Infirmation 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 2 mars 2010, n° 08/08838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/08838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 17 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°127
R.G : 08/08838
Mme X C
C/
Société D A SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur L LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2009
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X C
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société D A SAS
XXX
XXX
Appelante incident,
représentée par Me FUCKS Noëmie, du Cabinet de Me Manuel PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de X H en paiement de diverses sommes et indemnités pour l’exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la SAS D A, le Conseil des Prud’hommes de RENNES par jugement du 17 novembre 2008, a :
DIT le licenciement de X C fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SAS D A à payer à X C les sommes suivantes :
-487 €, au titre du «bonus directeur »,
-48,70 €, pour les congés payés y afférents,
-2.681,04 €, au titre de l’indemnité de congés payés acquise à la date du licenciement ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNÉ la SAS D A à payer à X C la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 12 décembre 2008 X C a interjeté appel de cette décision ; la SAS D A a relevé appel incident ;
* *
*
APPELANTE, X C demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la SAS D A à payer à X C les sommes suivantes :
-487 €, au titre du bonus directeur,
-48,70 €, pour les congés payés y afférents,
-2.681,04 €, au titre de l’indemnité de congés payés acquise à la date du licenciement ;
REFORMANT pour le surplus,
DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de X C ;
CONDAMNER la SAS D A à payer X C les sommes suivantes :
-4.054, 20 €, à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2006 ;
-515 €, à titre de rappel du 13e mois,
-78.000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SAS D A à payer à X C la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’exécution;
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*
INTIMÉE, la SAS D A demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT le licenciement de X C fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SAS D A à payer à X C la somme de 2.681,04 €, au titre de l’indemnité de congés payés acquise à la date du licenciement ;
DÉBOUTÉ X C de toutes ses autres demandes;
REFORMANT pour le surplus,
DEBOUTER X C de ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes :
-487 €, au titre du bonus directeur,
-48,70 €, pour les congés payés y afférents,
-4.054, 20 €, à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2006 ;
-515 €, à titre de rappel du 13e mois,
-78.000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER X C à rembourser à la SAS D A les sommes de 410.83 €, 41,09 € et 700 € versées au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER X C à payer à la SAS D A la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
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*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par X C ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS D A, intimée ;
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MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par contrat écrit à durée indéterminée du 20 juillet 1994, la société BRETAGNE BIJOUX SARL dont l’activité est la commercialisation d’article de bijouterie et d’horlogerie et aux droits de laquelle vient actuellement la SAS D A, a embauché X C en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, Niveau VI, échelon 1 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail de l’Horlogerie Bijouterie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 12.500 F (1.905,61 €) outre un 13e mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise sous réserve d’être présente au 31 décembre de chaque année ;
Le 28 avril 2006, X C recevait un avertissement pour insuffisance professionnelle notamment de ses performances commerciales et de son management;
Convoquée le 26 juin 2006, reçue en entretien préalable le 6 juillet suivant, X C était licenciée pour insuffisance professionnelle (persistante) ;
Soutenant qu’elle n’avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de la rupture, X C a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; déboutée pour partie, X C a fait appel ; la SAS D A a relevé appel incident;
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I- L’EXECUTION du CONTRAT de TRAVAIL
Considérant que X C réclame :
-487 €, au titre du bonus directeur,
-48,70 €, pour les congés payés y afférents,
-4.054, 20 €, à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2006,
-515 €, à titre de rappel du 13e mois ;
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*
A- le bonus directeur
Considérant que X C réclame le paiement de cette prime versée annuellement aux directeurs de magasins et dont elle fait valoir les caractères de constance, de fixité et de généralité lui permettant d’y prétendre;
Mais que cette prime est d’une part variable, son montant étant différent chaque année ; qu’elle n’est pas fixe puisqu’elle n’obéit à aucun mode de calcul déterminé ; que de surcroît elle n’est pas versée à tous les directeurs et dépend en réalité de l’appréciation des qualités de chacun d’eux en fonction de critères subjectifs ;
Qu’à défaut de toute discrimination et des caractères de constance, de fixité et d’invariabilité rendant cette prime exigible chaque année, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande ;
Que le jugement sera réformé sur ce point ;
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B- Le 13e mois
Considérant que c’est à juste titre que conformément à la clause du contrat de travail stipulant le versement d’un 13e mois au prorata [du] temps de présence dans l’entreprise sous réserve d’être présente au 31 décembre de chaque année les premiers juges ont déduit de l’assiette de cette rémunération les temps d’absences de l’intéressée hors suspension du contrat de travail;
Que le jugement sera confirmé à cet égard ;
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C- Les congés payés
Considérant que la SAS D A reconnaît seulement devoir à ce titre la somme de 2.681,04 €, allouée par les premiers juges au titre de l’indemnité de congés payés acquis à la date du licenciement ;
Que X C réclame une somme de 4.054, 20 €, en incluant à tort dans l’assiette de calcul les 13e mois et le bonus du directeur, ces chefs de rémunération déterminés chacun pour une année entière et dont le montant n’est pas affecté par les temps de congés payés n’ouvrant pas droit eux-mêmes à congés payés ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
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II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A- Les motifs
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, contient les griefs suivants :
— le non respect persistant des consignes écrites émanant du Siège,
— l’insuffisance persistante des résultats du magasin dirigée par la salariée à RENNES,
— le comportement négatif de celle-ci et ses graves indiscrétions ;
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Considérant que les obligations stipulées à la charge de la salariée dans le contrat de travail sont les suivantes :
« En sa qualité de Responsable de magasin. Madame X Y aura plus particulièrement pour fonctions :
1/ d’assurer la gestion quotidienne du point de vente dont elle est responsable, à savoir, la gestion administrative, commerciale et des ressources humaines.
