Rejet 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-19.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282043 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beau Rivage, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Pierre Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X… Marino, M.
Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Beau Rivage, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le fait que le bailleur n’ait pas exigé la révision annuelle n’impliquait pas une renonciation à se prévaloir de la clause d’indexation ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les évaluations de l’expert tenaient compte des prix de location pratiqués pour des locaux donnés à bail, libres de toute occupation et sans versement d’un droit d’entrée et de l’emplacement favorable des lieux loués, la cour d’appel a souverainement fixé la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le plus approprié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beau Rivage, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1971
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