Rejet 22 mars 1995
Résumé de la juridiction
L’extinction, en l’absence de déclaration au représentant des créanciers, de la créance d’un syndicat de copropriétaires contre une société civile immobilière de construction-vente fait disparaître l’obligation des associés, ceux-ci n’étant tenus que du passif social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-20.048, Bull. 1995 III N° 84 p. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 84 p. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033776 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), qu’ayant construit des bâtiments pour les vendre par lots en l’état futur d’achèvement, la société civile immobilière Val Romeu (SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1988 ; qu’invoquant des non-finitions et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Romeu (le syndicat) a, par actes des 2, 4 et 12 avril 1990, assigné Mme Y…, MM. X…, Guillemain, Auphan et Solard, ainsi que les sociétés Cofinord et Financière Vendôme, associés de la SCI, en paiement de leur quote-part respective de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux ;
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les associés d’une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d’un immeuble sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que la créance naît concomitamment dans le patrimoine de la société et dans celui des associés ; que son extinction pour cause de non-déclaration en temps utile auprès du représentant des créanciers d’une société civile en liquidation, si elle empêche désormais toute action contre celle-ci, et, partant, toute exécution sur le patrimoine social, est sans effet sur le droit d’ordre public du créancier de poursuivre personnellement les associés, chacun à proportion de ses droits sociaux, pourvu qu’il ne fasse pas, lui-même, l’objet d’une procédure collective ; que le créancier dispose, en effet, d’une action directe contre chacun d’eux, après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse, mais inutile lorsque, comme en l’espèce, la société est en liquidation de biens ; qu’en se fondant sur la non-déclaration de la créance sociale au représentant des créanciers pour dénier au syndicat des copropriétaires le droit d’en poursuivre l’exécution sur les patrimoines propres des associés, l’arrêt a faussement interprété, et, par suite, violé les articles 50 et suivants de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, et l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la créance du syndicat, ayant une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective, était éteinte en l’absence de toute déclaration au représentant des créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que l’extinction de la créance du syndicat contre la SCI avait fait disparaître l’obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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