A ce titre, Madame X Y devra veiller à l’accroissement du chiffre d’affaires du magasin et par conséquent, s’attacher à une disponibilité quasi permanente sur le point de vente, à fidéliser la clientèle et la développer.
Madame X Y devra communiquer chaque lundi matin au siège du groupe A le chiffre d’affaires de la semaine écoulée ainsi que le nombre de clients.
Madame X Y devra respecter les procédures de gestion administrative, commerciale et informatique, la politique merchandising, "image et événementielle et la politique de gestion du personnel déterminées par les différentes Directions du groupe A, et les mettre en oeuvre dans les délais qui lui seront impartis.
A cet égard, Madame X Y devra respecter les grilles de gestion établie la Direction et sera régulièrement contrôlée sur leur bonne application par le Responsable de Division.
Quotidiennement, Madame X Y sera également responsable des procédures mises en place afin d’assurer la sécurité du magasin, et de ce fait sera responsable de son ouverture et de sa fermeture, étant précisé qu’elle devra engager tous les moyens appropriés en cas, notamment, d’incident relatif au rideau de fermeture ou au fonctionnement de l’alarme ou du coffre.
En outre, Madame X. Y en sa qualité de Responsable de magasin, devra veiller particulièrement aux points ci-après :
— à l’entrée en stock des produits et des prix de vente, au contrôle régulier de la mise à jour du stock de base, et son réassortiment.
— au contrôle des commandes spéciales et des rétrocessions inter-magasins, après accord e de son Responsable de Division ;
— au contrôle journalier de la caisse, des remises journalières en banque des espèces et des chèques, de l’expédition journalière à la comptabilité des opérations réalisées par cartes bancaires avec liste récapitulative et doubles des « facturettes » correspondantes, de l’expédition journalière du document informatique « brouillard de caisse » édité quotidiennement, ainsi que tous documents administratifs et comptables préalablement enregistrés et visés par elle.
— au contrôle de la tenue et de la propreté irréprochable du magasin, des vitrines et des bureaux arrières.
2/ de gérer, d’encadrer, d’animer, de former et de contrôler l’équipe de vente rattachée au magasin.
A ce titre, Madame X Y devra, en particulier, veiller au strict respect de l’organisation du planning horaire mis en place avec l’équipe de vente, au respect de l’aménagement des temps de pause, et ce, en fonction des exigences commerciales du point de vente.
Elle sera également responsable de la bonne organisation des périodes de congés et de la gestion des heures supplémentaires. Elle veillera à l’application de l’ensemble des conventions internes au Groupe A relatives à la gestion du personnel.
Enfin, Madame X Y devra, en sa qualité d’Agent de Maîtrise, diffuser et expliquer l’ensemble des informations et directives reçues de la Direction, veiller à leur application par l’ensemble des membres composant son équipe, contrôler la disponibilité des vendeurs à l’égard du client et la qualité de leur accueil, tant au niveau du langage que des attitudes générales et de la tenue vestimentaire.
3/ Enfin, Madame X Y aura également un rôle de représentation tant auprès des salariés du groupe que des tiers extérieurs en relation d’affaire avec l’ensemble des magasins du Groupe, à savoir : fournisseurs, banques, G.I.E du Centre Commercial, commerçants, voisins, etc…
Sur ce point, Madame X Y devra veiller à respecter l’image de marque et la politique définie par le Groupe et ses dirigeants.
1.2. Madame X Y devra rendre compte régulièrement de son activité à son responsable de Division. Mademoiselle I Z, dont elle dépendra directement, et qui aura donc fonction à son égard de supérieur hiérarchique direct, ou de toute personne qui lui serait substituée. »
* *
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1°) le non respect persistant des consignes écrites émanant du Siège,
Considérant que ce grief se compose lui-même de trois reproches :
— l’absence de suivi et de contrôle dans la gestion des stocks du magasin
— l’absence d’application et de contrôle des normes marchandising.
