acte notarié fait donc bien état d’un engagement de caution de M. N… à titre personnel. A la fin, en page 38, il n’y a pas le même tableau pour les signatures que dans le document produit par M. N…. En page 39, il est mentionné en haut : après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné … puis en bas : suivent les signatures … Certes, les signatures n’apparaissent pas elles-mêmes sur ce document, ni éventuellement la précision de la qualité en vertu de laquelle tel et tel signataires ont signé. Et, il aurait pu être produit une copie certifiée conforme de l’acte lui-même. Cela étant, il est donc communiqué une copie exécutoire signée du notaire d’un acte mentionnant donc l’engagement de caution solidaire de M. N… à titre personnel de telle sorte que ce document constitue un titre exécutoire opposable à M. N… et pouvant servir à la mise en oeuvre de voies d’exécution ;
1°- ALORS QU’est entaché de nullité absolue l’acte notarié qui n’est pas signé par toutes les parties ; qu’en décidant que l’acte notarié du 9 septembre 2011 constituerait un titre de créance contre M. N…, après avoir pourtant admis que ni la copie de cet acte produite par M. N… ni la copie exécutoire de cet acte produite par la banque, ne comportent la signature des parties et notamment celle de M. N…, et considéré qu’il n’a pas été produit de copie certifiée conforme de l’acte lui-même de nature à permettre de vérifier l’existence de la signature des parties et de la qualité en vertu de laquelle tel et tel signataires aurait signé, la Cour d’appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1317 du code civil, 10, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qu’elle a violés ;
2°- ALORS QUE le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; qu’en validant les mesures d’exécution litigieuses mises en oeuvre sur le fondement d’un acte notarié ne comportant pas la signature des parties et qui ne pouvait dès lors constituer un titre exécutoire, la Cour d’appel a violé les articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°- ALORS QUE l’exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter ; que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que l’acte notarié ne peut dès lors constituer un titre exécutoire à l’égard d’une prétendue caution que si cette dernière s’est engagée en qualité de caution et partant l’a signé en cette qualité ; qu’en se bornant à énoncer que l’acte notarié mentionne que M. N… est intervenu à l’acte en qualité de caution, quand il lui appartenait de vérifier ainsi qu’elle y était invitée, si M. N… qui était partie à l’acte en qualité de représentant légal du cédant et de la bailleresse, l’avait bien signé en qualité de caution, la Cour d’appel a violé les articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil, 1316-4 ancien du code civil et L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
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