Rejet 10 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 94-11.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007247099 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Louis X…, demeurant … à Saint-Chamond (Loire), en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 1993 par l’assemblée générale de la cour d’appel de Lyon,
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Lyon, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l’assemblée générale de la cour d’appel en date du 12 novembre 1993, il n’a pas été inscrit ; qu’il a formé le recours prévu à l’article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X… fait grief à l’assemblée générale de la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l’appréciation des qualités professionnelles d’un candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X… ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
- Code de l'organisation judiciaire
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