— les carences dans la gestion du personnel ;
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a- l’absence de suivi et de contrôle dans la gestion des stocks du magasin
Considérant que ce reproche est exprimé de la façon suivante :
« Malgré les termes de votre avertissement daté du 28 avril 2006, vous reprochant votre non respect des notes et consignes de votre hiérarchie et faisant état de dérives dans la gestion informatique de vos stocks, vous avez réitéré dans votre attitude passive, génératrice de troubles importants dans la tenue des stocks et préjudiciable à la bonne marche de notre activité.
Ainsi :
Le 4 mai 2006, après avoir observé l’état déplorable de votre vitrine Fossil (quasiment vide), nous avons constaté que vous n’aviez pas réactivé le fournisseur Fossil en « réassort automatique » en dépit d’une note écrite du 20 janvier 2006, émanant de la Direction du Département horlogerie, intitulée « Reprise des Réassorts Horlogerie » et assortie d’un rappel de procédure à suivre. En conséquence, les produits de cette marque n’étaient pas à la disposition de notre clientèle et vous n’aviez dans le même temps passé aucune commande de produits, générant une perte évidente de chiffre d’affaires.
Par une note écrite du 8 juin 2006, envoyée par fax et comportant la mention « urgent », émanant de la direction commerciale, il vous était demandé d’effectuer un retour fournisseur pour bénéficier d’un avoir. Au 5 juillet 2006, vous n’aviez toujours pas effectué ce retour et nous ne pouvions finaliser notre demande d’avoir.
Malgré une note précise émanant du service commercial du 5 avril 2006, qui vous a été adressée, relative à la collection Ipitonga et précisant en gras « nous référencerons les motifs en famille 338 et les lanières en famille 805 », nous avons constaté fin juin 2006 que les lanières avaient été saisies en code 880. En conséquence, le prix de vente sortant était erroné par article (chacun valant en réalité 34 euros et non 26), générant, en l’absence de contrôle de votre hiérarchie, un problème de rentabilité et de cohérence par enseigne, ainsi qu’un problème de réassort et un risque de statistiques de consolidations faussées.
iv- Lors de sa visite le 28 juin 2006 sur votre point de vente, votre supérieur hiérarchique a constaté la présence d’une quantité importante de produits étiquetés, rangés au coffre, dont les entrées en stocks avaient été effectuées depuis le 4 mars 2006 pour les plus anciens, jusqu’au 15 juin 2006 pour les plus récents. A sa question relative à la présence de ces produits au coffre, plutôt qu’en vitrine pour être vendus, vous avez répondu qu’il s’agissait de produits en doublons. Vous avez confirmé ces dires lors de notre entretien préalable du 6 juillet. Or après vérification de votre supérieur hiérarchique, sur les 37 produits, seuls 15 étaient en quantité double. 22 étaient donc disposés au coffre, sans aucune possibilité d’être vendus, générant une évidente perte de chiffre d’affaires. Le montant des 22 produits ainsi conservés au coffre du fait de votre absence totale d’implication a été chiffré à 5 759 euros.
De nombreuses factures émises les 14, 15 et 16 juin 2006 étaient toujours en attente de traitement le 28 juin 2006. Les produits que vous aviez reçus n’étaient pas entrés en stocks, donc la marchandise était présente en magasin mais non étiquetée et pas en vitrine, générant encore une perte de chiffre d’affaires. Ces produits n’ont été traités que les 28 et 29 juin, soit après la remise de votre convocation à entretien. La facture Phébus n’a été traitée que le 4 juillet 2006. En outre, le service comptabilité nous a encore signalé devoir réclamer l’envoi de vos factures traitées, afin de pouvoir procéder au paiement de nos fournisseurs, sans aucune prise de conscience de votre part ni respect de vos délais.
vi- Un contrôle de vos stocks établi au 5 juillet 2006 révèle encore votre totale passivité et votre négligence dans votre gestion. Ainsi, pour la bijouterie, 23 références en stock S étaient manquantes en commandes et 12 références en code SN l’étaient également.
En horlogerie, le constat est encore accablant pour 4 de nos fournisseurs, malgré les interventions à Rennes de notre Responsable du Département Horlogerie en novembre 2005 et mars 2006, nécessaires pour pallier vos carences dans les mises à jour de vos stocks. Ainsi :
Le stock de base Festina du 13 juin 2006 n’a pas été traité, 11 nouveautés n’étaient ainsi pas commandées dont 7 modèles « Tour de France 2006 ». Ces montres sont distribuées dans nos magasins et chez nos concurrents, elles font l’objet d’une opération commerciale exceptionnelle « une montre achetée, un drap de bain offert ». Le Tour de France s’achevant le 23 juillet, étant donné les délais de livraison et le temps nécessaire à l’entrée en stock et l’étiquetage des produits, nous avons pu estimer qu’il serait matériellement improbable que vous puissiez désormais proposer ces montres à notre clientèle avant la fin du Tour. Le montant des produits ainsi absents de vos vitrines s’élève à 1 255 euros.
