Cassation 4 janvier 1995
Résumé de la juridiction
°
L’instance en exequatur des décisions étrangères, n’étant pas une instance au fond, n’entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication.
Aux termes de l’article 38 de l’Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés.
Il n’en résulte pas qu’il s’agit du juge des référés lequel est incompétent pour statuer sur cet exequatur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 93-11.107, Bull. 1995 I N° 9 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11107 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 9 p. 7 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033116 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lemontey. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Attendu que M. X…, liquidateur de l’entreprise cinématographique exploitée par M. Y…, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nice l’exequatur, conformément à l’Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961, du jugement rendu, le 19 décembre 1990, par le tribunal d’Abidjan, ayant prononcé la liquidation de cette entreprise ; que la société Metropolitan Film export est intervenue à l’instance pour s’opposer à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que cette société reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir accueilli la demande en exequatur en violation de l’article 425 du nouveau Code de procédure civile car la cause aurait dû être communiquée au ministère public, s’agissant d’une liquidation de biens ;
Mais attendu que l’instance en exequatur des décisions étrangères, n’étant pas une instance au fond, n’entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 38 de l’Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu’il n’en résulte pas qu’il s’agisse du juge des référés ;
Attendu que l’ordonnance attaquée est une ordonnance de référé et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu’elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.
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