Irrecevabilité 18 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juil. 1995, n° 92-40.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 17 octobre 1991 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279875 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | établissements Badet |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y…, demeurant Le Baouchet bâtiment S n 5, … (Var), en cassation d’un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le conseil de prud’hommes de Draguignan (section industrie), au profit :
1 ) des établissements Badet, entreprise TP, dont le siège est … (Var),
2 ) de M. X…, administrateur judiciaire, demeurant …,
3 ) de l’AGS, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait état d’un pouvoir en date du 20 mars 1991, au demeurant non joint, qui ne constitue pas un pouvoir spécial ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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