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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 2 juil. 2018, n° 2018000956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2018000956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BOIS CHAUFFAGE CARNIO EURL (SARL) c/ JD BOIS EURL |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000956
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/07/2018
DEMANDEUR (S)_ : BOIS CHAUFFAGE CARNIO EURL (SARL) DISMLANDIEUR DEMANDEUR &$) : 52160 Poinson-les-Grancey
REPRESENTANT(S) : Me Eric SEUTET
DEFENDEUR (S)_: JD BOIS EURL DÉFENDU ) : 13, route de Morteau DIÉMENDEUR S) : 25390 Fournets-Luisans
REPRESENTANT(S) :
PRESIDENT : Jean-Michel HENRY
GREFFIER lors de débats ' : Lydie PECHEROT
Ordonnance de REFERE PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 02/07/2018 par Jean-Michel HENRY qui a signé la décision avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Lydie PECHEROT
Redevances de Greffe : 42.79 € DONT TVA : 7.13 €
gr
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2018 000956
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Sur une période s’écoulant du 8 juillet 2015 au 9 mars 2016, la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO a vendu du bois de chauffage à la société JD BOIS. Les factures suivantes ont alors été émises à l’attention de la société JD BOIS :
— ' facture n° 071 072015, du 8 juillet 2015, d’un montant de …………………………. 8 097,94 € TTC – _ facture n° 111 102015, du 7 octobre 2015, d’un montant de 6 576,77 € TTC – * facture n° 115 102015, du 22 octobre 2015, d’un montant de 3 811,72 € TTC – facture n° 123 102015, du 26 octobre 2015, d’un montant de ………………..,…. 4 357,32 € TTC - : facture n° 124 102015, du 27 octobre 2015, d’un montant de …………………….,, 5 742,00 € TTC – facture n° 127 102015, du 4 novembre 2015, d’un montant de ………………,.,… 7 304,00 € TTC – facture n° 018 032016, du 9 mars 2016, d’un montant de ……..,………..,,.,,,,,., 11 800,54 € TTC Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 47 690,29 € TIC
. De surcroit, comme le démontre les bons de transport établis par la société TRANSMAT JLB, la marchandise a été livrée dans les lieux de stockage de la concluante par un transporteur affrété par la société JD BOIS à destination soit des entrepôts de la société JD BOIS, soit de ceux des clients de cette dernière.
Sur le montant total des factures émises, soit la somme de 47 690,29 €, la société JD BOIS reste à ce jour débitrice de la somme de 27 921,71 € à l’égard de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO : – la facture du 8 juillet 2015 n’a jamais été payée, – les factures d’octobre et novembre 2015, d’un montant total de 27 791,81 €, ont fait l’objet d’un paiement partiel à hauteur de 13 895,90 €, sur ces factures la somme de 13 895,91 € demeure à ce jour impayée, – "la facture du 9 mars 2016 a également fait l’objet d’un paiement partiel d’un montant de 5 872,68 €, sur cette facture la somme de 5 927,86 € demeure à ce jour impayée.
Eu égard aux éléments de faits développés ci-dessus, l’existence de la créance de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO à l’égard de la société JD BOIS n’est pas sérieusement contestable.
Par acte du 25 mai 2018 de Maître X Y, huissier de justice, […]), la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO, Sarl à associé unique, immatriculée au R.C.S. de CHAUMONT sous le n° 531 250 850, dont le siège social est situé à POINSON LES GRANCEY (Haute-Marne), a assigné la société JD BOIS, Sarl à associé unique, immatriculée au R.C.S. de BESANCON sous le n° 805 249 943, dont le siège social est situé […]
d’avoir à comparaitre par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT, statuant en matière de référé, en son audience du lundi 18 juin 2018 pour s’entendre :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO ;
Se déclarer compétent au titre de l’article 808 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Condamner par provision la société JD BOIS à payer une indemnité de 27 921,71 € correspondant aux factures impayées par cette dernière ;
Condamner la société JD BOIS à payer à la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO la somme de 1 500,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JD BOIS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du lundi 18 juin 2018. Ont comparu à l’audience : - : La société BOIS CHAUFFAGE CARNIO, demanderesse, représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au Barreau de DIJON, substitué par Maître Sylvie A, avocat au Barreau de la Haute-Marne,
— ! La société JD BOIS, défenderesse, n’a pas comparu ni personne en son nom. Maître Z A a déposé son dossier à l’audience.
: L’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le lundi 2 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
| Attendu que la société JD BOIS n’a pas comparu, ni personne en son nom, qu’il conviendra de constater son défaut ;
Attendu que la demande n’est en rien contestée à l’audience par la société JD BOIS ;
Attendu qu’il convient de constater que la créance de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO n’est pas contestée ; que la demande, après examen des éléments versés au dossier, doit être, en conséquence, être dite fondée dans son principe et quantum ;
Qu’en conséquence, le juge des référés constatera que l’existence de la créance de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO à l’égard de la société JD BOIS n’est pas sérieusement contestable, que la société JD BOIS sera condamnée à la payer, à titre provisionnel ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO, la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera alloué la somme arrêtée à 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JD BOIS sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Nous, Jean-Michel HENRY, juge des référés, statuant publiquement en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le défaut de la société JD BOIS,
Condamnons la société JD BOIS à payer à titre provisionnel à la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO, la somme de 27 921,71 €;
, … Condamnons la société JD BOIS à payer à la société BOIS CHAUFFAGE CARNIO la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JD BOIS aux dépens de l’instance.
Le Commis-greffier Lydie PECHER
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