Irrecevabilité 21 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 1995, n° 92-40.151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 1991 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260268 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Voyages Arnaud |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, demeurant … (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Voyages Arnaud, dont le siège est place Gambetta, à Isle-sur-Sorgues (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Voyages Arnaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Voyages Arnaud :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-revevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1991) retient que le jugement qui lui était déféré par voie de contredit avait été rendu par un tribunal territorialement incompétent pour connaître de la demande en paiement d’indemnités de licenciement formée par M. X… contre la société Voyages Arnaud, et, faisant application de l’article 86 du nouveau Code de procédure civile, renvoie l’affaire devant la juridiction du premier degré estimée compétente ;
Que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l’instance, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Voyages Arnaud, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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