Le stock de base Tissot du 22 juin 2006 n’a pas été traité, en conséquence vous n’avez pas commandé 5 nouveautés présentées au salon de Bâle, bénéficiant d’une importante communication de la marque et très demandées par nos clients : 3 nouvelles PR100 et deux Twave sont ainsi absentes de votre magasin, pour une valeur de 1 355 euros.
Le stock de base J K n’a pas été traité depuis le 22 juin 2006, générant l’absence de 8 commandes de produits nouveaux et vendeurs, également présentés à Bâle et soumis à une campagne de communication, pour un montant de 4 945 euros ; ainsi que 3 modèles pour 1 220 euros.
Enfin, le stock de base Pulsar n’a pas été mis à jour depuis le 3 mars 2006, 6 montres sont manquantes en commande pour un montant de 765 euros.
Ainsi pour 4 de nos fournisseurs, votre absence de respect de vos obligations professionnelles a pu générer une perte de chiffre d’affaires de 9 540 euros.
Votre comportement laxiste est incompatible avec l’exercice normal de votre activité et il s’inscrit en violation de vos obligations contractuelles. En effet et selon les termes non équivoques de votre contrat de travail : « Madame X Y aura plus particulièrement pour fonctions d’assurer la gestion quotidienne du point de vente dont elle est responsable, à savoir, la gestion administrative (…). Madame X Y devra respecter les procédures de gestion administrative déterminées par les Directions du Groupe A, et les mettre en oeuvre dans les délais qui lui seront impartis (…). Madame X Y devra veiller particulièrement aux points ci-après : à l’entrée en stock des produits et des prix de vente, au contrôle régulier de la mise à jour du stock de base, et son réassortiment ».
Lors de notre entretien du 6 juillet courant, vous avez tenté de vous décharger de votre responsabilité au motif que, d’une part, votre vendeuse chargée du poste informatique a pour fonction de gérer vos stocks : or vous portez la responsabilité de son travail en qualité de Directrice, au statut cadre ; au motif, d’autre part, que votre Responsable hiérarchique direct doit contrôler vos stocks mensuellement : vos carences antérieures ayant régulièrement été relevées, votre supérieur hiérarchique a bien rempli sa mission.
Vous avez ensuite souligné vos difficultés ayant trait à la fois à votre effectif réduit, à la période de préparation des soldes qui générait une charge de travail plus importante, au développement de la charge de travail administrative en général, enfin à la configuration de votre magasin et aux déplacements auxquels vous étiez confrontée (poste, banque, etc.). Nous vous avons répondu que vos contraintes n’étaient pas différentes de celles des autres directeurs de magasin et qu’au sein de nos points de vente comparables en terme d’effectifs, qui ont également été confrontés à des départs en vacances en juin, nos stocks sont parfaitement gérés et nos consignes sont appliquées.
Vous avez finalement conclu : « si je n’avais pas pêché sur ça vous auriez trouvé autre chose ».
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Considérant que la SAS D A reproche à X C le non respect de la procédure de gestion des stocks ; qu’elle explique disposer d’un logiciel permettant d’assurer automatiquement le réassort des produits de base, et l’intégration de nouveaux produits, l’ensemble classé S et que dans les magasins à fort potentiel s’y ajoutent des produits spécifiques affectés du Code SN dont la commercialisation appelle une vigilance particulière puisque leur réassort, non automatique, dépend de leur succès ; qu’elle précise que l’utilisation pertinente de ce logiciel implique de la part du responsable du magasin de veiller à la saisie informatique des produits pour permettre le réassort du stock de base, et d’analyser les stocks afin de vérifier l’utilité de réassortir les produits spécifiques ; qu’elle expose que cette gestion comprend en définitive la réception, la saisie pour activer le logiciel et sa fonction de réassortiment automatique, l’étiquetage, la présentation en vitrine de l’ensemble des produits, l’analyse des stocks et le réassortiment ;
Que ces fonctions largement explicitées dans le contrat de travail déjà cité ont été rappelées à l’intéressée dans une note remise à X C lors d’un entretien du 30 mars 2006 et qu’elle a signée ; que des manquements à cet égard ont été stigmatisés dans un avertissement délivré le 28 avril 2006 ;
Que dans attestation, Mme Z, supérieur immédiat, déclare que :
— malgré plusieurs visites elle a constaté chez X C le non respect des consignes relatives à la tenue des stocks en négligeant de vérifier auprès de l’informaticienne du magasin les réassorts automatiques et d’analyser les références,
— elle a dû faire signer un document rappelant à X C le détail de ses obligations de directrice le 30 mars 2006,
— le 4 mai 2006, le réassort des produits Fossil n’était pas assuré et la vitrine qui leur était dédiée était quasiment vide ; l’étiquetage des bijoux ne mentionnait pas leur qualité ;
