Rejet 10 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 avr. 1995, n° 94-81.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559967 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
— X… Benno,
— X… Edouard,
— La SOCIETE LA NOUBA, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre, en date du 28 janvier 1994, qui, pour ouverture d’un débit de boissons sans déclaration préalable, a condamné Benno X… et Edouard X… chacun à une amende de 10 000 francs et a prononcé la fermeture définitive du débit de boissons « Le BILLARD CLUB » exploité par la société La NOUBA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 31, alinéa 1er, et L. 43, alinéa 1er, du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Benno et Edouard X… coupables d’ouverture d’un débit de boissons sans autorisation ;
« aux motifs que le »Billard Club« n’est pas une extension de la discothèque »Métropolis« , mais bien un établissement distinct, dès lors que l’accès à chacun de ces établissements est distinct, que l’accès de la discothèque est payant alors que l’accès au »Billard Club« est libre, que le bar du »Billard Club" fonctionne tous les jours de 12 heures à 2 heures tandis que la discothèque n’ouvre que du mercredi au dimanche de 22 heures à l’aube, que le personnel est affecté à l’un ou l’autre de ces établissements en fonction de critères déterminés, et que chaque établissement a un responsable distinct;
« alors que le principe de l’extension d’un débit de boissons et de son aménagement en parties à vocations spécialisées (restaurant, bar, salle de danse, salle de billard) ne relève pas de l’ouverture d’un nouveau débit, lorsque tous les éléments sont exploités dans le cadre d’une gestion unique, dans un immeuble unique, pour satisfaire une même clientèle ; que faute de s’interroger sur ces trois critères essentiels, c’est-à -dire de rechercher si le débit de boissons « Billard Club » était exploité dans le même immeuble et soumis à la même gestion que le « Métropolis », et s’il était fréquenté par la même clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que la SARL La Nouba, locataire d’un ouvrage enjambant l’autoroute B6 et qui exploitait au second niveau une discothèque à l’enseigne « Le Métropolis », a ouvert au premier niveau un établissement dénommé « le Billard Club », disposant d’un bar pour servir des boissons à la clientèle sous le couvert de la licence de 4e catégorie attribuée à la discothèque ;
que les frères Benno et Edouard X…, co-gérants de la société La Nouba, ont été poursuivis pour ouverture et exploitation d’un débit de boissons sans déclaration, faits prévus et réprimés par les articles L. 31, L. 43 et L. 59 du Code des débits de boissons ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer les prévenus coupables de l’infraction reprochée, la cour d’appel relève que l’accès à chacun des deux établissements est distinct, que le passage de l’un à l’autre ne peut se faire que par des issues de secours interdites au public, que l’entrée à la discothèque est payante tandis que l’entrée au Billard Club est libre et que les horaires sont différents ;
qu’elle en déduit qu’il n’y a pas eu extension du premier débit de boissons mais bien ouverture illicite d’un second ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 43, alinéa 3, et L. 59 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la fermeture définitive de l’établissement »Billard Club" ;
« aux motifs, adoptés, qu’en application de l’article L. 43, alinéa 3, du Code des débits de boissons, il y a lieu de prononcer la fermeture définitive de l’établissement en infraction, laquelle infraction n’étant pas effacée par la régularisation intervenue a posteriori ;
« alors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 59 du Code des débits de boissons issu de l’article 15 de l’ordonnance n 59-107 du 7 janvier 1959, qui prévoient, pour toute infraction aux dispositions de ce Code présentant le caractère d’un délit, la fermeture facultative, temporaire ou définitive, de l’établissement, sont plus favorables que celles de l’article L. 43, alinéa 3, du même Code qui prévoient la fermeture obligatoire et définitive de l’établissement dans le cas d’un défaut de déclaration d’ouverture, de sorte que l’article L. 43, alinéa 3, incompatible avec les dispositions de l’article L. 59 dont l’application est générale, se trouve implicitement abrogé par l’ordonnance de 1959 ;
qu’en appliquant néanmoins l’article L. 43, alinéa 3, pour ordonner la fermeture définitive de l’établissement « Billard Club », l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
« alors, d’autre part, qu’en supposant applicable l’article L. 43, alinéa 3, du Code des débits de boissons, il reste que le juge qui constate que l’état de fait délictueux motivant la fermeture a disparu, peut écarter l’application de la mesure de sûreté, même lorsqu’il s’agit d’une peine complémentaire obligatoire ;
qu’en maintenant l’application de la mesure de fermeture d’établissement au motif inopérant que la régularisation intervenue a posteriori n’avait pas effacé l’infraction, la cour d’appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que les juges, après avoir reconnu les prévenus coupables du délit d’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration, infraction prévue à l’article L. 31, alinéa 1er, du Code des débits de boissons, ont ordonné la fermeture définitive de l’établissement « Le Billard Club » par application de l’article L. 43, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’il n’importe au regard de ces textes que l’acte délictueux ait pris fin, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, aux termes de l’article L. 43, alinéa 3, du Code précité, le tribunal doit prononcer la fermeture définitive de l’établissement en cas d’infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l’article L. 31 précité ;
que ces dispositions, qui instituent une peine complémentaire obligatoire, sont exclusives de celles figurant à l’article L. 59 dudit Code ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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