Rejet 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-82.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Landes, 11 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555007 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…, contre l’arrêt de la cour d’assises des LANDES, en date du 11 mai 1994, qui l’a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et tentatives de viols aggravés et a prononcé contre lui l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 358, 359 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que les arrêts attaqués ont déclaré X… coupable de viol sur une mineure de moins de quinze ans par son père naturel, le condamnant à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire de 10 années de privation des droits civiques, civils et de famille, et au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;
« 1 ) alors que toute décision défavorable à l’accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, doit être prise à la majorité de huit voix au moins ;
qu’aucune question n’a été posée sur les circonstances atténuantes dont aurait pu bénéficier l’accusé, bien que les faits qui lui ont été reprochés soient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’assises a violé les articles 358 et 359 du Code de procédure pénale ;
« 2 ) alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
que les questions n 2 et 3 ont été posées sous la qualification légale de viol ;
que dès lors, l’arrêt attaqué a violé l’article 349 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, d’une part, il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes que la question relative à ces dernières n’a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l’application de la peine depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
Que les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu’ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d’atténuer discrétionnairement le montant de la peine, dont désormais le maximum seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que, d’autre part, les questions critiquées n’interrogent pas la Cour et le jury sur un des viols reprochés à l’accusé mais sur les circonstances aggravantes accompagnant ce viol, lequel est spécifié et qualifié par la question principale n 1, libellé en fait et non en droit ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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