Que L B, directeur commercial, atteste avoir constaté le non réassort automatique, l’absence de commande des nouveautés, une vitrine Fossil quasiment vide le 4 mai 2006, la présence dans le coffre de nombreux produits non proposés à la vente en vitrine le 28 juin 2006, l’ignorance par X C des chiffres repères essentiels de son magasin ; ce témoin fait observer la nette amélioration des résultas du magasin avec le successeur de X C à moyens équivalents ;
Que les nombreuses visites de ces cadres au magasin de Rennes sont démontrées par la production des titres des factures de transports ;
Que l’analyse des référence S de bijouterie révèle des manquants sur 23 références et 13 référence en SN non analysées début juillet 2006 ; qu’au même moment de pareilles omissions existent pour les bijoux où 11 produits Festina, 5 produits Tissot, 11 produits J N, 6 produits Pulsar ;
Qu’un compte rendu du même jour confirmé par l’attestation de son auteur, O P révèle le non retour fournisseur de deux produits malgré un fax urgent du 8 juin précédent ;
Que X C n’apporte aucune contradiction utile à ces constatations se bornant à invoquer sa surcharge de travail, notamment de gestion administrative, mais sans justifier d’un manque de personnel propre au magasin de Rennes qu’elle dirigeait pourtant à effectif complet (attestation Q A);
Que ces manquements avérés ne trouvent pas d’autres explication que dans l’insuffisance professionnelle de X C qui n’a pas su veiller au respect des règles de gestion du stock, essentielles à la bonne tenue d’un magasin ;
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b- l’absence d’application et de contrôle des normes marchandising.
Considérant que ce reproche est exprimé de la façon suivante :
« Malgré les termes précis de votre avertissement du 28 avril 2006, vous avez persisté dans un manque d’implication et d’intérêt total pour la tenue de vos vitrines et d’une manière générale pour nos normes merchandising.
Lors de sa visite le 4 mai 2006, votre supérieur hiérarchique a fait un constat accablant de la tenue de vos vitrines. il a ainsi relevé : des présentoirs pendentifs et boucles d’oreilles vides ; des colliers tout or en dehors des écrins de présentation ; dans plusieurs vitrines, ne figurait pas la qualité du bijou, telle que prévue sur le plan merchandising ; un présentoir Festina laissé au pied de la vitrine toute la matinée ; des vitrines non réassorties ; la vitrine des montres Fossil quasi vide.
Par une note précise de la Direction Commerciale datée du 4 juillet 2005 adressée aux directeurs de magasin, des consignes merchandising ont été édictées et un outil de contrôle des normes a été mis à votre disposition pour une utilisation hebdomadaire. Vous avez refusé de vous conformer à ces consignes malgré nos nombreux rappels et mises en garde verbales. Après avoir reçu votre avertissement fin avril sanctionnant votre attitude à cet égard, vous avez enfin complété votre grille de contrôle le 15 mai 2006, soit plus de 10 mois après son instauration.
Puis vous avez encore délaissé votre planning des normes jusqu’au 8 juin suivant, soit un non respect de nos consignes de plus de 3 semaines. Enfin, ce n’est qu’à la demande expresse de votre supérieur hiérarchique, le 28 juin lors de sa visite soit encore 3 semaines plus tard, que vous l’avez complété en sa présence. Ainsi et malgré votre avertissement, vous avez persisté dans le non respect de nos consignes.
Votre manque d’implication en matière de merchandising, votre attitude passive et négligente, s’inscrivent en contradiction avec vos obligations professionnelles. De par vos fonctions contractuellement définies, vous devez en effet impérativement veiller à la bonne application de notre politique merchandising et étalage en respectant à cet égard les grilles de gestion établies par la Direction.
Le non respect d’une stratégie merchandising, dans notre secteur d’activité de plus en plus concurrentiel, est aujourd’hui fortement préjudiciable à l’activité économique de nos centres de profit.
Lors de notre entretien du 6 juillet courant, vous avez nié l’aspect quasi vide de votre vitrine Fossil, précisant qu’il « manquait des produits, c’est tout ». Or après vérification, il s’avère que votre supérieur hiérarchique a été contraint, au vu de votre inertie, de commander ce jour-là 20 produits manquants.
Puis vous avez mis en cause notre grille, au motif que l’une des règles édictées était contradictoire avec notre formation merchandising : soit sur 32 consignes prévues pouvant se décliner en plusieurs règles, une seule règle vous a semblé incohérente. Cela ne justifie en rien votre obstination à ne pas appliquer notre grille de contrôle, en particulier lorsque nous attirons régulièrement votre attention sur les carences de votre point de vente en matière de merchandising.
