Rejet 5 janvier 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-46.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251974 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Stains (Seine-Saint-Denis), zone artisanale du Moulin Neuf, …, prise en sa qualité de gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Monique X…, demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), …,
2 / de l’ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), Tour Essor 93, …, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société PMS, de Me Boullez, avocat de l’ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X…, engagée le 4 décembre 1969 par la société PMS en qualité de sténo-dactylo, puis devenue vendeuse et enfin employée commerciale, a été licenciée pour motif économique le 8 février 1992 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993) d’avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d’un motif économique, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d’une part, qu’il résulte des conclusions des parties et des constatations mêmes de l’arrêt que la salariée ne s’était, à aucun moment, prévalue de la prétendue imprécision de la lettre de licenciement et qu’aucun débat contradictoire ne s’était en conséquence noué devant les juges du fond sur ce terrain ; qu’en fondant sa décision sur ce moyen mélangé de fait et de droit, relevé d’office, sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d’autre part, que l’article L. 122-14-2 du Code du travail, prévoyant l’obligation pour l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ne le contraint pas à détailler les faits reprochés au salarié ; qu’en l’espèce la cour d’appel avait relevé que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme X…, il avait invoqué un motif clair et précis tiré de la restructuration de l’entreprise et de la suppression de son poste ; qu’en déclarant le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux en se fondant sur le fait que ces motifs n’étaient ni précis, ni circonstanciés, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors en second lieu, d’une part, qu’en se bornant à énoncer que la présence d’un bénéfice fût-il faible, excluait l’existence de difficultés économiques, sans rechercher si, en fait, ce résultat très médiocre, qui découlait d’une diminution importante du chiffre d’affaires, n’était pas de nature à compromettre gravement la situation financière de l’entreprise, et à justifier, par conséquent, le licenciement de Mme X…, pour motif économique, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code du travail ; alors d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 321-1 du Code du travail que l’existence de difficultés économiques n’est pas la seule circonstance susceptible de justifier une suppression d’emploi, pour motif économique, et qu’à la condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise une rétrogradation de celle-ci peut constituer une cause, en ne recherchant pas si la suppression de poste de la salariée n’était pas consécutive à une restructuration de l’entreprise décidée dans l’intérêt de celle-ci, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 321-1 du Code du travail ;
alors encore, qu’en ne répondant pas aux conclusions de l’exposante qui avaient contesté les motifs des premiers juges relatifs au nom-reclassement de la salariée, en faisant valoir qu’au moment du licenciement litigieux il avait été impossible de reclasser Mme X…, la société ne disposant d’aucun poste à pourvoir, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu’en ne répondant pas non plus aux conclusions de l’exposante qui avaient également contesté les motifs des premiers juges relatifs au non-respect de l’ordre des licenciements, en faisant valoir que le choix de l’employeur s’était porté sur Mme X…, en raison du fait que son mari travaillait et qu’ils n’avaient pas d’enfant à charge, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PMS, envers Mme X… et l’ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention de chacun des associés à l'acte ·
- Notification préalable à chacun des associés ·
- Notification préalable à la société ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Société à responsabilité limitée ·
- Applications diverses ·
- Cession à un tiers ·
- Projet de cession ·
- Cessionnaire ·
- Equivalence ·
- Simulation ·
- Nécessité ·
- Prête-nom ·
- Validité ·
- Cession ·
- Branche ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Agrément ·
- Original ·
- Nullité
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé
- Exonérations ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Milieu rural ·
- Dispositif ·
- Aide à domicile ·
- Option ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Principal ·
- Siège ·
- Pôle emploi
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Protection juridique ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Portugal ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Mesures conservatoires ·
- Épandage ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Biodiversité ·
- Nitrate ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Société générale ·
- Société par actions ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses
- Paiement sans contrainte ·
- Prescription de la dette ·
- Applications diverses ·
- Insuffisance ·
- Conditions ·
- Répétition ·
- Exclusion ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Délai de prescription ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Ascenseur ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.