Rejet 21 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 1995, n° 95-81.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555144 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Guy, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AMIENS du 28 février 1995, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative d’assassinat et de détention ou fabrication d’engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 6 août 1953 et 23 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, violation de la loi, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens qui, sous le couvert d’une insuffisance de motifs, d’un défaut de réponse à conclusions et d’une violation de la loi, se bornent à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges de la valeur des charges pesant sur la personne mise en examen, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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