Pour conclure, vous avez affirmé « si ce n’était pas ça, ça aurait été autre chose ».
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Considérant que ce grief recoupe pour partie le précédent puisque la gestion du stock a un lien évident avec la présentation des vitrines, et la disponibilité des produits en magasin ; que pour le surplus il est reproché à la salarié de n’avoir pas rempli les plannings de marchandising, sauf lorsqu’elle en était spécialement requise ; que si X C a satisfait à cette obligation spécifique à la suite des remarques du directeur commercial et de l’avertissement du 28 avril 2006, elle n’a pas surveillé la bonne tenue de la vitrine puisque son mauvais état a été constaté le 4 mai 2006 par Mme Z, qui atteste par ailleurs avoir été contrainte de commander divers produits y manquant ;
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c- les carences dans la gestion du personnel ;
Considérant que ce reproche est exprimé de la façon suivante :
« Par note du 23 mars 2006, la Direction des Ressources Humaines et la Direction des Ventes-vous a demandé, ainsi qu’a l’ensemble des directeurs de magasin :
« d’éviter la prise de CP, une même semaine, par plusieurs vendeurs ».
de faire remplir par votre équipe un tableau de demandes de congés payés, « avant validation de votre part ».
de « prévoir des plannings n’incluant pas d’extras ».
En qualité de directrice de magasin, il vous incombait de faire respecter nos consignes et pour le moins, d’informer votre équipe de la nécessité d’étaler leurs congés. Cependant, vous vous êtes contentée d’afficher le tableau, sans explication.
Dès lors qu’il a été rempli par les membres de votre équipe, vous l’avez retourné au siège, sans vous soucier du chevauchement de dates de vacances sur plus de 7 semaines. Le 20 avril, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de remédier à cette mauvaise répartition des congés.
Cependant, les deux collaboratrices sollicitées pour modifier leurs demandes de congés, Mlles S.Trouffiard et K.Gentilhomme, ont écrit le 28 avril à votre supérieur hiérarchique pour lui faire savoir qu’en l’absence de réponse, elles avaient estimé avoir obtenu un accord tacite, et de ce fait, avoir pris leurs dispositions pour leurs vacances (réservations etc.), soulignant l’impossibilité dans laquelle elles se trouvaient de modifier leurs dates de congés. Votre supérieur hiérarchique a ensuite transmis ces courriers à la Direction des Ressources Humaines qui, mise devant le fait accompli, n’a pas souhaité pénaliser les membres de votre équipe et a du valider votre demande de recrutement d’un extra pour toute la période visée.
Votre attitude passive et négligente dans la gestion des congés payés, malgré nos exigences dans ce domaine et les consignes écrites délivrées par le siège, est incompatible avec votre statut de cadre et non conforme à vos obligations professionnelles. Nous déplorons d’autant plus cet état de fait que, comme vous le savez, le ratio masse salariale/chiffre d’affaires de votre établissement n’est pas satisfaisant, nécessitant une gestion très prudente.
Lors de notre entretien du 6 juillet courant, vous avez précisé que vous aviez mis en garde vos vendeuses sur le fait que le siège allait certainement refuser leur demande. Or nous vous avons rappelé que selon les termes non équivoques de la note qui vous a été adressée, c’était à vous, et non au siège, de refuser les dates demandées et de réaliser un planning conforme à nos consignes. »
* *
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Considérant que ce grief est avéré puisque selon son contrat de travail, responsable de la bonne organisation des périodes de congés, il appartenait à X C d’établir les plannings de congés du personnel sous ses ordres en vérifiant qu’il était compatible avec l’ouverture du magasin et que sa négligence a rendu nécessaire le recrutement d’un extra (cf. fax Mme Z), la transmission du planning à la direction générale ayant été trop tardive pour éviter le chevauchement des congés et mettre en place leur modification sans léser gravement ses subordonnés (cf. fax de Solène TROUFFIARD et de R S) ;
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2°) l’insuffisance persistante des résultats du magasin dirigée par la salariée à RENNES :
Considérant que ce reproche est exprimé de la façon suivante :
« Les termes de votre avertissement du 28 avril 2006 exigeaient un ressaisissement immédiat de votre part au vu de vos très faibles performances commerciales.
Or en mai 2006, votre magasin a encore chuté de -5% par rapport à N-1. En juin 2006, le magasin a réalisé un +3% mais sur un -25% de l’année précédente. En mai, le Groupe a réalisé un +4%, en juin un +11%. Vous avez également continué à chuter en nombre de clients, réalisant une baisse de -7% en mai et -9% en juin. Enfin, sur le nouvel exercice débuté en avril 2006, votre magasin est à -1 % quand le Groupe réalise une performance de +4%.
