Cassation 7 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1995, n° 94-10.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 15 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007286496 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GARP (Groupement régional des Assedic de la région parisienne), dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, au profit de la Société de distribution du cadeau SODIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), se plaignant du défaut de paiement par la Société de distribution de cadeau Sodis, malgré plusieurs mises en demeure, des contributions à l’assurance chômage afférentes aux deuxième et troisième trimestres 1990, a fait citer cette société, devant le tribunal d’instance, pour réclamer le paiement des sommes dues en principal, des majorations de retard et des frais de recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 48 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l’assurance chômage dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les contributions des employeurs et des salariés, destinées à financer le régime d’assurance chômage, qui n’ont pas été payées à la date limite de leur exigibilité fixées par l’article précédent, sont passibles, dès le lendemain de cette date, de majorations de retard dont le taux est fixé par le conseil d’administration de l’Unedic ;
Attendu que, pour rejeter la demande du GARP en paiement des majorations de retard, le tribunal d’instance se borne à énoncer que la créance principale a été réglée ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser si le paiement des contributions en principal était intervenu aux dates limites prévues pour leur exigibilité, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal n’a accueilli que partiellement la demande du GARP en paiement de ses frais de recouvrement sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GARP sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du GARP en paiement de majorations de retard et de frais de recouvrement, le jugement rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du Raincy ;
REJETTE la demande présentée par le GARP au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société de distribution du cadeau SODIS, envers le GARP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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