Rejet 19 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 janv. 1995, n° 93-11.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 7 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252655 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, dont le siège est … (Indre-et-Loire), en cassation d’un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de M. Emile X…, demeurant … (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF d’Indre-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d’allocations familiales a saisi le 4 mai 1992 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de remboursement des sommes perçues indûment par M. X… au cours de l’année 1985 au titre de l’allocation pour adultes handicapés et de l’allocation de logement ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 7 décembre 1992) d’avoir déclaré prescrite son action en recouvrement, alors, selon le moyen, d’une part, que le jugement du 7 janvier 1991 ayant rejeté le recours que M. X… avait formé à l’encontre de la décision exigeant la restitution de la somme de 8 989,74 francs faisait obstacle à ce que l’intéressé puisse faire juger que la créance était prescrite, d’où il suit que la créance n’était pas prescrite et que le jugement attaqué a été rendu en violation de l’article 1351 du Code civil ; alors, d’autre part, que la demande qu’un organisme de sécurité sociale forme devant le juge pour obtenir que sa créance, constatée par une décision devenue définitive, fasse l’objet d’un titre exécutoire, est assujettie non pas aux règles régissant la prescription d’action puisqu’une décision est intervenue, mais aux règles régissant la prescription de la créance constatée par la décision ; qu’à défaut de règle particulière, la prescription de la créance constatée par la décision est de trente ans ; d’où il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse application, l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et, par refus d’application, l’article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que, par le jugement du 7 janvier 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale a seulement rejeté le recours de M. X…, sans condamner celui-ci à paiement ; qu’il s’ensuit que c’est sans enfreindre le principe de l’autorité de la chose jugée que, par la décision attaquée, le tribunal, qui n’était pas saisi d’une demande d’exécution du jugement précité, mais avait à se prononcer sur l’action en recouvrement intentée par la caisse, a décidé à bon droit que la prescription de cette action, qui n’avait été interrompue que le 6 octobre 1987, soit plus de deux ans après le versement des dernières prestations, était acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF d’Indre-et-Loire, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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