Ces résultats restent très insuffisants, malgré une conjoncture que nous estimons favorable : en effet, vous avez développé des arguments lors de notre entretien, selon lesquels 7 bijoutiers auraient disparu à proximité, causant du tort à votre commerce. Nous estimons au contraire que la fermeture de notre seul concurrent dans le centre commercial aurait dû dynamiser nos ventes, ainsi que la disparition d’autres marchés concurrents.
Vous avez ajouté que votre magasin situé en province n’était pas comparable aux autres, que vous subissiez des travaux à proximité du centre empêchant nos clients de se garer facilement (or un parking est à disposition). Nous avons comparé vos résultats à ceux de notre point de vente à Nice, dont tout le centre commercial et tout le centre ville subissent de très lourds travaux depuis plus d’un an : or ce magasin a réalisé une progression de +3% sur l’exercice écoulé, et de +17% sur le nouvel exercice.
Nous estimons que l’insuffisance de vos résultats procède de votre totale absence d’implication dans la gestion de vos stocks et dans la pénurie d’offre de produits qui en résulte pour nos clients, ainsi que dans le non respect de nos normes merchandising.
Vos performances commerciales individuelles restent également très en deçà de nos normes et de nos exigences en votre qualité de Directrice de magasin. En effet et malgré les termes sévères de votre avertissement du 28 avril 2006, vous n’avez pas réalisé votre objectif du mois de mai, ni celui du mois de juin. Vous étiez encore respectivement 4e sur votre équipe en mai et 5e et dernière en juin.
A ce sujet, vous avez argué, lors de notre entretien, réaliser des ventes plus qualitatives donc plus longues que celles de vos vendeuses. Or des ventes plus qualitatives auraient généré une croissance plus forte de votre chiffre d’affaires. En outre votre prix de vente moyen n’est pas le plus élevé de votre équipe. Puis vous avez affirmé que depuis la mise en place d’objectifs individuels, votre équipe négligeait les clients porteurs de tickets SAV, non générateurs de chiffre d’affaires, et que vous preniez donc en charge ces clients. Or cet argument est aussi fallacieux puisque votre nombre de clients servis est le plus faible de toute votre équipe.
Dans nos 6 magasins très comparables, en terme d’effectifs et de chiffre d’affaires, la part de chiffre réalisée par nos directeurs est en moyenne de 23,03%. Dans nos 3 magasins très comparables à enseigne D A comme le vôtre, cette part est de 24,73%. Sur cette période, votre part est seulement de 15,1%. Sur le nouvel exercice, la moyenne des 6 magasins toutes enseignes est de 24,35%, celle des 3 magasins D A est de 27,30%. La vôtre a encore chuté à 14,4%.
Dans les 6 magasins à tranche supérieure, avec un effectif plus important que le vôtre donc une part plus réduite pour chacun, ces moyennes sont encore à 21,8% et 22,38%. Nos Directeurs et Directrices sont systématiquement en première ou deuxième position sur leur équipe. Vous êtes toujours dernière ou avant-dernière.
Ces résultats chiffres dénoncent vos carences d’implication, malgré les termes de votre contrat de travail et de votre récent avertissement. 11s sont incompatibles avec l’exercice normal de votre activité, qui exige une exemplarité commerciale ».
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Considérant que le contrat de travail faisait obligation à X C de veiller à l’accroissement de son chiffre d’affaires ; que cette obligation avait pour corollaire le respect des règles déjà examinées quant à la gestion du stocks et la présentation des marchandises en magasin ; que n’étant pas chargée de prospecter la clientèle et à défaut de toute maîtrise des prix pratiqués, la baisse des résultats, pour être reprochable doit nécessairement être liée à la mauvaise gestion du magasin, c’est-à-dire en définitive imputable à la salariée dans la limite des fonctions dont elle est investie avec les moyens mis à sa disposition ;
Que la baisse des résultats n’est pas sérieusement discutée et résulte des différents tableaux comparatifs produits antérieurs à l’avertissement contenant déjà ce reproche puis postérieurs ;
Que s’il doit être tenu compte du bref délai écoulé entre l’avertissement et le licenciement empêchant tout redressement sérieux, la Cour constate néanmoins que la baisse persiste ; qu’aucune amorce de redressement ne s’est dessinée pendant ces quelques mois et que les erreurs dans la gestion des stocks se sont renouvelées malgré les nombreuses visites des supérieurs hiérarchiques ; de sorte qu’il sera retenu que X C a bien manqué à ses obligations à cet égard ;
Que la baisse de performance personnelle de X C qui compte tenu des pièces produites ne peut être sérieusement niée, traduit le manque de motivation de l’intéressée ;
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3°) le comportement négatif de celle-ci et ses graves indiscrétions
Considérant que ce reproche est exprimé de la façon suivante :
« Au cours de votre entretien avec M. B le 4 mai 2006, ce dernier vous a proposé de reprendre point par point votre fiche de travail intitulée « Rappel des missions d’une directrice de magasin », remise le 30 mars 2006, afin de vous aider dans votre organisation. Vous avez refusé, arguant « faire de votre mieux ».
De la même façon, lorsqu’il a abordé les résultats médiocres de votre magasin, proposant des axes d’amélioration, vous avez coupé court, écartant toute responsabilité, sous tous les prétextes : «l’équipe n’a pas le moral », « on court partout », « tout est calculé et ça me stresse ».
Le 4 juillet 2006 au soir, nous avons appris que vous aviez tenu, le jour même, des propos négatifs et indiscrets au Directeur Régional de notre concurrent Europa Quartz. Celui-ci, choqué par votre comportement, a tenu à en informer notre Responsable du Département Horlogerie. Votre entretien s’est tenu en pleine surface de vente, près de vos vendeuses qui n’ont rien perdu de votre conversation, et à portée d’oreilles de nos clients. Vous avez ainsi informé le Directeur Régional de notre concurrent du fait que vous aviez convoqué votre employeur aux prud’hommes avec un gros dossier contre lui. Vous avez ajouté que votre licenciement du Groupe était imminent, ce qui semblait vous satisfaire, et que vous espériez obtenir une négociation financière. Vous avez précisé que s’il ne vous avait pas manqué des trimestres pour prendre votre retraite vous seriez partie depuis longtemps. Vous avez cru bon rajouter que vous aviez trop de travail et pas assez d’effectifs, que votre Responsable de Secteur vous harcelait et que « le nouveau de chez Auchan » (soit notre Directeur des Ventes depuis septembre 2005) était là pour faire du nettoyage chez les personnes de 60 ans et les remplacer par des jeunes « pin-ups ». Vous lui avez dit que votre équipe était au courant de votre licenciement et qu’elle prenait parti pour vous, que certaines avaient des amitiés et collègues en région parisienne et qu’ainsi toute l’entreprise était au courant.
Enfin, vous lui avez tenu des propos incohérents, selon lesquels le siège aurait tenté de vous piéger en vous envoyant en entretien de recrutement une candidate noire. Le Directeur Régional de notre concurrent nous a également informés que le cafetier du centre commercial, ainsi que la directrice de son magasin, lui ont annoncé le même jour votre licenciement.
Lors de notre entretien du 6 juillet courant, vous avez fermement contesté avoir dit être licenciée à votre équipe, mais plutôt leur avoir annoncé être convoquée en vue d’un licenciement. Cette nuance ne change rien quant à cette annonce néfaste et à cette date, inutile, auprès de vos vendeuses que vous êtes chargée de motiver. Vous avez nié la forme des autres propos tenus, mais pas systématiquement le fond.
Vous avez nié avoir évoqué un piège tendu par le siège à propos d’une candidate noire, en expliquant que c’était un organisme (sans pouvoir nous dire lequel) qui avait voulu vous piéger. A nos demandes de précisions et d’explications, vous avez répondu avoir la tête pleine.
Votre attitude indiscrète, vos propos négatifs, constituent une violation de votre obligation contractuelle de confidentialité. Ils portent une atteinte directe à notre image dans notre secteur d’activité et sont incompatibles avec votre statut de cadre. »
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Considérant que les attestations de U V et de O P respectivement directeur régional chez Europa Quartz et responsable du département bijouterie chez D A, confirment exactement les termes de la lettre de licenciement quant au dénigrement de l’employeur et la tenue par X C de propos inadmissibles et déloyaux pour une directrice de magasin ; que les explications de l’intéressée quant aux circonstances de cette rencontre sont inopérantes le devoir de loyauté persistant jusqu’à la fin du préavis ;
Que ce grief sera retenu :
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Que les manquements persistants de X C sur les points ci-dessus analysés justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
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B- Les conséquences
Considérant que le bien fondé de son licenciement prive X C de tout droit à indemnité pour la perte de son emploi ; que les premiers juges dont la décision sera ici confirmée ont à juste titre débouté X C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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XXX et les FRAIS
Considérant que la SAS D A qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas davantage de faire droit partiellement à la demande de X C fondée sur ce texte ;
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PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
DIT le licenciement de X C fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SAS D A à payer à X C la somme de 2.681,04 €, au titre de l’indemnité de congés payés acquise à la date du licenciement ;
CONDAMNÉ la SAS DIDIE $R A à payer à X C la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
DÉBOUTÉ X C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du 13e mois;
REFORMANT pour le surplus :
DÉBOUTE X C de sa demande au titre du « bonus du directeur » ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondée en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS D A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.G A. POUMAREDE
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